Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AVANT DIRE DROIT
EXPERTISE
DU 22 FEVRIER 2024
ph
N° 2024/
Rôle N° RG 20/07369 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGD2G
[V] [T]
[L] [Y] épouse [T]
C/
[S] [M] épouse [M]
[N] [M]
[O] [M]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Noreddine ALIMOUSSA
SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de NICE en date du 12 Juin 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 17-000232.
APPELANTS
Monsieur [V] [T]
demeurant [Adresse 12]
représenté par Me Noreddine ALIMOUSSA, avocat au barreau de NICE
Madame [L] [Y] épouse [T]
demeurant [Adresse 12]
représentée par Me Noreddine ALIMOUSSA, avocat au barreau de NICE
INTIMES
Madame [S] [M] Agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de tutrice de Monsieur [O] [M]
demeurant [Adresse 11]
représentée par la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Philippe MARIA de l'ASSOCIATION MARIA - RISTORI-MARIA, avocat au barreau de GRASSE
Monsieur [N] [M]
demeurant [Adresse 6]
représenté par la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Philippe MARIA de l'ASSOCIATION MARIA - RISTORI-MARIA, avocat au barreau de GRASSE
Monsieur [O] [M] représenté par sa tutrice, Madame [M] [S]
demeurant [Adresse 11]
représenté par la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Philippe MARIA de l'ASSOCIATION MARIA - RISTORI-MARIA, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 09 Janvier 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Patricia HOARAU, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Février 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Février 2024,
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES
M. [N] [M] et son épouse née [P] [I] aujourd'hui décédée, ont acquis par acte passé le 6 octobre 1969, une parcelle cadastrée section E numéro [Cadastre 7] à [Localité 18], lieudit «[Adresse 19]s » d'une superficie de 5 ares, devenue propriété indivise de M. [N] [M] et ses enfants Mme [S] [M] et M. [O] [M].
Selon acte notarié du 23 octobre 1986, Mme [S] [M] a fait l'acquisition de la parcelle [Cadastre 8] pour une superficie de 2 ares 35 centiares, lieudit « [Adresse 19] ».
M. [V] [T] et Mme [L] [Y] épouse [T] sont propriétaires d'une maison et d'un terrain cadastrés section E numéros [Cadastre 9] (pour une contenance de 2 ares 65 centiares), [Cadastre 10] et 426 sur la commune de [Localité 18], même lieudit, selon acte notarié du 22 juin 2000.
Par exploit d'huissier du 18 janvier 2017, M. [N] [M] et Mme [S] [M] cette dernière agissant tant en son nom personnel qu'en tant que tutrice de M. [O] [M], ont fait assigner M. et Mme [T] devant le tribunal d'instance de Nice aux fins de bornage de leurs propriétés contiguës.
Par jugement avant dire droit du 29 mai 2017, le tribunal a ordonné une mesure d'expertise afin de procéder à la délimitation des parcelles cadastrées section E numéro [Cadastre 9] d'une part, E numéros [Cadastre 7]-[Cadastre 8] d'autre part. L'expert désigné, M. [A] [C], a déposé son rapport le 22 août 2018.
Par jugement du 12 juin 2020, le tribunal judiciaire de Nice a :
- dit que la ligne séparative des parcelles [Cadastre 9] et [Cadastre 8] passera par les points 7 à 10 des plans de la SGE [K]-[G], géomètres experts fonciers, du 12 février 2019,
- dit que la ligne séparative des parcelles [Cadastre 7] et [Cadastre 9] passera par les points 7 à 1 des plans de la SGE [K]-[G], géomètres experts fonciers, du 12 février 2019,
- dit que la ligne séparative des parcelles [Cadastre 7] et [Cadastre 10] passera par les points 1, 11 et 12 des plans de la SGE [K]-[G], géomètres experts fonciers, du 12 février 2019,
- désigné la SGE [K]-[G], géomètres experts fonciers, et lui a donné pour mission, les parties dûment présentes ou appelées, de :
- procéder à l'implantation des bornes aux points déterminés par le plan de bornage,
- rédiger le procès-verbal de bornage des opérations effectuées qui devra être déposé au greffe du tribunal judiciaire de Nice,
- dit que les frais de bornage seront partagés entre les parties à raison d'un tiers pour les consorts [T], d'un tiers pour les consorts [M] et d'un tiers pour Mme [S] [M],
- rappelé qu'il appartiendra à l'expert de s'assurer auprès des parties du règlement de ses opérations préalablement à leur réalisation,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné les parties aux dépens dans la même proportion que pour les frais de bornage.
Le tribunal a considéré que, l'expert judiciaire [C] ne précisant pas les raisons pour lesquelles il a retenu une proposition de délimitation basée sur la possession invoquée par les consorts [T] et pas sur celle proposée par les consorts [M], il y a lieu d'examiner les prescriptions acquisitives invoquées par chacune des parties, que les consorts [M] justifient d'une possession continue et non interrompue, paisible, publique et non équivoque depuis au moins trente ans selon les limites représentées sur le plan du géomètre M. [G], qu'il convient donc de se référer aux limites figurant sur le plan dressé par le SGE [K]-[G], qui matérialise aussi la limite avec la parcelle [Cadastre 10], si bien que le recours à une expertise complémentaire n'est pas nécessaire.
Par déclaration du 4 août 2020, M. et Mme [T] ont relevé appel de ce jugement.
Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées sur le RPVA le 11 avril 2022, M. et Mme [T] demandent à la cour :
Vu l'article 646 du code civil,
Vu le rapport d'expertise judiciaire de M. [C],
- de juger nouvelle la demande de dommages et intérêts à hauteur de 15 000 euros, en conséquence la déclarer irrecevable, en tout état de cause la juger irrecevable car sans rapport avec la demande en bornage sur le fondement de l'article 70 du code de procédure civile,
- de rejeter les demandes de Mme et MM. [M],
- de réformer le jugement du 12 juin 2020 dans son intégralité, sauf en ce qui concerne la répartition des dépens et les frais de bornage passés et à venir,
Statuant à nouveau,
- de fixer les limites entre les propriétés cadastrées [Cadastre 9] leur appartenant d'une part et la parcelle [Cadastre 7] appartenant en indivision à Mme [S] [M], M. [N] [M] et M. [O] [M] d'autre part, suivant la ligne reliant les points D-I-II-III et IV portés au plan annexe 6 du rapport d'expertise judiciaire de M. [C],
- de fixer la limite entre les propriétés cadastrées [Cadastre 9] leur appartenant d'une part et la parcelle [Cadastre 8] appartenant à Mme [S] [M] d'autre part, suivant la ligne allant du point D et se poursuivant jusqu'à la route selon liseré bleu du plan joint au dire annexe n° 7,
- de dire et juger que ces points constituent la limite entre ces propriétés,
- de désigner à nouveau M. [C] afin qu'il implante les bornes sur cette base (et dresse procès-verbal de bornage à déposer au greffe du tribunal judiciaire, à frais partagés entre les propriétaires de la manière suivante : 1/3 [T], 1/3 solidairement entre [S], [N] et [O] [M] et 1/3 [S] [M],
- de dire et juger que les fais d'expertise de M. [C] seront partagés de la manière suivante : 1/3 [T], 1/3 [S], [N] et [O] [M] et 1/3 [S] [M],
- de condamner Mme [S] [M], M. [O] [M] et M. [N] [M] à 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et au coût du constat d'huissier de Me [E] du 8 août 2016.
M. et Mme [T] font valoir en substance :
Sur le bornage et l'absence d'usucapion trentenaire,
- que l'expert désigné M. [C] a déposé un rapport aux termes duquel il propose comme ligne divisoire, la ligne reliant les points ABCDXF de l'annexe 6, en précisant que les [M] revendiquent une partie triangulaire en amont de la parcelle [Cadastre 8], occupée par eux depuis leur acquisition le 22 juin 2000, en laissant cette appréciation au tribunal,
- que si les [M] veulent se prévaloir d'une prétendue usucapion, ils doivent établir une possession depuis 1970 à 2000 (30 ans), et établir des faits positifs de possession durant chaque année, ce qui n'est pas le cas des attestations produites,
- que s'agissant des témoignages, seront écartés ceux de :
- Mme [R] [Z], petite fille [M]
- M. [W], habite à [Localité 15]
- M. [J], habite à [Localité 17]
- M. [X], ne met pas de date sur l'attestation
- les pièces 10 et 11 sont illisibles
- M. [B], habite à [Localité 14],
- M. [D], ne produit pas sa pièce d'identité, sa carte de séjour est illisible, et ne vise pas de date,
- M. [H], habite à [Localité 16],
- les pièces 33 et 34 ne comportent aucune pièce d'identité,
- que surtout, les témoins mentionnent « dans les années 70 », ce qui peut être en 1971 ou 1979, cette dernière date excluant la prescription acquisitive, car ils ont eux-mêmes occupé la fameuse partie triangulaire depuis 2000,
- que ces témoignages ne prouvent pas que chaque année (pour prouver la continuité) depuis 1970 les [M] auraient possédé ce triangle revendiqué, puisque les témoignages sont flous « dans les années' »,
- qu'il est établi par des attestations que M. [T] s'est occupé de la construction du mur de clôture « coté route » du n° 605 à 551, ce qui confirme le fait que les [M] ne peuvent pas revendiquer la possession sur toute la pointe triangulaire,
- qu'il ressort du rapport que Mme [M] a acquis la parcelle [Cadastre 8] en 1986, qu'ainsi elle ne peut invoquer la prescription trentenaire,
- que la possession n'est pas paisible, notamment par le fait que Mme [S] [M] n'a pas craint d'arracher le grillage (notamment autour de la pointe dont elle entend désormais réclamer la possession trentenaire) procédant ainsi par voie de fait,
- que les [M] ont obtenu que la juridiction ordonne le bornage avec la parcelle [Cadastre 10], leur appartenant, alors que cela ne faisait pas partie de l'expertise judiciaire puisque le tribunal avait désigné l'expert pour la limite entre la [Cadastre 9] (leur appartenant) et la [Cadastre 7]-[Cadastre 8] des [M],
- que le premier juge a balayé la contestation élevée par eux sur ce point en considérant que le plan de la SGE [K]-[G] vise également la parcelle [Cadastre 10], en oubliant que ce n'est pas le géomètre-expert désigné par le tribunal, mais le géomètre des [M],
- que la délimitation de la parcelle [Cadastre 10] ne faisait pas partie de la mission de l'expert judiciaire, à savoir M. [C], ce qui entraîne comme conséquence que les parties n'ont pas pu débattre sur ce point et l'expert n'a pas pu donner son avis,
- que la décision mérite réformation en ce qu'elle a désigné le géomètre des [M] (la SGE [K]-[G]) pour poser les bornes et rédiger le procès-verbal de bornage alors que seul l'expert judiciaire (M. [C]) peut avoir cette mission,
Sur les demandes annexes des [M],
- que toutes les plaintes ou mains courantes des [M] ont été classées sans suite,
- que toutes les prétentions ne sont que des allégations sans fondement.
- que les intimés sollicitent finalement 15 000 euros de préjudice pour « comportement abusif » sans la preuve de leur implication ou de préjudice réel,
- qu'il s'agit en outre, d'une demande nouvelle, irrecevable par définition devant la cour, qui n'a aucun rapport avec la procédure en bornage.
Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 17 août 2023, les consorts [M] demandent à la cour :
Vu l'article 646 du code civil,
Vu la possession acquisitive trentenaire et l'état des lieux depuis plus de trente ans,
- de dire et juger les époux [T] irrecevables et non fondés en leurs demandes en cause d'appel,
- de les en débouter en conséquence, en tous points,
- de confirmer en toutes ses dispositions la décision dont appel,
Y ajoutant,
- de condamner M. [T] à leur payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour comportement abusif et injustifié,
- de condamner en outre conjointement et solidairement les époux [T] à leur payer une somme de 2 000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner conjointement et solidairement les époux [T] au paiement des entiers d'appel uniquement, la décision de première instance étant confirmée sur les dépens de première instance et notamment les frais de l'expertise de M. [C], les dépens d'appel étant distraits au profit de la SCP Badie ' Simon-Thibaud ' Juston, avocats aux offres de droit, pour ceux dont ils auront fait l'avance.
Les consorts [M] soutiennent pour l'essentiel :
- que les délimitations proposées par l'expert [C] sur la base du seul cadastre, sont contradictoires avec les limites de propriété existantes, qui ressortent des plans [K]-[G],
- qu'il est attesté par de multiples témoins que les clôtures existantes n'ont pas été modifiées depuis les années 1970,
Sur les limites entre les parcelles [Cadastre 8] et [Cadastre 9],
- que l'expert propose deux délimitations, l'une passant par la ligne reliant les points D, X, F et l'autre par les points D, I, II, III, IV,
- que Mme [M] sollicite la délimitation passant par les lignes 7 à 10 des plans [K]-[G], qui se rapproche de la première solution de l'expert, alors que la seconde solution ne repose sur aucun élément ni cadastral ni matériel,
- que la possession invoquée par les [T] est contredite par la délimitation matérielle actuelle et par le fait que leur acquisition date de juin 2000,
- que la limite séparative demandée par les [T] correspond en réalité à la limite proposée par M. [C] si une possession trentenaire des époux [T] était retenue, alors qu'ils ne communiquent aucun élément sur une quelconque prescription trentenaire,
- que les contestations soulevées dans le cadre des attestations produites ne résistent pas à l'analyse,
Sur les limites entre les parcelles [Cadastre 7] d'une part, [Cadastre 9] et [Cadastre 10] d'autre part,
- que l'expert propose une délimitation par une ligne qui passe par les points A, B, C, D,
- qu'il existe une difficulté manifeste en ce qui concerne les points A et B, au regard de très nombreuses attestations qui confirment que la petite portion de terrain sur laquelle pousse le figuier, a toujours fait partie de la propriété [M], que l'existant est facilement identifiable par les murets qui figurent sur le terrain,
- que sur la délimitation A à C, il existe de nombreuses attestations selon lesquelles l'emplacement où est situé le figuier a toujours fait partie de la propriété [M], que la délimitation avec la parcelle [Cadastre 10] ne concerne qu'une très courte partie passant par les points 1, 11 et 12 du plan du cabinet [K]-[G],
- que la limite sollicitée par les époux [T] ne résulte d'aucun élément et encore moins du rapport de l'expert [C], qui en a proposé une autre,
Sur leur dommage et intérêts,
- qu'ils justifient des différentes agressions qu'ils ont subies depuis un certain nombre d'années,
- que les dégradations se poursuivent.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 26 décembre 2023.
L'arrêt sera contradictoire, puisque toutes les parties ont constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bornage
Selon les dispositions de l'article 646 du code civil, tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës, le bornage se faisant à frais communs.
Aux termes du rapport d'expertise déposé par M. [A] [C], expert judiciaire, les propriétés respectives sont bâties, séparées par un chemin carrossable privé desservant et implanté sur le fonds [M].
