Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRET DU 22 MARS 2023
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/13521 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGGHM
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 Mai 2022 -Président du TGI d'Evry - RG n° 22/00099
APPELANTE
S.C.I. AFIL'IMMO prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
N° SIRET : 824 45 1 0 58
représentée et assistée par Me Cécile HUBERT de la SELAS LIBRATO AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : R183
INTIMÉE
S.A.R.L. PRISSY BEAUTY prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
N° SIRET : 878 52 5 5 34
représentée et assistée par Me Martial JEAN de la SELARL NABONNE-BEMMER-JEAN, avocat au barreau d'ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Patricia LEFEVRE, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre
Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre
Patricia LEFEVRE, conseillère
Greffier, lors des débats : Olivier POIX
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, et par Jeanne BELCOUR, Greffière présente lors de la mise à disposition.
*****
Selon acte sous seing privé en date du 1er septembre 2019 la société Afil'Immo a donné à bail commercial à la société Prissy Beauté des locaux situés au rez-de-chaussée de l'immeuble dont elle est propriétaire situé au [Adresse 1] ainsi qu'un emplacement de stationnement afin que la société preneuse, alors en formation, exerce son activité d'institut de soins esthétiques et de cosmétologie ainsi que de vente de produits cosmétiques et dérivés.
Les gérants de ces deux sociétés, M. [K] et Mme [C], ont vécu ensemble jusqu'en janvier 2020.
Le 20 février 2020, la société Afil'Immo a fait signifier à la société Prissy Beauty un commandement de payer la somme totale de 31 420,24 euros soit le dépôt de garantie (7200 euros) la participation aux travaux financés par le bailleur (10 780,24 euros) et les loyers échus du 1er septembre 2019 au 29 février 2020 (13 440 euros).
Les parties se sont rapprochées pour régler à l'amiable le différent qui les opposait et se rapportait également à la prise en charge par la société bailleresse des honoraires de rédaction du bail commercial et pour la somme de 94 875,68 euros à des travaux d'aménagement dont elle avait fait l'avance.
Le 21 février 2020, un protocole d'accord transactionnel a été conclu entre la société Afil'Immo, la société Prissy beauté et Mme [C] aux termes duquel la société Afil'Immo a accepté de ne pas faire constater l'acquisition de la clause résolutoire suite au commandement de payer sous réserve de la parfaite exécution des engagements de la société Prissy Beauty, dont le règlement selon l'échéancier proposé par la bailleresse de la somme de 134 329,92 euros ttc, la communication de son bilan et ses comptes annuels dans les trois mois suivant la clôture de chaque exercice et la constitution d'un nantissement sur le fonds de commerce exploité dans les locaux. Mme [C] s'est portée caution des engagements ainsi pris par sa société.
Ce protocole contient une clause de déchéance du terme à défaut de paiement exact à son échéance de tout ou partie d'une seule échéance de paiement, de non-respect des engagements pris aux termes du présent protocole ou en cas de résiliation du bail.
Par courrier officiel adressé par son conseil en date du 25 novembre 2021, la société
Afil'Immo a mis en demeure la locataire de lui communiquer les éléments comptables relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2020, demande à laquelle, la société Prissy Beauté a, par courrier du 3 décembre 2021, refusé de satisfaire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 décembre 2021 ayant pour objet - la résiliation du protocole d'accord du 21 février 2021 - la société Afil'Immo a notifié à la société Prissy Beauty la résiliation de plein droit de ce protocole.
Puis par acte extra-judiciaire du 21 janvier 2022, la SCI Afil'Immo a fait assigner la société Prissy Beauty devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Evry afin de voir constater la déchéance du terme et en conséquence, obtenir la condamnation de la société défenderesse au paiement de la somme provisionnelle de 107 329,92 euros.
