Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 2]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX04]
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REFERENCES : N° RG 23/03509 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YR6Q
Minute : 24/00207
Société ANTIN RESIDENCES
Représentant : Maître Christian PAUTONNIER de la SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0159
C/
Monsieur [B] [S]
Madame [X] [J]
Copie exécutoire : SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES
Copie certifiée conforme : défendeurs
Le 21 Juin 2024
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 21 Juin 2024;
Sous la présidence de Madame Noémie KERBRAT, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Isabelle GRAPPILLARD, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 23 Avril 2024 le jugement suivant a été rendu :
ENTRE DEMANDEUR :
Société ANTIN RESIDENCES, demeurant [Adresse 3]
représentée par la SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [B] [S], demeurant [Adresse 8]
comparant en personne
Madame [X] [J], demeurant [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par actes du 7/12/2023, la société ANTIN RESIDENCES a fait assigner M. [B] [S] et Mme [X] [J] aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire ;ordonner l’expulsion immédiate de M. [B] [S] et Mme [X] [J] ainsi que tous occupants de leur chef avec assistance de la force publique et d’un serrurier, condamner M. [B] [S] et Mme [X] [J] au paiement :d’une somme de 17022,53 euros au titre de l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter du commandement ;d’une indemnité d’occupation égale au loyer et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter de la résiliation jusqu’à libération des lieux ;d’une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;d’une somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts du montant des dépens.
Au soutien de ses prétentions elle fait valoir qu’il a été donné à bail à M. [B] [S] et Mme [X] [J] un local à usage d'habitation dépendant d’un immeuble situé au [Adresse 5] mais que les échéances de loyer n'ayant pas été régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire a été délivré à chacun des défendeurs le 13/06/2023 concernant un arriéré locatif d’un montant de 12599,63 euros en principal. La bailleresse ajoute que le contrat de bail écrit conclu par les défendeurs a été égaré.
Par conclusions signifiées aux défendeurs le 18/03/2024, la société ANTIN RESIDENCES a modifié ses demandes et sollicite désormais de voir prononcer la résiliation judiciaire du bail consenti aux défendeurs et condamner solidairement ces derniers au paiement de la somme de 19291,80 euros au titre de l’arriéré locatif. Les autres demandes ont été maintenues.
A l'audience la société ANTIN RESIDENCES a actualisé sa demande au titre de l’arriéré locatif à la somme de 20063,29 euros (mars 2024 inclus) arrêtée au 18/04/2024. Elle a sollicité pour le reste le bénéfice de ses conclusions du 18/03/2024.
M. [B] [S] a expliqué qu’il avait été victime d’une usurpation d’identité et qu’il avait par ailleurs dû régler des dettes importantes dans le cadre d’un passif successoral.
Citée à étude, Mme [X] [J] n’a pas comparu et n’a pas été valablement représentée.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le fond, M. [B] [S] ne conteste pas être locataire des lieux objets de l’instance. Il ne conteste pas non plus que Mme [X] [J] le soit. Cette dernière ne semble de même ne pas contester sa qualité de locataire dès lors qu’elle ne s’est pas présentée à l’audience à laquelle elle avait pourtant été citée à comparaître.
Il découle de ces éléments, corroborés par les décomptes et actes produits, établis au nom des deux défendeurs, que ces derniers doivent bien tous deux être considérés comme locataires des lieux litigieux.
Il ressort par ailleurs du commandement, de l'assignation et des décomptes produits qu’est bien due à la société ANTIN RESIDENCES la somme de 20063,29 euros (mars 2024 inclus) au titre d’un arriéré de loyers et de charges impayés selon décompte arrêté au 18/04/2024.
M. [B] [S] et Mme [X] [J] seront dès lors condamnés au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du commandement sur la somme de 12599,63 euros et du jugement pour le surplus.
Faute pour la bailleresse de pouvoir justifier, à défaut de bail écrit, d’une clause de solidarité stipulée à son bénéfice, la condamnation prononcée sera simplement conjointe.
Il sera par ailleurs rappelé que le défaut durable de paiement du loyer matérialise une faute suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résiliation judiaire du bail, conformément aux termes de l’article 1224 du code civil. La résiliation prendra effet au 7/12/2023, date de l’assignation.
M. [B] [S] et Mme [X] [J] se trouvant sans droit ni titre depuis le 08/12/2023, il convient d'ordonner leur expulsion et celle de tout occupant de leur chef à défaut de départ volontaire après commandement de quitter les lieux.
M. [B] [S] et Mme [X] [J] seront également condamnés solidairement au paiement d’une indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux constatée par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion. Aucun élément ne justifiant de dépasser la valeur locative du bien, l’indemnité sera égale au montant du loyer et des charges (les taxes locatives étant constitutives de charges récupérables aux termes du décret n°87-713 du 26 août 1987) qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi. La condamnation au titre des indemnités d’occupation étant partiellement liquidée dans le cadre de la condamnation au principal, ses effets débuteront au 01/04/2024.
Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifie que le délai de deux mois prévu par les dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution soit réduit ou supprimé.
Il sera par ailleurs rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.
Faute pour la bailleresse de démontrer avoir subi un préjudice distinct de ceux d’ores et déjà réparés au titre de l’arriéré locatif et les dégradations locatives, la demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Il y a lieu de condamner M. [B] [S] et Mme [X] [J] aux dépens, sans qu’il soit nécessaire de préciser plus avant les frais compris dans ces derniers.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la société ANTIN RESIDENCES les frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits dans la présente instance. La somme de 300 euros lui sera allouée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, assorti de l’exécution provisoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
PRONONCE, à compter du 7/12/2023 à minuit, la résiliation du bail portant sur les lieux loués à M. [B] [S] et Mme [X] [J] et situés au [Adresse 5] ;
ORDONNE en conséquence à M. [B] [S] et Mme [X] [J] de libérer les lieux et de restituer les clés ;
DIT qu'à défaut de départ volontaire des lieux, la société ANTIN RESIDENCES pourra, faire procéder à l'expulsion de M. [B] [S] et Mme [X] [J], ainsi que de tous les occupants de leur chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique le cas échéant, sous réserve des dispositions des articles L.412-1 et L.412-6 du code des procédures civiles d'exécution qu’il n’y a pas lieu d’écarter ;
RAPPELLE que le sort des meubles éventuellement laissés sur place est régi par les articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
CONDAMNE M. [B] [S] et Mme [X] [J] à payer à la société ANTIN RESIDENCES la somme de 20063,29 euros (mars 2024 inclus) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus selon décompte au 18/04/2024, avec intérêts au taux légal à compter du 13/06/2023 sur la somme de 12599,63 euros et du jugement pour le surplus ;
CONDAMNE M. [B] [S] et Mme [X] [J] à payer à la société ANTIN RESIDENCES, à compter du 01/04/2024 et jusqu'au départ effectif des lieux par remise des clés, procès-verbal d’expulsion ou de reprise, une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié ;
DEBOUTE la société ANTIN RESIDENCES de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE M. [B] [S] et Mme [X] [J] à payer à la société ANTIN RESIDENCES la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des prétentions ;
CONDAMNE M. [B] [S] et Mme [X] [J] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 23/03509 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YR6Q
DÉCISION EN DATE DU : 21 Juin 2024
AFFAIRE :
Société ANTIN RESIDENCES
Représentant : Maître Christian PAUTONNIER de la SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0159
C/
Monsieur [B] [S]
Madame [X] [J]
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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Sans engagement • Annulation à tout moment