Texte intégral
PS/SB
Numéro 24/1983
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 13/06/2024
Dossier : N° RG 22/00846 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IE7T
Nature affaire :
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
[V] [P]
C/
Société Anonyme d'Economie Mixte COMPAGNIE D'AMENAGEMENT DES COTEAUX DE GASCOGNE (CACG)
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 13 Juin 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 11 Octobre 2023, devant :
Madame SORONDO, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, Greffière.
Madame CAUTRES-LACHAUD, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Madame SORONDO et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES-LACHAUD, Président
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [V] [P]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant assisté de Maître KLEIN de l'AARPI KLEIN AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TARBES
INTIMEE :
Société Anonyme d'Economie Mixte COMPAGNIE D'AMENAGEMENT DES COTEAUX DE GASCOGNE (CACG) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Maître PIAULT, avocat au barreau de PAU et Maître CAMBEILH de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de PAU,
sur appel de la décision
en date du 17 MARS 2022
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE TARBES
RG numéro : F 20/00131
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [V] [P] (le salarié) a été embauché par la société anonyme d'économie mixte Compagnie d'aménagement des Coteaux de Gascogne (CACG), à compter du 16 février 2015, selon contrat à durée indéterminée, en qualité de directeur des opérations, statut cadre, classe 10, niveau 1, régi par la convention collective des bureaux d'études techniques SYNTEC.
Le 18 juin 2020, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 26 juin 2020.
Le 30 juin 2020, il a été licencié « pour cause réelle et sérieuse », et dispensé de travail pendant la durée du préavis.
Le 14 octobre 2020, M. [P] a saisi la juridiction prud'homale au fond en contestation du licenciement et en indemnisation d'un préjudice résultant du licenciement et d'un préjudice résultant du comportement déloyal de l'employeur.
Par jugement du 17 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Tarbes a :
- constaté que le licenciement de M. [V] [P] n'est pas dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- débouté M. [V] [P] de toutes ses demandes,
- débouté M. [V] [P] de sa demande en lien avec l'exécution déloyale du contrat,
- condamné M. [V] [P] à verser à la SA CACG la somme de 1.000 euros fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [V] [P] aux entiers dépens de l'instance.
Le 24 mars 2022, M. [V] [P] a interjeté appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses conclusions responsives et récapitulatives adressées au greffe par voie électronique le 23 mai 2023, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [V] [P] demande à la cour de :
- Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé :
. Constate que le licenciement de M. [V] [P] n'est pas dépourvu de cause réelle et sérieuse,
. Déboute M. [V] [P] de toutes ses demandes,
. Déboute M. [V] [P] de sa demande en lien avec l'exécution déloyale du contrat,
- Condamne M. [V] [P] à verser à la CACG la somme de 1.000 euros fondée sur l'article 700 du CPC,
- Condamne [V] [P] eux entiers dépens de la présente instance,
Statuant à nouveau
- Juger la rupture du contrat de travail de M. [P] dépourvue de cause réelle et sérieuse, subsidiairement, juger le licenciement nul,
- Juger les conditions du licenciement brutales et vexatoires,
En conséquence, condamner la CACG à verser à M. [P] :
. 60.000 euros à titre de dommages intérêts,
- Juger le comportement de la CACG, déloyal,
En conséquence, la condamner à 100.000 euros de dommages-intérêts à ce titre,
- Condamner la CACG à :
. 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC au titre de l'instance prud'homale et 2.500 euros sur le même fondement au titre de la procédure d'appel,
. Aux entiers dépens.
Dans ses conclusions responsives et récapitulatives n°2 adressées au greffe par voie électronique le 13 juillet 2023, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la société CACG demande à la cour de :
- Confirmer le jugement déféré et, consécutivement :
. déclarer que M. [V] [P] a fait l'objet, à bon droit, d'un licenciement prononcé pour cause réelle et sérieuse, pour motif personnel,
. déclarer que la SA SEM C.A.C.G. a exécuté en toute loyauté le contrat de travail qui la liait à M. [V] [P],
. en conséquence, débouter M. [V] [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- Sur l'article 700 du CPC et les dépens
. confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [V] [P] à verser à la SA SEM C.A.C.G. la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens,
. condamner M. [V] [P] à verser à la SA SEM C.A.C.G. la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du CPC afférents à la présente procédure d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement
A) Sur l'absence de pouvoir de l'auteur du licenciement
M. [P] soutient que le licenciement est nul et à tout le moins dépourvu de cause réelle et sérieuse au motif que M. [B] [H], qui l'a prononcé en qualité de directeur général de la CACG, n'avait pas le pouvoir de le licencier dès lors que sa nomination au poste de directeur général est intervenue irrégulièrement à défaut pour la CACG de justifier :
- en application de l'article 21 des statuts de la CACG, que le procès-verbal constatant la délibération de sa nomination, est, soit transcrit sur un registre spécial tenu au siège social et coté et paraphé soit par un juge du tribunal de commerce, soit par un juge du tribunal d'instance, soit par le maire ou son adjoint, soit établi sur des feuilles mobiles numérotées sans discontinuité, pareillement paraphées et revêtues du sceau de l'autorité qui en a réalisé le paraphe ;
- en application de l'article 23 et 32 des statuts, que cette nomination a été portée à la connaissance du commissaire du gouvernement et agréée par celui-ci.
La société CACG objecte qu'elle justifie de la nomination de M. [B] [H] comme directeur général par délibération du conseil d'administration du 3 juin 2020, que l'absence de respect du formalisme prévu par l'article 21 des statuts comme l'absence d'agrément du directeur général par le commissaire du gouvernement prévu à l'article 23 des statuts ne sont assorties d'aucune sanction, et que l'article 32 des statuts ne prévoit la communication au préfet que de celles des délibérations du conseil d'administration qu'il détermine comme étant nécessaires, suivant des modalités qu'il lui appartient de fixer.
L'absence de pouvoir du signataire de la lettre de licenciement prive le licenciement de cause réelle et sérieuse.
Suivant l'article 23 des statuts de la société CACG, « la direction générale de la société est assumée, sous sa responsabilité, par une personne physique choisie parmi les membres du conseil ou en dehors d'eux, qui porte le titre de directeur général. Le conseil d'administration nomme le directeur général auquel s'applique la limite d'âge de 70 ans fixée pour les fonctions de président. La nomination au poste de directeur général doit être agréée par le commissaire du gouvernement... Le directeur général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société' ».
En application de l'article L.210-9 du code de commerce, ni la société ni les tiers ne peuvent, pour se soustraire à leurs engagements, se prévaloir d'une irrégularité dans la nomination des personnes chargées de gérer, d'administrer ou de diriger la société, lorsque cette nomination a été régulièrement publiée. La société ne peut se prévaloir, à l'égard des tiers, des nominations et cessations de fonction des personnes visées ci-dessus, tant qu'elles n'ont pas été régulièrement publiées.
En l'espèce, il est déterminé que suite à la révocation du directeur général, M. [B] [H], salarié en qualité de directeur commercial et international, a été nommé directeur général par intérim lors de la réunion du conseil d'administration de la société CACG du 3 juin 2020 et il ressort de la pièce n° 13 de M. [P] que cette désignation a été publiée au registre du commerce et des sociétés de Tarbes le 20 juillet 2020. Dès lors, M. [P] n'est pas recevable à invoquer l'irrégularité de sa désignation et il est constant que le directeur général a le pouvoir de prononcer un licenciement.
B) Sur le motif du licenciement
En application de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse. La cause réelle suppose un caractère d'objectivité et d'exactitude, et la cause sérieuse, un caractère de gravité suffisante.
Il résulte de l'article L. 1121-1 du code du travail que, sauf abus, le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression, à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché peuvent être apportées.
Suivant l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En application de l'article L.1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement, le cas échéant complétée dans les conditions fixées à l'article R.1232-13 du même code, comporte l'énoncé du ou des motifs du licenciement. Elle fixe les limites du litige.
En l'espèce, la lettre de licenciement est rédigée comme suit :
« Vous occupez le poste de Directeur des Opérations, gérez une des deux branches stratégiques de l'entreprise et donc une des fonctions les plus importantes dans l'entreprise.
Depuis plusieurs semaines, votre positionnement vis-à-vis de moi, du Comité de Direction et plus globalement vis-à-vis de la CACG, montre clairement que vous n'êtes pas en phase avec la stratégie de l'entreprise.
En effet, à plusieurs reprises, vous m'avez fait part de votre désaccord vis-à-vis de ma politique ou stratégie que je mène pour la CACG :
1. Le 9 juin 2020 (18 h 42), vous m'avez indiqué clairement que vous ne partagiez pas ma vision sur le budget 2020-V1, qui selon vous n'était pas réaliste et ce, malgré toutes les explications détaillées que je vous ai apportées. Vous n'avez donc pas signé la note fixant vos objectifs budgétaires.
Plus grave encore, vous avez montré votre désaccord avec ma politique en mettant tout le Comité de Direction en copie de vos mails.
Au cours de notre entretien du 26 juin 2020, vous avez maintenu votre position sur ce sujet.
2. Le 9 juin 2020 (15 h 59), vous m'écrivez que selon vous, il y a « une présentation arbitraire et déséquilibrée de la rentabilité France, au profit de l'ingénierie internationale et au profit des prestations de service exploitation maintenance ».
Là encore, vous remettez en cause ma politique vis-à-vis de la CACG et là encore, vous mettez le Comité de Direction au courant de nos désaccords.
Au cours de notre entretien du 26 juin 2020, vous avez également maintenu votre position sur ce sujet.
3. Le 16 juin 2020, vous m'écrivez :
- qu'il est totalement aberrant de charger l'ingénierie à 70 %... ;
- qu'il y a une asymétrie entre l'ingénierie France et l'ingénierie Internationale ;
- qu'il y a une volonté de détruire l'ingénierie France et de valoriser l'ingénierie à l'international ;
- que vous voulez contribuer au redressement de la CACG mais sur des bases justes, équitables et dans un esprit de solidarité ;
- qu'il y a de la part du Comité de Direction des intentions sous-jacentes.
Par ces propos, vous portez des accusations graves sur ma politique et laissez entendre que vos collègues Directeurs auraient des intentions pouvant nuire à l'ingénierie France.
L'ensemble du Comité de direction a été destinataire de ce mail, montrant encore une fois votre désaccord vis-à-vis de ma politique.
4. Le 18 juin 2020, vous écrivez à l'ensemble du Comité de Direction indiquant une nouvelle fois votre désaccord vis-à-vis de la politique que je mène « il m'a été dit que des arbitrages avaient été faits en faveur de l'ingénierie France. J'avoue être surpris par cette affirmation surtout au regard des chiffres ».
Au cours de notre entretien du 26 juin 2020, vous avez également maintenu votre position à ce sujet.
5. Le 12 juin 2020, alors que le Comité de Direction était réuni en urgence pour travailler sur le plan de redressement de la CACG, vous avez quitté la réunion pour assister à un entretien de recrutement. Vous avez par cet acte montré le peu d'implication que vous portez au devenir de la CACG, ce qui a été corroboré par le fait que vous ne m'avez pas apporté votre contribution, dans les délais impartis, sur le plan de redressement, comme je vous l'avais expressément demandé.
L'ensemble des faits mentionnés ci-dessus montre votre désaccord vis-à-vis de ma politique et plus généralement de votre désaccord sur la stratégie de la CACG. Votre positionnement est inacceptable et fortement préjudiciable à l'avenir de l'entreprise dans le contexte de forte turbulence qu'elle traverse.
Les échanges que nous avons eus au cours de notre entretien du 26 juin 2020 ne me permettent pas de modifier mon appréciation de la situation et me conduisent donc à prononcer votre licenciement pour cause réelle et sérieuse ».
S'agissant de la discussion de l'objectif budgétaire 2020 de l'ingénierie France, l'employeur et le salarié conviennent dans leurs conclusions qu'il était de 3,02 millions d'euros, et sont versés aux débats :
- un échange de mails entre l'employeur et le salarié, non partagé avec un quelconque tiers, qui caractérise que le salarié a discuté cet objectif, ce de façon argumentée :
. le 28 mai 2020, M. [H], alors directeur général délégué, a communiqué à M. [P], une note fixant les objectifs budgétaires de l'ingénierie France et du Mu Dop pour 2020 et lui a demandé de la signer en retour ;
. le 2 juin 2020, le salarié lui a répondu que ces objectifs ne « sont pas atteignables » et lui en a proposé d'autres, argumentant relativement à des difficultés conjoncturelles, à savoir « Covid 19, mise en place du télétravail, diminution des effectifs de la DOP, départ de nombreux salariés expérimentés et efficaces (environ 10 en comptant les mutations internes), recrutement de 3 juniors qu'il faut 'encadrer-former' en télétravail, épuisement des salariés après plus de un an de surcharge sans renfort » ;
. le 6 juin 2020, M. [H] a argumenté les objectifs fixés ;
. le 9 juin 2020, le salarié a maintenu sa proposition d'un objectif budgétaire 2020 de 2,77 millions d'euros, fait valoir que l'objectif envisagé n'est pas atteignable sans moyen supplémentaire puis a argumenté sur les difficultés de ressources humaines affectant la direction des opérations ; il n'a pour autant pas refusé le budget prévisionnel déterminé par l'employeur puisqu'il indique « J'entends que c'est l'objectif que tu m'assignes » ;
- par le salarié, un extrait du rapport de gestion 2020 de la CACG d'où il ressort que cet objectif a été ensuite révisé à la baisse, ce dans un temps très proche de l'échange de mails ci-dessus, et arrêté à 2,85 millions d'euros, soit à un niveau très proche de celui proposé par le salarié, et que la production effective a été de 3,19 millions d'euros, soit supérieure à l'objectif initialement envisagé par l'employeur.
Au vu de ces éléments, il ne peut être retenu de grief de ce chef à l'égard de M. [P].
Le mail du 9 juin 2020 à 15 h 59 a été adressé par M. [P] aux membres du comité de direction, en suite d'un premier mail du 5 juin 2020 de [X] [D], directeur de l'innovation et des systèmes d'information, aux membres du comité de direction, ayant pour objet « Questions convention Régions », par lequel ce dernier pose plusieurs questions relativement aux conditions posées par les régions Nouvelle Aquitaine et Occitanie à la passation de deux conventions de compte courant sous forme d'avance de 4 millions d'euros, tenant à l'arrêt du plan stratégique en cours 2017-2021, à l'élaboration d'un nouveau projet stratégique viable, au gel des recrutements de la filière ingénierie et à l'adoption d'un plan de redressement. Pour sa part, M. [P] :
- observe que l'arrêt du projet stratégique en cours ne sera pas source d'économie pour sa majeure partie ;
- s'interroge quant au nouveau projet stratégique (« élaboré par qui ' quand ' avec quelles orientations ' »), et indique être d'avis que la problématique du prix de l'eau doit être posée ;
- observe, s'agissant du gel des recrutements de la filière ingénierie, que c'est « la conséquence d'une présentation arbitraire et déséquilibrée de la rentabilité de l'ingénierie France, au profit de l'ingénierie internationale et au profit des prestations de service exploitation maintenance voire au profit de la vente d'eau », qui met en avant une « non rentabilité abyssale de l'ingénierie France », qu'il est paradoxal, le carnet de commandes étant plein, et qu'il va entraver la productivité.
Les mails des 16 et 18 juin invoqués par l'employeur sont relatifs au plan de redressement de la CACG, et sont versés aux débats :
- par le salarié, un mail de M. [H], directeur général, du 11 juin 2020, aux membres du comité de direction, relatif au « plan de redressement de la CACG -V0 [version 0] », avec pour pièce jointe ledit document, par lequel il leur indique que le comité de direction du lendemain sera consacré à « l'organisation de la rédaction des éléments du plan de redressement de la CACG, tels que demandés par les actionnaires », l'objectif étant « d'avoir un jeu de documents envoyés aux actionnaires le 18 juin au soir ». Il est précisé que « la stratégie et les demandes des régions sont :
1) le c'ur de métier de la CACG est la gestion des ouvrages. Il est évident que la seule gestion ne peut pas maintenir les emplois existants et la compétence globale nécessaire à la CACG donc OK pour d'autres activités en particulier en ingénierie mais elles doivent être équilibrées séparément et présenter des synergies avec les activités c'ur de métier (technique/compétence ou attractivité pour les ingénieurs) ;
2) vous devez nous montrer une trajectoire de retour à l'équilibre et la justifier mais nous avons bien compris que vous ne pourrez pas revenir à l'équilibre dès cette année ;
3) l'évolution et la ventilation de vos charges générales ne sont pas claires, vous devez être plus précis ;
4) votre objectif est de revenir à l'équilibre en préservant le niveau d'emploi existant ;
5) les recrutements doivent être réfléchis en examinant systématiquement les 3 alternatives : ne pas remplacer et arrêter, réattribuer en interne, recruter. »
Le travail de chacun est défini comme suit : « Votre travail : contribuer à la note (on cale demain le niveau de contribution) et prendre en charge, en relation directe avec moi, la mise à jour de la partie financière des BP ».
- par le salarié, un mail du 15 juin 2020 qui lui a été adressé par Mme [C] [J], directrice financière, ayant pour objet le « plan de redressement de la CACG -V0 [version 0] », dans lequel elle écrit « Je viens de elire rapidement ta partie. Une remarque qui me semble importante. Pour la fin lorsque tu évoques l'impact de certaines opérations particulières tu devrais le présenter sous forme d'un petit tableau qui reprend et découpe ces impacts des années 2016 à 2019. Ça sera plus clair à mon avis ». Il en résulte que M. [P] a apporté une contribution à la note visée par le directeur général dans son mail du 11 juin 2020 ci-dessus.
- par l'employeur, un mail adressé le 16 juin 2020 à 9 h 25 par M. [H], directeur général, à chacun des membres du comité de direction : « Voici la consolidation des contributions reçues à ce jour, revues par mes soins. Je vous invite à reproduire la structure des tableaux pour présenter la partie restante. A disposition si besoin. »
- par l'employeur, un mail adressé par M. [P] à chacun des membres du comité de direction le 16 juin 2020 à 19 h 22, par lequel il fait part de son désaccord relativement à la répartition des charges générales entre l'ingénierie France (70 %) et l'ingénierie internationale (25 %) et poursuit : « Les conclusions de la 'non rentabilité' de l'ingénierie France et de la 'rentabilité' de l'ingénierie internationale sont pour moi artificielles' Je pose la question : y-a-t-il une volonté de détruire l'ingénierie France ' et de protéger-valoriser l'ingénierie internationale en parallèle ' Je veux contribuer au redressement de la CACG mais sur des bases justes, équitables et dans un esprit de solidarité ».
- par le salarié, un mail adressé par M. [P] à chacun des membres du comité de direction le 18 juin 2020 à 9 h 20, ayant pour objet « analyse clé de répartition des charges », « suite à notre échange de ce matin en codir », par lequel il leur communique une note d'analyse de la clé de répartition des frais généraux en 2019 entre l'ingénierie France (70 %), l'ingénierie internationale (24 %) et les prestations de service d'exploitation (15 %), précédemment communiquée à la direction financière, dans laquelle il argumente son désaccord relativement à cette répartition et propose et argumente une autre clé de répartition (ingénierie France 36 %, ingénierie internationale (44 %), vente d'eau et prestations de service d'exploitation (17 %) ;
- par le salarié, un message reçu de M. [H], directeur général, et sa réponse :
. M. [H] lui indique que son message ci-dessus du 16 juin 2020 aux membres du codir lui pose un « un problème sérieux » car :
il acte en public un désaccord profond avec lui sur le sujet central du plan de redressement de la CACG,
il ne répond pas à sa demande en ne fournissant pas le PMT à l'appui de sa note et en ne rédigeant pas la partie prospective 2020-2022 de cette note,
il met en doute l'action du CODIR en demandant si nous avons des « intentions sous-jacentes » à l'égard de l'ingénierie France,
Il conclut que cet écrit est « inacceptable » et que le positionnement du salarié devient un véritable problème au regard du poste qu'il occupe.
. le salarié répond le 18 juin 2020 à 13 h 10 :
qu'il a fait part chaque mois en comité de direction depuis janvier 2020 de son désaccord relativement à la répartition des charges générales, mais qu'il est totalement impliqué dans le plan de redressement de la CACG et observe notamment que l'ingénierie France est la seule activité dont le chiffre d'affaires et la marge contributive a progressé et qu'il accepte une surcharge de travail ;
que la direction des opérations subit une « surcharge [de travail] de 70 % à 100 % », situation connue de la direction depuis mai 2020, et qu'il a eu de ce fait du retard mais a transmis tous les éléments demandés en fin de matinée ;
relativement à la question figurant dans le mail du 16 juin 2020, « y-a-t-il une volonté de détruire l'ingénierie France ' et de protéger-valoriser l'ingénierie internationale en parallèle ' », que sa formulation est maladroite ; il poursuit « Mais je ne peux comprendre, objectivement, pourquoi on présente l'ingénierie France avec 70 % de charges de structure, alors qu'on présente l'ingénierie internationale avec seulement 25 % de charges de structure alors qu'elle nécessite (avec les visas, les déplacements, les indemnités, les taux de change, les comptes bancaires spécifiques, les assurances sur taux de change) des frais administratifs plus élevés. Aucune ingénierie ne peut être rentable avec 70 % de charges de structure. J'ai fait part à la direction financière en début de ce mois, une note d'analyse de ces coefficients de répartition des charges qui conclut à un taux de charges de l'ordre de 36 % pour l'ingénierie France et de 44 % pour l'ingénierie internationale. Ce qui me semble beaucoup plus représentatif de la réalité et en phase avec les soutenabilités économiques de ces 2 marchés d'ingénierie. Et mon incompréhension est d'autant plus forte quand je sais que ces chiffres vont être présentés à la Région, et donc montrer une 'non rentabilité' de l'ingénierie France ».
Il résulte de ces éléments que M. [P] a exprimé, uniquement auprès du directeur général et des membres du comité de direction, en mai et juin 2020, lors de l'élaboration du plan de redressement de la société, son désaccord relativement à la répartition des frais généraux entre les différentes activités de l'entreprise. A chaque fois, il a argumenté son avis et s'est exprimé en des termes qui ne sont pas excessifs ni injurieux ni diffamatoires, étant observé qu'il a admis, dès après que l'employeur lui a indiqué considérer que ses propos posaient « un problème sérieux », le caractère maladroit de la phrase « y-a-t-il une volonté de détruire l'ingénierie France ' et de protéger-valoriser l'ingénierie internationale en parallèle ' ». Ainsi, il n'est pas caractérisé d'abus par M. [P] de sa liberté d'expression.
M. [P] a satisfait à la demande de contribution du directeur général du 11 juin 2020, et il est déterminé par le mail de ce dernier du 16 juin 2020 à 9 h 25 à chacun des membres du comité de direction qu'une contribution complémentaire était attendue de ceux-ci, ce avant le 18 juin au soir puisque les documents finaux devaient être alors adressés aux actionnaires. L'employeur ne fournit aucun élément de nature à établir qu'il a relancé le salarié à ce sujet, et, lors de l'entretien préalable, le salarié a indiqué avoir fourni le travail demandé, hors le délais fixé, sur lequel il n'est fourni aucun élément par les parties, mais dans la matinée du 18 juin 2020, soit en temps utile pour adresser les documents finaux plusieurs heures plus tard. Il existe donc un doute relativement à la matérialité de ce grief.
Le fait que le salarié s'est absenté du comité de direction du 12 juin 2020 n'est pas fautif, étant observé qu'il est constant qu'il l'a fait pour participer à un entretien de recrutement d'un « profil géotechnique » prévu dès avant, qu'il avait été alerté relativement à l'inadéquation entre le plan de charge « secteur géotechnique et infrastructures hydrauliques » et ses ressources humaines, et que le salarié produit un échange de mails du 12 juin 2020 avec le directeur général relativement à ce recrutement éventuel en vue duquel il s'est absenté du comité direction le matin même, dans lequel le directeur général ne fait aucune observation relativement à cette absence et à ses circonstances. Il n'est pas non plus permis d'en déduire objectivement, comme l'allègue l'employeur, un manque d'implication du salarié relativement au devenir de la société CACG.
Enfin, il n'est pas fourni d'éléments de nature à caractériser que l'expression de la divergence de vues par le salarié a occasionné un trouble objectif à l'entreprise. Ainsi, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera infirmé.
C) Sur les conséquences du licenciement
En application de l'article L.1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, et en l'absence de réintégration du salarié dans l'entreprise, il lui est octroyé, à la charge de l'employeur, une indemnité dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux fixés dans le cadre des tableaux mentionnés à cet article. M. [P] ayant 5 ans d'ancienneté dans une entreprise employant habituellement plus de 10 salariés, cette indemnité est comprise entre 3 et 6 mois de salaire brut. Il justifie de son inscription à Pôle Emploi en avril 2023 et indique travailler en contrats de courte durée pour une société qui fournit des prestations de mission de management.
L'indemnisation d'un préjudice distinct de celui résultant du licenciement, tenant aux circonstances brutales et vexatoires de celui-ci, peut être allouée si une faute de l'employeur est caractérisée sur ce point outre un préjudice en résultant.
En l'espèce, M. [P] invoque uniquement dans ses conclusions un préjudice tenant au licenciement.
Eu égard à ces éléments, et sur la base d'un salaire de référence de 6.744,81 €, il lui sera alloué une indemnité de 26.979,24 €, soit quatre mois de salaire brut, sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail.
En application de l'article L. 1235-4, il doit être ordonné le remboursement par l'employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d'indemnités.
Sur la demande de dommages et intérêts pour comportement déloyal de l'employeur
Cette demande n'est fondée sur aucun moyen de fait et de droit, de sorte qu'elle doit être rejetée. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les autres demandes
La société CACG sera condamnée aux dépens exposés en première instance et en appel ainsi qu'à payer à M. [P] la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, dont 2.000 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et 2.000 € au titre des frais de procédure exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Tarbes du 17 mars 2022, hormis la demande de dommages et intérêts pour comportement déloyal de l'employeur,
Statuant de nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
Dit le licenciement de M. [V] [P] sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société anonyme d'économie mixte Compagnie d'aménagement des Coteaux de Gascogne à payer à M. [V] [P] la somme de 26.979,24 € sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail,
Condamne la société anonyme d'économie mixte Compagnie d'aménagement des Coteaux de Gascogne à rembourser à France Travail les indemnités de chômage versées à M. [V] [P], du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d'indemnités,
Condamne la société anonyme d'économie mixte Compagnie d'aménagement des Coteaux de Gascogne à payer à M. [V] [P], sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, les sommes de :
- 2.000 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance,
- 2.000 € au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
Condamne la société anonyme d'économie mixte Compagnie d'aménagement des Coteaux de Gascogne aux dépens exposés en première instance et en cause d'appel.
Arrêt signé par Madame CAUTRES-LACHAUD, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,