Par ordonnance contradictoire du 13 mai 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Evry, a dit n'y avoir lieu à référé sur l'ensemble des demandes de la SCI Afil'Immo, la condamnant à payer à la société Prissy Beauty la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Le 13 juillet 2022, la SCI Afil'Immo a relevé appel de cette décision et aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 5 janvier 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, elle demande à la cour, au visa des articles 835 alinéa 2 du code de procédure civile et 1103 du code civil, d'infirmer l'ordonnance entreprise et en conséquence, statuant à nouveau :
- enjoindre à la société Prissy Beauty de communiquer ses bilans et comptes de résultats au titre des exercices 2020 et 2021 sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
- prononcer la déchéance du terme stipulé au protocole d'accord transactionnel et condamner en conséquence, la société Prissy Beauty au paiement de la somme provisionnelle de 107.329,92 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2021, date de déchéance du terme, outre la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 18 janvier 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, la société Prissy Beauty soutient au visa des articles 32-1, 559, 564 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile, et 1343-5 du code civil, l'irrecevabilité de la demande de communication sous astreinte des bilans et comptes de résultats au titre des exercices 2020 et 2021, comme étant nouvelle à hauteur d'appel. A titre subsidiaire, elle demande à la cour de débouter la société Afil'Immo de sa demande de communication de bilans et comptes de résultats et encore plus subsidiairement, de lui accorder un délai pour satisfaire à son injonction, sollicitant en toute hypothèse la confirmation de l'ordonnance entreprise. Enfin dans l'hypothèse où la cour faisait droit à la demande de mise en oeuvre de la clause résolutoire, elle réclame les plus larges délais de paiement et sollicite en tout état de cause, la condamnation de l'appelante au paiement de la somme de 2 000 euros pour appel abusif, la somme de 2 100 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
SUR CE,
En application de l'article 564 du code de procédure civile les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, les articles suivants venant préciser que les prétentions ne sont pas nouvelles si elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent (article 565) ou si elles en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire (article 566).
La demande tendant à l'exécution d'une des clauses de la transaction ne tend pas aux mêmes fins, que celle présentée en première instance, qui ainsi qu'il ressort de la décision querellée, se limitait au prononcé d'une déchéance du terme de l'échéancier de règlement d'une dette afin d'obtenir un paiement provisionnel et elle n'en est ni l'accessoire ni la conséquence ou le complément nécessaire. Elle sera dès lors, déclarée irrecevable comme nouvelle à hauteur d'appel.
Au principal, la société Afil'Immo sollicite, comme elle le faisait en première instance, que la déchéance du terme soit prononcée à titre de sanction du non-respect par la société Prissy Beauty de ses engagements, comme le stipule expressément le protocole d'accord transactionnel et qu'en conséquence, le juge en tire les conséquences de droit en condamnant la débitrice au paiement d'une provision sur le solde dû. Elle fait valoir que le juge a méconnu son office en se prononçant en opportunité sur l'utilité d'une stipulation pour un cocontractant dans la mesure où le contrôle de la bonne foi ne saurait porter atteinte à la substance même des obligations légalement convenues. L'intimée reprend les moyens développés devant le premier juge et retenus par ce dernier.
Les décisions du juge des référés ne peuvent pas préjudicier au fond, et par conséquent, ce juge ne peut pas, ainsi que le sollicite la société Afil'Immo prononcer une déchéance du terme et en tirer les conséquences de droit en allouant une provision sur le fondement de l'alinéa 2 de l'article 835 du code de procédure civile.
Il convient de surcroît de relever que bien que visant l'article 2 de la transaction, la société Afil'Immo n'a pas poursuivi, dans son courrier du 7 décembre 2021, la déchéance du terme mais entendait mettre en oeuvre la résiliation du protocole transactionnel, situation envisagée à l'article 4 de la transaction.
Dès lors la cour doit faire le constat d'une demande qui excède les pouvoirs du juge des référés et doit confirmer l'ordonnance entreprise sans avoir à examiner les allégations de l'intimée quant à l'abus de droit dans la mise en oeuvre d'une prérogative contractuelle, dans un contexte de respect scrupuleux de l'échéancier convenu et d'accusations réciproques et de poursuites pour violences volontaires (pièce appelante n°11).
Enfin la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour appel abusif sera rejetée, en l'absence de toute démonstration et même d'allégation d'un préjudice en lien avec l'abus de droit dénoncé.
Les condamnations prononcées en première instance au titre des dépens et frais irrépétibles seront confirmées. La société appelante sera condamnée aux dépens d'appel et à payer une indemnité complémentaire au titre des frais exposés par l'intimée pour assurer sa défense devant la cour.
PAR CES MOTIFS,
Déclare irrecevable comme nouvelle en appel la demande de la société Afil'Immo tendant à voir enjoint à la société Prissy Beauty de communiquer ses bilans et comptes de résultats au titre des exercices 2020 et 2021 sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
Confirme l'ordonnance du 13 mai 2022 ;
Y ajoutant
Condamne la société Afil'Immo à payer à la société Prissy Beauty la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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