Texte intégral
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 05 FÉVRIER 2024
statuant en matière de soins psychiatriques
N° RG 24/00755 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PN5B
Appel contre une décision rendue le 25 janvier 2024 par le Juge des libertés et de la détention de SAINT ETIENNE.
APPELANT :
M. [K] [F]
né le 24 Novembre 2004
de nationalité Française
Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de [Localité 4]
Non comparant, représenté par Maître Thomas CRETIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office
INTIME :
CENTRE HOSPITALIER [Localité 3]
service psychiatrie hôpital nord
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non comparant, régulièrement avisé, non représenté
Le dossier a été préalablement communiqué au Ministère Public qui a fait valoir ses observations écrites.
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Nous, Marianne LA MESTA, Conseillère à la cour d'appel de Lyon, désignée par ordonnance de madame la première présidente de la cour d'appel de Lyon du 4 janvier 2024 pour statuer à l'occasion des procédures ouvertes en application des articles L.3211-12 et suivants du code de la santé publique, statuant contradictoirement et en dernier ressort,
Assistée de Charlotte COMBAL, Greffière, pendant les débats tenus en audience publique,
Ordonnance prononcée le 05 Février 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signée par Marianne LA MESTA, Conseillère, et par Charlotte COMBAL, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCEDURE
Par décision du 16 janvier 2024, le directeur du centre hospitalier universitaire de [Localité 3] a prononcé, sur le fondement des articles L.3212-1-II 1° et L. 3212-3 du code de la santé publique, l'admission de M. [K] [F], né le 24 novembre 2004, en soins psychiatriques sous le régime de l'hospitalisation complète sans consentement sur demande d'un tiers selon la procédure d'urgence, pour une période d'observation de 72 heures, sur la base d'un certificat médical établi le 16 janvier 2024 par le Docteur [O], psychiatre au centre hospitalier universitaire de [Localité 3].
Un certificat des 24 heures a été établi par le Docteur [P] [Z] le 17 janvier 2024.
Un certificat des 72 heures a été rédigé par le Docteur [G] [R] le 19 janvier 2024.
Par décision du 19 janvier 2024, le directeur du centre hospitalier universitaire de [Localité 3] a ordonné la poursuite des soins psychiatriques contraints sous le régime de l'hospitalisation complète pour une durée maximale d'un mois.
Par requête reçue le 22 janvier 2024, le directeur du centre hospitalier universitaire de [Localité 3] a saisi le juge des libertés et de la détention de Saint-Etienne aux fins de voir statuer sur la poursuite de l'hospitalisation complète au-delà de 12 jours.
Dans la perspective de la comparution devant ce magistrat, un certificat de situation avant audience a été établi par le Docteur [G] [R] le 24 janvier 2024, conformément à l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.
Suivant ordonnance du 25 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Saint-Etienne a autorisé le maintien de l'hospitalisation complète en soins psychiatriques contraints de M. [K] [F].
Par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel le 29 janvier 2024, M. [K] [F] a interjeté appel de cette décision, en faisant valoir qu'il ne se sent pas à sa place et souhaite une hospitalisation libre pour bâtir sa vie et prendre soin de sa famille. Il souligne en particulier qu'il doit passer le permis de conduire et qu'il a des projets professionnels.
Un avis médical circonstancié avant audience a été établi le 5 février 2024 par le Docteur [I] [J], psychiatre du centre hospitalier universitaire de [Localité 3].
A la même date, celle-ci a rédigé un autre certificat mentionnant que l'état de santé de M. [K] [F] n'est pas compatible avec son audition prévue le 5 février 2024.
Le ministère public, par conclusions écrites du 5 février 2024, a requis la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, la procédure étant selon lui régulière et fondée. Les différents certificats médicaux présents au dossier mentionnent ainsi la persistance de propos délirants avec un risque de passage à l'acte hétéro-agressif et une alliance thérapeutique déficitaire chez un patient hospitalisé pour une décompensation après rupture thérapeutique dans le cadre d'une maladie psychiatrique chronique.
L'affaire a été évoquée lors de l'audience du 5 février 2024 à 13 heures 30.
Maître Crétier, conseil de M. [K] [F], a indiqué ne pas avoir d'observations particulières à formuler.
L'affaire a été mise en délibéré au 5 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
La décision ayant été rendue le 25 janvier 2024, le recours motivé de M. [K] [F], reçu au greffe le 29 janvier 2024, doit être déclarée recevable en application de l'article R.3211-18 du code de la santé publique.
Sur la demande de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques
Selon les dispositions de l'article L.3211-3 du code de la santé publique, il appartient au juge judiciaire de s'assurer que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis.
Si dans ce cadre, il incombe au juge judiciaire de contrôler que les certificats médicaux sont motivés de manière précise s'agissant du patient, il ne doit en aucun cas substituer son avis personnel à l'avis médical versé au dossier. De la même façon, l'appréciation du consentement ou du non-consentement aux soins est une évaluation médicale qui ne peut être faite que par le professionnel de santé. Le juge n'a en effet ni la qualité, ni les compétences requises pour diagnostiquer les troubles qui affectent le patient et juger de son adhésion ou non aux soins mis en place.
En l'espèce, il ressort des différents certificats médicaux versés au dossier :
- que l'hospitalisation sous contrainte de M. [K] [F], patient suivi pour une pathologie psychiatrique chronique, est intervenue dans le cadre d'une décompensation délirante sur fond de rupture de traitement depuis plusieurs semaines ; l'intéressé présente une désorganisation psychique et comportementale importante qui se manifeste par une accélération psycho-motrice majeure marquée par un discours logorrhéïque, des propos incohérents à tonalité mystique et persécutoire, une désinhibition et des velléités hétéro-agressives ; il ne reconnaît par ailleurs que très partiellement le caractère pathologique de ses troubles qu'il rationnalise, tandis que son adhésion aux soins est très fluctuante (Docteur [O], 16 janvier 2024, Docteur [Z], 17 janvier 2024),
- que dans la semaine ayant suivi son admission, l'état d'agitation psychique et physique de M. [K] [F] est resté prégnant, la désinhibition, les idées délirantes de persécution et l'irritabilité étant toujours au premier plan, ce qui entraîne une incapacité à évaluer de manière correcte les mises en danger dont il pourrait être victime et majore le risque de passage à l'acte hétéro-agressif, ce d'autant que l'intéressé ne critique pas ses troubles (Docteur [R], 19 janvier 2024 et 23 janvier 2024),
- qu'à ce jour, les troubles du comportement de M. [K] [F] persistent, sa thymie demeurant exaltée avec des troubles du sommeil, une agitation psycho-motrice, une logorrhée, une tachypsychie et des éléments délirants (Docteur [J], 5 février 2024).
Il résulte de ces observations que le maintien de M. [K] [F] dans le dispositif d'hospitalisation psychiatrique complète sans consentement est indispensable et justifié, afin qu'il puisse recevoir les soins adaptés à son état, l'hospitalisation sous cette forme s'avérant en outre proportionnée à son état mental, au sens de l'article L 3211-3 du code de la santé publique.
En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise.
Sur les dépens
Eu égard à la nature de l'affaire, il y a lieu de laisser les dépens à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Déclarons l'appel recevable en la forme,
Confirmons la décision déférée dans son intégralité,
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Le greffier, Le conseiller délégué,
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