Texte intégral
Arrêt n°
du 01/02/2023
N° RG 22/00050
MLB/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 1er février 2023
APPELANT :
d'un jugement rendu le 15 décembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes de REIMS, section Encadrement (n° F 20/00597)
Monsieur [F] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par la SELARL CABINET ROLLAND AVOCATS, avocats au barreau de REIMS
INTIMÉE :
SAS VIVESCIA MARCHES
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par la SARL BELLEC & ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 décembre 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 1er février 2023.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Christine ROBERT-WARNET, président
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller, en remplacement du président régulièrement empêché, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 14 avril 2014, la SAS Vivescia Marchés a embauché Monsieur [F] [B] en qualité de trader senior, au statut de cadre supérieur.
Le 31 mai 2019, Monsieur [F] [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Reims d'une demande de rappel d'heures supplémentaires, de repos compensateurs et de congés payés y afférents et d'une demande au titre de l'indemnité pour travail dissimulé.
Par jugement en date du 15 décembre 2021, le conseil de prud'hommes a :
- déclaré prescrites les demandes relatives à l'indemnité pour travail dissimulé, l'indemnité pour repos compensateur et l'indemnité de congés payés afférente,
- débouté Monsieur [F] [B] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné Monsieur [F] [B] à payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la SAS Vivescia Marchés,
- condamné Monsieur [F] [B] aux dépens y compris les éventuels frais d'exécution visés à l'article 10 du décret du 12 décembre 1996.
Le 13 janvier 2022, Monsieur [F] [B] a formé une déclaration d'appel.
Dans ses écritures en date du 4 novembre 2022, Monsieur [F] [B] demande à la cour :
- de constater qu'il précise ses date et lieu de naissance et sa profession,
- de débouter la SAS Vivescia Marchés de sa fin de non-recevoir,
en conséquence,
- de le recevoir et le déclarer bien fondé en son appel,
en conséquence,
- d'infirmer le jugement,
statuant à nouveau et y ajoutant :
- de condamner la SAS Vivescia Marchés à lui payer les sommes de :
. 59460,22 euros bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires de juin 2016 au 31 janvier 2018,
. 5946,02 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
. 15802,35 euros bruts au titre du repos compensateur,
. 1580,23 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
. 56784 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
. 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner la SAS Vivescia Marchés aux dépens.
Dans ses écritures en date du 7 juillet 2022, la SAS Vivescia Marchés demande à la cour de :
- dire et juger que les conclusions de l'appelant sont irrecevables,
- confirmer le jugement,
en tout état de cause,
- débouter Monsieur [F] [B] de ses demandes,
- condamner Monsieur [F] [B] à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur [F] [B] aux dépens.
Motifs :
- Sur la recevabilité des écritures de Monsieur [F] [B] :
La SAS Vivescia Marchés conclut à tort à l'irrecevabilité des écritures de Monsieur [F] [B], dès lors que celui-ci fait figurer dans son jeu d'écritures n°2 sa profession, sa date et son lieu de naissance.
Les conclusions de Monsieur [F] [B] en date du 4 novembre 2022 doivent donc être déclarées recevables.
- Sur l'indemnité pour travail dissimulé :
Monsieur [F] [B] reproche aux premiers juges d'avoir retenu que sa demande au titre de l'indemnité pour travail dissimulé est prescrite dès lors qu'il a agi dans le délai légal, ce que conteste la SAS Vivescia Marchés.
Les parties s'opposent sur le délai de prescription applicable.
C'est à tort que la SAS Vivescia Marchés soutient que ce sont les dispositions de l'article L. 1471-1 alinéa 2 du code du travail qui s'appliqueraient, dès lors que s'agissant d'une action relative à l'exécution du contrat de travail, ce sont les dispositions de l'article L.1471-1 alinéa 1 du code du travail qui s'appliquent.
Aux termes de celle-ci, toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
Dès lors que les parties s'accordent sur le point de départ de la prescription -le 30 janvier 2018- Monsieur [F] [B] disposait jusqu'au 31 janvier 2020 pour agir, de sorte qu'en saisissant le conseil de prud'hommes le 31 mai 2019, il a agi dans le délai légal.