L'expert judiciaire formule deux propositions :
- selon les cadastres : limite selon la ligne reliant les points A, B, C, D, X, F de l'annexe 6,
- selon la possession, qui est manifestement celle invoquée par les consorts [T], même si cela n'est pas expressément précisé : limite selon la ligne reliant les points A, B, C, D, I, II, III, IV de la même annexe 6, intégrant ainsi le délaissé triangulaire qu'il évoque, laissé en amont à l'Ouest, par la route carrossable traversant la parcelle [Cadastre 8] et qui est occupé par les consorts [T] depuis leur acquisition du 22 juin 2000.
Ce faisant, l'expert judiciaire écarte, sans aucune explication, la revendication des consorts [M] par référence au plan [K]-[G], géomètre-expert mandaté par les consorts [M], en annexe 9, soit un plan daté du 3 août 2018, sur un fond de plan dressé par le cabinet Matteudi, géomètre-expert mandaté par les consorts [T]. A cet égard, il est observé que ce plan [K]-[G], sans mentionner de points, positionne la limite bien en-deçà de la limite cadastrale entre la parcelle [Cadastre 7] (propriété [M]) d'une part et les parcelles [Cadastre 9] et [Cadastre 10] (propriété [T]) d'autre part, et concerne également la délimitation avec la parcelle [Cadastre 10], non incluse dans les opérations d'expertise judiciaire, qui ne concernaient que les parcelles [Cadastre 9] (propriété [T]) à délimiter avec les parcelles [Cadastre 7] et [Cadastre 8] (propriété [M]).
Le premier juge quant à lui, s'est référé à un plan [K]-[G] daté du 12 février 2019, comportant des points, qu'il a retenus dans la décision appelée, pour fixer les limites de propriété entre les parcelles [Cadastre 9] et [Cadastre 10] d'une part propriété [T], [Cadastre 7] et [Cadastre 8] d'autre part propriété [M], par référence à une possession continue et non interrompue des consorts [M].
Cependant, il est constaté que la durée de la possession à envisager n'est pas la même s'agissant des parcelles [M] [Cadastre 7] (acquise en 1969) et [Cadastre 8] (acquise en 1986), outre que l'expertise judiciaire ne portait pas sur la parcelle des consorts [T] [Cadastre 10] avec la parcelle [Cadastre 7].
En effet, trois tronçons sont concernés :
- délimitation entre les parcelles [Cadastre 9] et [Cadastre 8],
- délimitation entre les parcelles [Cadastre 9] et [Cadastre 7],
- délimitation entre les parcelles [Cadastre 10] et [Cadastre 7], non soumise à la mesure d'expertise.
L'expert judiciaire, qui s'est contenté de se référer aux plans établis par trois confrères précédemment, pour estimer qu'il n'était pas nécessaire de dresser un nouveau plan, n'a relaté aucune de ses constatations sur place, notamment quant à la présence de murs, murets, clôtures ou autre. Le seul élément d'information fourni porte sur le délaissé triangulaire laissé en amont à l'Ouest, par la route carrossable traversant la parcelle [Cadastre 8], concernant uniquement la délimitation des parcelles [Cadastre 9] et [Cadastre 8], au sujet duquel l'expert indique qu'il est occupé par les consorts [T] depuis leur acquisition.
En outre, l'expert judiciaire indique que les actes ne comportent que des énonciations cadastrales, ce qui exclut toute revendication de superficie, alors pourtant que la superficie de chacune des parcelles est mentionnée dans les actes de mutation.
S'agissant de la délimitation des parcelles [Cadastre 9] et [Cadastre 8], il est établi à la fois que la parcelle [Cadastre 8] n'a été acquise par Mme [S] [M] que le 23 octobre 1986 et que depuis leur acquisition selon acte notarié du 22 juin 2000, les consorts [T] occupent le délaissé triangulaire, ce qui emporte interruption de la prescription en application de l'article 2271 du code civil, qui prévoit que la prescription acquisitive est interrompue lorsque le possesseur d'un bien est privé pendant plus d'un an de la jouissance de ce bien soit par le propriétaire, soit même par un tiers.
