Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
MESURE D'ISOLEMENT ET DE CONTENTION
ORDONNANCE DU 16 SEPTEMBRE 2022
(n° 403 , 1 pages)
N° du répertoire général : N° RG 22/00413 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGK6P
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 Septembre 2022-Tribunal judiciaire de Paris(Juge des Libertés et de la Détention) - RG 22/01414
COMPOSITION
Patricia DUFOUR, conseillère à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assistée de Roxane AUBIN, greffière lors du prononcé de la décision
APPELANT
M. [R] [S]
demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisé au [Adresse 4]
Informé le 15 septembre 2022 à 15h58 de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique.
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU [3]
demeurant [Adresse 1]
Informé le 15 septembre 2022 à 15h58 de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique
LE MINISTERE PUBLIC
Représenté par Mme M.-D. PERRIN, avocat général
Informé le15 septembre 2022 à 15h55 de la possibilité de faire connaître son avis, en application des dispositions de l'article 431 al 2 du code de procédure civile, et ayant transmis son avis par courriel le 15 septembre 2022 à 17h08.
DÉCISION
FAITS ET PROCEDURE
Vu l'article 84 de la loi du 14 décembre 2020 ;
Vu les nouveaux articles L 3222-5-1, L 3211-12 et suivants du code de la santé publique;
Par décision du 25 août 2022, le Directeur du [Adresse 5] a décidé de l'hospitalisation complète sous contrainte de M. [R] [S] à la demande d'un tiers.
Le 12 septembre 2022 à 15h00, le Directeur du [Adresse 5] a informé le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Paris du renouvellement d'une mesure d' isolement prise le 10 septembre 2022 à 20h15.
Par ordonnance du 13 septembre 2022 à 11h20, le juge des libertés et de la détention de Paris a ordonné le maintien de la mesure d'isolement.
Par déclaration au greffe reçue le 15 septembre 2022 à 08h17 complétée à 13h49, M. [R] [S] a formé appel de cette ordonnance.
Vu les observations écrites du ministère public transmises le 15 septembre à 17h08, soulevant l'irrecevabilité du recours en raison de sa tardiveté et de son absence de motivation et sollicitant la confirmation de l' ordonnance.
MOTIFS
En application des dispositions de l'article L3211-12-2, il sera statué selon une procédure écrite sans instauration d'une audience publique, le patient n'ayant pas sollicité son audition dans le cadre de la procédure d'appel.
Sur la recevabilité de l'appel,
L'article R3211-42 du Code de la Santé Publique dispose que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification.
L'article R3211-42 du Code de la Santé Publique dispose que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel.
En l'espèce, l'appel formé le 15 septembre 2022 à 08h17 complété à 13h49 n'est pas tardif dès lors que la preuve et la date de la notification de la décision de première instance ne figure pas en procédure. Il est toutefois motivé par le fait que les traitements ne sont pas adaptés à sa personne, de sorte qu'il ne conteste pas de façon explicite la mesure d'isolement prise.
Il convient dès lors de le déclarer irrecevable, en application des dispositions susvisées.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort,
DÉCLARONS irrecevable l'appel formé par M. [R] [S] contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris en date du 13 septembre 2022.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
L'appelant est avisé qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la cour de Cassation.
Ainsi fait, jugé et prononcé par le magistrat délégué soussigné, le 16 SEPTEMBRE 2022 à 10h21, où étaient présents : Patricia DUFOUR, conseillère, et Roxane AUBIN, greffier.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 16 septembre 2022 par fax à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
' avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par Lettre simple
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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