Son action en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé est donc recevable et le jugement doit être infirmé en ce sens.
- Sur l'indemnité pour repos compensateur :
Monsieur [F] [B] reproche encore à raison aux premiers juges d'avoir retenu que sa demande au titre de l'indemnité pour repos compensateur et des congés payés y afférents, était prescrite.
En effet, ce n'est pas l'article L.1471-1 alinéa 2 du code du travail qui s'applique à une telle demande mais les dispositions de l'article L.3245-1 du code du travail, de sorte qu'en ayant saisi le conseil de prud'hommes le 31 mai 2019, la demande de Monsieur [F] [B] au titre des repos compensateurs de juin à décembre 2016 et au titre de l'année 2017, n'est pas prescrite.
Le jugement doit donc être infirmé en ce sens.
- Sur les heures supplémentaires :
Monsieur [F] [B] reproche aux premiers juges de l'avoir débouté de sa demande au titre des heures supplémentaires, ce que la SAS Vivescia Marchés demande à la cour de confirmer.
Les premiers juges ont en effet retenu que Monsieur [F] [B] avait la qualité de cadre dirigeant, laquelle faisait obstacle à sa demande.
En application de l'article L. 3111-2 du code du travail, trois critères doivent être réunis pour qualifier un salarié de cadre dirigeant :
- responsabilité dont l'importance implique une grande indépendance de l'organisation de son emploi du temps,
- prise de décisions de façon largement autonome,
- rémunération se situant parmi les plus élevées au sein de l'établissement.
Ces trois critères sont cumulatifs et ils impliquent que seuls relèvent de cette catégorie les cadres participant à la direction de l'entreprise.
Il convient dès lors d'examiner la situation du salarié au regard des trois critères légaux.
Il est constant que Monsieur [F] [B] disposait d'une grande indépendance dans l'organisation de son emploi du temps et qu'il percevait une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués au sein de la SAS Vivescia Marchés. Toutefois, les fonctions qu'il exerçait étaient celles d'un trader senior, dans le cadre desquelles il est tout au plus établi qu'il a -dans les termes de son contrat de travail qui prévoyaient qu'il engageait et représentait la société dans la limite des délégations qui lui sont et lui seront confiées- signé le contrat d'embauche de Monsieur [D] [C], trader junior, puis un avenant à celui-ci, accepté un préavis réduit dans le cadre de sa démission, fixé la date du départ d'un salarié mais après en avoir discuté avec [X] [P]. Si la SAS Vivescia Marchés entend par ailleurs se prévaloir du curriculum vitae de Monsieur [F] [B] dans le cadre duquel celui-ci écrit avoir cumulé les fonctions de trader senior et de directeur de la SAS Vivescia Marchés, il n'est pas justifié à quelle date un tel cumul est devenu effectif, et notamment s'il l'a été avant le 31 janvier 2018, c'est-à-dire au cours de la période sur laquelle porte la demande en paiement.
C'est à tort, au vu de ces éléments, que les premiers juges ont retenu que Monsieur [F] [B] avait le statut de cadre dirigeant.
Dès lors que Monsieur [F] [B] n'a pas un tel statut, il peut revendiquer le paiement d'heures supplémentaires, lesquelles s'entendent de toute heure effectuée au-delà de 35 heures par semaine.
Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L.8112-1 les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Le salarié présente un décompte, lequel reprend le nombre d'heures supplémentaires accomplies chaque semaine entre juin 2016 et le 31 janvier 2018, calculé à partir de ses horaires de travail quotidien comprenant l'heure de début de journée et celle de fin de journée avec le temps de pause, et faisant figurer les déplacements, les congés ou arrêts-maladie.
Monsieur [F] [B] satisfait donc à la preuve qui lui incombe.
La SAS Vivescia Marchés ne satisfait pas quant à elle à la preuve qui lui incombe puisqu'elle ne produit aucun élément de contrôle de l'activité du salarié.
L'existence des heures supplémentaires est donc établie. Elles sont par ailleurs justifiées par l'importance des tâches -avec des déplacements- à accomplir par Monsieur [F] [B] en sa qualité de trader senior, que la SAS Vivescia Marchés n'ignorait pas puisqu'elle lui accordait dans le contrat de travail 9 jours ouvrés de repos supplémentaire par exercice et pour lesquelles elle lui versait un salaire forfaitaire annuel conséquent de 110000 euros, outre le cas échéant, un bonus.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, la cour évalue le rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, sur la base de 782 heures supplémentaires, à la somme de 59460,22 euros, outre les congés payés y afférents, que la SAS Vivescia Marchés sera donc condamnée à payer à l'appelant.
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
- Sur les repos compensateurs :
Monsieur [F] [B] demande à la cour de condamner la SAS Vivescia Marchés à lui payer une indemnité au titre des repos compensateurs non pris.
La SAS Vivescia Marchés soutient vainement que Monsieur [F] [B] ne remplirait pas les conditions pour y prétendre, dès lors que le contingent d'heures supplémentaires, tel qu'il ressort des dispositions conventionnelles a été dépassé : 282 heures supplémentaires réalisées en 2016 et 448 heures supplémentaires réalisées en 2017.
Dans ces conditions, dès lors que le salarié n'a pas été en mesure du fait de son employeur de formuler une demande de repos compensateur, il a droit à l'indemnisation du préjudice subi. Celle-ci comporte à la fois le montant de l'indemnité de repos compensateur et le montant de l'indemnité de congés payés afférents.
En conséquence et dans la limite de la somme réclamée, la SAS Vivescia Marchés sera condamnée à payer à Monsieur [F] [B] la somme de 17382,58 euros (15802,35 euros + 1580,23 euros).
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
- Sur l'indemnité de travail dissimulé :
Monsieur [F] [B] demande à la cour de condamner la SAS Vivescia Marchés à lui payer la somme de 56784 euros au titre de l'indemnité de travail dissimulé, en application des articles L.8221-5 et L.8223-1 du code du travail, tandis que cette dernière s'y oppose en l'absence d'élément intentionnel.
La demande de Monsieur [F] [B] au titre de l'indemnité de travail dissimulé ne peut être accueillie que si l'élément intentionnel de la dissimulation est établi, ce qui est le cas en l'espèce.
En effet, Monsieur [F] [B] a accompli pendant de nombreux mois des heures supplémentaires, alors qu'il vient d'être retenu que la SAS Vivescia Marchés connaissait la charge de travail justifiée par le poste.
En conséquence, la SAS Vivescia Marchés sera condamnée à payer à Monsieur [F] [B] la somme de 56784 euros, représentant 6 mois de salaire.
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
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Il y a lieu de dire que les condamnations sont prononcées sous déduction des éventuelles cotisations sociales salariales applicables.
Partie succombante, la SAS Vivescia Marchés doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel, déboutée de sa demande d'indemnité de procédure au titre des deux instances et condamnée en équité à payer à Monsieur [F] [B] la somme de 2000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Par ces motifs :
La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Déclare recevables les écritures de Monsieur [F] [B] en date du 4 novembre 2022 ;
Infirme le jugement déféré ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déclare recevable la demande de Monsieur [F] [B] au titre de l'indemnité pour travail dissimulé, de l'indemnité au titre des repos compensateurs et des congés payés y afférents ;
Condamne la SAS Vivescia Marchés à payer à Monsieur [F] [B] les sommes de :
- 59 460,22 euros au titre des heures supplémentaires de juin 2016 au 31 janvier 2018,
- 5 946,02 euros au titre des congés payés y afférents,
- 17 382,58 euros au titre des repos compensateurs,
- 56 784 euros au titre de l'indemnité de travail dissimulé,
Dit que les condamnations sont prononcées sous déduction des éventuelles cotisations sociales salariales applicables ;
Condamne la SAS Vivescia Marchés à payer à Monsieur [F] [B] la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles ;
Déboute la SAS Vivescia Marchés de sa demande d'indemnité de procédure au titre des deux instances ;
Condamne la SAS Vivescia Marchés aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE CONSEILLER