S'agissant de la délimitation entre les parcelles [Cadastre 9] et [Cadastre 7], l'expert propose l'application de la limitation cadastrale, sans fournir aucun élément d'information sur la situation des lieux, tandis que les consorts [M] par référence au plan [K]-[G] revendiquent une autre limite fondée sur la possession, laquelle n'est pas vérifiable en l'état de l'absence de constatation matérielle relatée ni par l'expert judiciaire, ni par le géomètre-expert privé [K]-[G].
Enfin, s'agissant de la délimitation entre les parcelles [Cadastre 10] et [Cadastre 9], il est constaté que le plan [K]-[G] dont les conclusions sont contestées, n'a pas été établi contradictoirement aux consorts [T] et ne peut être considéré comme étayé par les témoignages produits par les consorts [M], qui se réfèrent expressément aux plans et photographies [K]-[G].
En considération de ces éléments révélateurs des insuffisances du rapport d'expertise de M. [C], la cour estime qu'une nouvelle mesure d'expertise s'impose concernant la délimitation des parcelles [Cadastre 9] et [Cadastre 10], propriété [T], avec les parcelles [Cadastre 7] et [Cadastre 8], propriété [M].
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Avant dire droit sur le fond, ordonne une mesure d'expertise judiciaire et commet pour y procéder
[U] [F]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02]
Port. : [XXXXXXXX03] Mèl : [Courriel 13]
Avec pour mission de :
- se rendre sur les lieux cadastrés section E numéros [Cadastre 7] et [Cadastre 8] propriété des consorts [M], et section E numéros [Cadastre 9] et [Cadastre 10] propriété des consorts [T], en présence des parties, les décrire dans leur état actuel et en dresser un plan,
- fournir les éléments d'appréciation permettant de procéder à la délimitation des propriétés des parties et plus précisément les limites suivantes :
- délimitation entre les parcelles [Cadastre 9] et [Cadastre 8],
- délimitation entre les parcelles [Cadastre 9] et [Cadastre 7],
- délimitation entre les parcelles [Cadastre 10] et [Cadastre 7],
- en application des titres des parties, par référence aux limites ou à défaut aux contenances mentionnées, en répartissant éventuellement et après arpentage les excédents ou manquants proportionnellement aux contenances,
- à défaut ou à l'encontre d'un titre, conformément à la possession susceptible de faire apparaître une prescription, en indiquant les caractères et la durée de la possession éventuellement invoquée,
- compte tenu de tous autres indices relevés, notamment ceux résultant de la configuration des lieux ou du cadastre,
- planter, avec l'accord des parties, les bornes nécessaires pour fixer ces délimitations,
- apporter tous les éléments essentiels à la résolution du litige ;
Fixe à la somme de 2 000 euros (deux mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui devra être consignée par parts égales par chacune des parties, soit 1000 euros pour les appelants et 1000 euros pour les intimés, au greffe de la cour (régie) dans le délai de DEUX MOIS à compter de la présente décision, sans autre avis ;
Dit que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque, à moins que le conseiller, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité. L'instance sera poursuivie sauf à ce qu'il soit tiré toute conséquence de l'abstention ou du refus de consigner ;
Dit que lors de la première réunion, ou au plus tard de la seconde réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et débours ;
Dit qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au conseiller, la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire ;
Dit que l'expert devra déposer au greffe rapport de ses opérations dans le délai de SIX MOIS à dater de la consignation, sauf prorogation dûment autorisée, et qu'il en délivrera copie à chacune des parties en cause ;
Dit qu'au cas où les parties viendraient à se concilier, il devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport ;
Dit qu'en cas d'empêchement, refus ou négligence, l'expert commis pourra être remplacé par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente ;
Désigne le conseiller de la mise en état de la chambre 1-5 pour contrôler les opérations d'expertise ;
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT