Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/00438 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UZWN
N° de Minute : 446
Ordonnance du mercredi 15 mars 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [M] [C] [O]
né le 18 Avril 1998 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Thomas DEMESSINES, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [Y] [U] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 15 mars 2023 à 13 h 30
ORDONNANCE : rendue à Douai publiquement le mercredi 15 mars 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance rendue le 13 mars 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [M] [C] [O] ;
Vu l'appel motivé interjeté par M. [M] [C] [O] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 14 mars 2023 ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Contrôlé au niveau du secteur Eurotéléport à Roubaix (59) le 10/02/2023 au visa de l'article 78-2 al 9 di code de procédure pénale, monsieur [M] [C] [O], de nationalité algérienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 10 février 2023 (15h40) pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée par la même autorité le 21 octobre 2022 et validée par la tribunal administratif .
Le placement en rétention administrative a été validé et prolongé de 28 jours par décision du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille du 12/02/2023 confirmée en appel le 14 février 2023.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 13 mars 2023 (15h00) ordonnant une seconde prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 30 jours.
' Vu la déclaration d'appel du 14 mars 2023 (12h42) sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au titre de sa déclaration d'appel monsieur [M] [C] [O] soutient les moyens suivants :
' Incompétence de l'auteur de la saisine du juge des libertés et de la détention pour défaut de délégation de la signature préfectorale.
' Incompétence de l'auteur de la demande de laissez-passer consulaire
' Défaut de diligence utiles pour organiser l'éloignement et réduite la duré de la rétention
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur les moyens appréciés par le juge des libertés et de la détention
Il a été considéré par la précédente décision du juge des libertés et de la détention que toutes les diligences utiles pour organiser l'éloignement ont été réalisées dans la précédente période de rétention.
La seconde prolongation du placement en rétention administrative au dela de la période initiale de vingt huit jours est justifiée au regard de l'un des éléments légaux visés par l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment lorsque les documents de voyage sollicités depuis le 11/02/2023 des autorités algériennes n'ont pas encore été délivrés par les autorités étrangères requises, sans qu'il soit nécessaire de justifier de l'arrivée du laissez-passer consulaire dans un 'bref délai' à ce stade ou même de relances à l'autoroté étrangère requise. (Article L 742-4 3° a)
2) Sur les moyens soulevés pour la première fois en cause d'appel
A/ Il ressort des pièces communiquées en annexe de la requête préfectorale que Mme [R] [S], signataire de la requête au juge des libertés et de la détention, dispose de la compétence pour ce faire.
B/ Le moyen tiré de la compétence de l'auteur de la demande de laissez-passer consulaire est irrecevable au visa de l'article L 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'agissant d'un moyen de première prolongation.
Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l'attente du laissez-passer consulaire.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [M] [C] [O] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Véronique THÉRY,
greffière
Bertrand DUEZ,
conseiller
A l'attention du centre de rétention, le mercredi 15 mars 2023
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [Y] [U]
Le greffier
N° RG 23/00438 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UZWN
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 446 DU 15 Mars 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [M] [C] [O]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [M] [C] [O] le mercredi 15 mars 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Thomas DEMESSINES le mercredi 15 mars 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le mercredi 15 mars 2023
N° RG 23/00438 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UZWN
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment