Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 14 FEVRIER 2024
(n° /2024, 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02122 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDIQO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Février 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/05768
APPELANTE
Madame [W] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]/FRANCE
Représentée par Me Jean-marc PONELLE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0460
INTIMEE
S.A.S. BUTARD ENESCOT FRANCE AMERIQUES pris en la qualité de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Elvire DE FRONDEVILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : B1185
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme. Florence MARQUES, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. DE CHANVILLE Jean-François, président de chambre
Mme. BLANC Anne-Gaël, conseillère
Mme. MARQUES Florence, conseillère rédactrice
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Clara MICHEL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Rappel des faits, procédure et prétentions des parties
Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 28 janvier 2016, Mme [W] [S] a été engagée à compter du 1er février 2016 par la société Butard Enescot France Amériques, en qualité de chef de projet, statut agent de maîtrise.
Par un avenant à effet du 1er septembre 2017, Mme [W] [S] a été promue 'Responsable de site - Salons France-Amériques', statut cadre.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des Hôtels cafés et restaurants du 30 avril 1997 (IDCC 1979).
Le contrat de Mme [W] [S] a été suspendu du 26 novembre 2018 au 15 avril 2019 en raison de son congé maternité.
La salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, le 28 juin 2019, aux fins de voir ordonner la résiliation judiciaire de son contrat de travail à compter de la date du prononcé de la décision. Il est également demandé la condamnation de la société à lui payer diverses dont la somme de 45780,48 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul en raison d'une discrimination liée à l'état de grossesse et de maternité.
Par jugement en date du 9 février 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Paris a notamment :
- Ecarté les pièces de la demanderesse listées par la société Butard Enescot France Amériques sauf les pièces 40 et 73 ;
- Débouté Mme [S] de l'ensemble de ses demandes ;
- Condamné Mme [S] aux dépens.
Par déclaration au greffe en date du 22 fevrier 2021, Mme [W] [S] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Le 6 juillet 2021, Mme [W] [S] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Aux termes de ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 10 juin 2023, Mme [W] [S] demande à la Cour de :
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Madame [W] [S] de ses demandes tendant à voir :
« Fixer la moyenne des derniers salaires de Madame [W] [S] à la somme de 3 815,04 euros bruts.
Constater la résiliation judiciaire du contrat de travail conclu le 28 janvier 2016 entre Madame [W] [S] et la société S.A.S. BUTARD ENESCOT FRANCE AMERIQUES à compter de la date du prononcé de la décision à intervenir.
Condamner la société S.A.S. BUTARD ENESCOT FRANCE AMERIQUES à payer à Madame [W] [S] la somme de 11 445,12 euros bruts au titre de l'indemnité de préavis.
Condamner la société S.A.S. BUTARD ENESCOT FRANCE AMERIQUES à payer à Madame [W] [S] la somme de 1 144,51 euros bruts à titre d'indemnité de congés-payés sur préavis.
Condamner la société S.A.S. BUTARD ENESCOT FRANCE AMERIQUES à payer à Madame [W] [S] la somme de 4 609,84 euros au titre de l'indemnité de licenciement légale sauf à parfaire au jour où la résiliation sera effective.
Condamner la société S.A.S. BUTARD ENESCOT FRANCE AMERIQUES à payer à Madame [W] [S] la somme de 45 780,48 euros nette de CSG et de RDS à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul en raison d'une discrimination liée à l'état de grossesse et de maternité.
Condamner la société S.A.S. BUTARD ENESCOT FRANCE AMERIQUES à payer à Madame [W] [S] la somme de 20 000,00 euros nette de CSG et de RDS à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral.
Condamner la société S.A.S. BUTARD ENESCOT FRANCE AMERIQUES aux entiers dépens et à payer à Madame [W] [S] la somme de 5 000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. »
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société S.A.S. BUTARD ENESCOT FRANCE AMERIQUES de ses demandes reconventionnelles.
- Constater que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail conclu le 28 janvier 2016 entre Madame [W] [S] et la société S.A.S. BUTARD ENESCOT FRANCE AMERIQUES est devenue sans objet en cours de procédure d'appel compte-tenu du courrier recommandé avec accusé de réception reçu par l'employeur le 6 juillet 2021, par lequel Madame [W] [S] a pris acte de la rupture de son contrat de travail en invoquant les griefs ayant motivé sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail.
En conséquence,
- Déclarer que les faits reprochés par Madame [W] [S] à son employeur ayant motivé sa demande de résiliation judiciaire et sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail, la société S.A.S. BUTARD ENESCOT FRANCE, sont fondés et qu'en conséquence la rupture du contrat de travail intervenue le 6 juillet 2021 produit les effets d'un licenciement nul ou, subsidiairement, d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Fixer la moyenne des derniers salaires de Madame [W] [S] à la somme de 3 815,04 euros bruts.
- Condamner la société S.A.S. BUTARD ENESCOT FRANCE AMERIQUES à payer à Madame [W] [S] la somme de 11 445,12 euros bruts au titre de l'indemnité de préavis.
- Condamner la société S.A.S. BUTARD ENESCOT FRANCE AMERIQUES à payer à Madame [W] [S] la somme de 1 144,51 euros bruts à titre d'indemnité de congés-payés sur préavis.
- Condamner la société S.A.S. BUTARD ENESCOT FRANCE AMERIQUES à payer à Madame [W] [S] la somme de 5 404,64 euros au titre de l'indemnité de licenciement légale.
- Condamner la société S.A.S. BUTARD ENESCOT FRANCE AMERIQUES à payer à Madame [W] [S] la somme de 45 780,48 euros nette de CSG et de RDS à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul en raison d'une discrimination liée à l'état de grossesse et de maternité ou, subsidiairement, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Condamner la société S.A.S. BUTARD ENESCOT FRANCE AMERIQUES à remettre à Madame [W] [S] un bulletin récapitulatif, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conforme à la décision à intervenir sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir.
- Condamner la société S.A.S. BUTARD ENESCOT FRANCE AMERIQUES à payer à Madame [W] [S] la somme de 20 000,00 euros nette de CSG et de RDS à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral.
- Condamner la société S.A.S. BUTARD ENESCOT FRANCE AMERIQUES aux entiers dépens et à payer à Madame [W] [S] la somme de 8 000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile de première instance et d'appel.
Aux termes de ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 26 janvier 2022, la société Butard Enescot France Amériques demande à la Cour de :
Sur la rupture du contrat de travail de Mme [S] :
A titre principal et in limine litis :
- Constater que le contrat de travail de Mme [S] a pris fin à son initiative le 7 juillet 2021 et juger que sa demande de résiliation judiciaire est devenue sans objet ;
- Juger irrecevable sa demande nouvelle tendant à voir juger que sa prise d'acte serait fondée et produirait les effets d'un licenciement nul ou subsidiairement d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
- Débouté Mme [S] de ses demandes afférentes ;
A titre infinient subsidiaire :
- Confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a débouté Mme [S] de l'ensemble de ses demandes ;
- Constater que les griefs dont se prévaut Mme [S] ne sont absolument pas établis et ne présentent en tout état de cause aucun caractère de gravité susceptible de justifier la prise d'acte de son contrat de travail aux torts de la société BEFA ;
En conséquence,
- Juger que la prise d'acte de Mme [S] doit produire les effets d'une démission ;
- Débouter Mme [S] de ses demandes afférentes ;
- Condamner Mme [S] à verser à la société BEFA la somme de 11 445,12 euros bruts au titre du préavis non effectué ;
En tout état de cause :
- Confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a débouté Mme [S] de ses autres prétentions ;
- Condamner Mme [S] au paiement de 3 000 euros au titre de l'article 700 du CPC.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 27 juin 2023.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé complet du litige.
MOTIFS
1-Sur la demande de résiliation du contrat de travail
Cette demande, ainsi que l'indique elle-même Mme [W] [S], est devenue sans objet, suite à la prise d'acte de son contrat de travail par la salariée par courrier en date du 6 juillet 2021.
2-Sur la recevabilité de la demande tendant à voir juger que la prise d'acte de son contrat de travail par Mme [W] [S] produit, à titre principal, les effets d'un licenciement nul, ou subsidiairement ceux d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse
La société soutient, au visa des articles 561 et 564 du code de procédure civile, que cette demande, nouvelle en cause d'appel, est irrecevable.
Selon l'article 564 du code de procédure civile, 'les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait'.
Néanmoins, l'article 565 du Code de procédure civile dispose que « les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent»"
La prise d'acte constitue un fait nouveau.
Par ailleurs, les deux demandes qui ont trait à la rupture du contrat de travail produisant, à titre principal, les effets d'un licenciement nul et à titre subsidiaire ceux d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, répondent à un même objectif. Dès lors, la demande est recevable.
3-Sur la rupture du contrat de travail
Il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail.
En cas de prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission. Il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur.
L'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige ; le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit.
Au soutien de sa prise d'acte de rupture du contrat de travail, la salariée invoque :
1-la modification unilatérale et substantielle de son contrat de travail qui lui a été imposée,
2-une discrimination du fait de l'état de grossesse et de la différence de traitement,
3-un harcèlement et une discrimination salariale,
Sur le grief n°1
La salariée explique qu'il lui a été proposé, à son retour de congé de maternité, suivi de 15 jours de congés payés, un nouveau contrat de travail comportant d'importantes modifications concernant le poste, le nom de l'employeur, le lieu de travail, la clause de confidentialité et le versement de la prime d'objectif. Elle indique qu'elle a refusé ces modifications et a demandé à réintégrer son poste initial, ce qui a été le cas le 13 mai 2019.
Mme [W] [S] précise que cependant sa fonction et ses tâches ont été modifiées de manière unilatérale, ses responsabilités étant réduites. Elle explique qu'elle était, avant son congé maternité, directrice de site, ayant sous son management 10 salariés avec de fortes responsabilités et qu'à son retour dans son poste, elle a constaté que ses responsabilités avaient été réduites, sa remplaçante, Mme [H] [U], recrutée en CDD, continuant à la remplacer, dans le cadre d'un CDI, le poste de directrice du site des salons France-Amériques lui étant attribuées ainsi que toutes les responsabilités afférentes, qui étaient antérieurement les siennes. Elle indique qu'elle était désormais sous la hiérarchie de Mme [U]. Elle estime qu'elle a été rétrogradée.
En réponse, la société indique que Mme [S] a dans un premier temps accepté le nouveau poste proposé, et ce avec enthousiasme, avant de se retracter. La société indique que la salariée a alors demandé une rupture conventionnelle laquelle a été refusée. La société expose que la salariée a retrouvé son poste habituel, c'est à dire celui de responsable de site, même si elle utilisait le titre de directrice de site, avec toutes ses prérogatives, que Mme [U] a été nommée en remplacement de M. [P] [N], supérieur hiérarchique de Mme [S]. La société souligne que la salariée a conservé l'ensemble de ses tâches commerciales et administratives, ainsi que la supervision des évenements et projets de la Société BEFAet ne rapporte pas la preuve de sa prétendue rétrogradation.
La salariée rapporte la preuve qu'elle faisait usage, sans que son employeur ne s'en offusque, du titre de directice de site en lieu et place de celui de responsable de site mentionné à son contrat de travail. Au delà de la dénomination des fonctions, il convient de déterminer si Mme [W] [S] a retrouvé ses fonctions à son retour de son congé de maternité.
La salariée sur qui pèse la charge de la preuve, soutient que Mme [H] [U] qui l'a remplacée pendant son absence a tout simplement continué à exercer ses fonctions à son retour, elle- même étant rétrogradée, la société soutenant que Mme [U] a été engagée en qualité de supérieure hiérarchique en lieu et place de M. [N].
La cour constate qu'il résulte des conclusions de la société que Mme [U] a été engagée à compter du 5 novembre 2018 en qualité de ' directrice de site' ainsi que cela résulte du registre du personnel. Elle a été engagée à une qualification 5 echelon 1, indice 0013 soit comme Mme [S] laquelle utilisait également ce terme dans ses mails.
Par ailleurs, il est constaté qu'elle a été embauchée en CDI et non en CDD, alors que la société affirme qu'elle a été recrutée pour remplacer Mme [S] le temps de son congé maternité puis qu'à compter d'avril 2019, elle a remplacé M. [P] [N], alors en arrêt maladie, sans qu'il ne soit justifié d'une modification de ses fonctions, alors même qu'il aurait été aisé pour la société de produire aux débats l'avenant au contrat de Mme [U].
Ainsi il s'en déduit que Mme [U] n'apparaît pas avoir pris toutes les prérogatives de M. [N] et a continué de remplir certaines fonctions de Mme [S].
Concomitament, l'entreprise a proposé à la salariée un autre poste à son retour de congé de maternité.
Il apparaît que Mme [S] procède par simple affirmation lorsqu'elle soutient que la société préférait avoir une salariée plus âgée afin d'éviter les congés de maternité alors que la société démontre que l'expérience professionnelle de Mme [U] était solide et plus riche que celle de Mme [S] et que par conséquent sa décision était justifié par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Ce grief, à savoir une réduction des responsabilités de la salariée est établi et justifie à lui seul sa prise d'acte. Il est néanmoins sans lien avec sa maternité.
Les deux autres griefs doivent néanmoins être examiné afin d'établir si la prise d'acte s'analyse en un licenciement nul ou en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur le grief n°2
En application de l'article L1134-1 du code du travail, lorsque survient un litige matière de discrimination, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime nécessaires.
Au cas d'espèce, la salariée procéde par simple affirmation lorsqu'elle soutient que l'annonce de sa grossesse a engendré des tensions et a entraîné une pression et une sur-activité et que son employeur souhaitait que son poste de directrice de site soit occupée par une salariée plus âgée, insusceptible d'être enceinte. La différence de traitement n'est pas plus étayée.
Ce grief n'est pas retenu.
Sur la grief n°3
Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L'article L.1154-1 du même code prévoit, dans sa version applicable à la cause, qu'en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de supposer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il convient donc d'examiner la matérialité des faits invoqués, de déterminer si pris isolément ou dans leur ensemble, ils font présumer un harcèlement moral et si l'employeur justifie les agissements invoqués par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l'espèce, la salariée soutient avoir été victime de harcèlement moral de son employeur caractérisés par des pressions diverses afin de provoquer son départ outre une discrimination salariale.
Elle expose que les pressions ont consisté pour Mme [U] à 'la staffer sur des évenements le soir et le WE' et à 'être sur son dos'. Elle souligne qu'en sus de ses semaines classiques, il lui a été demandé de travailler, moyennant récupération, 14 jours supplémentaires dont 13 samedis du 25 mai 2019 au 29 février 2020. La seule attestation de M. [F] [K] est insuffisante pour établir que Mme [U] était toujours 'sur le dos' de la salariée. Par ailleurs, la salariée n'établit pas qu'elle n'était pas appelée à travailler aussi souvent les samedis avant son congé maternité, alors même qu'elle travaille dans l'événementiel. Cet élement n'est pas retenu
En ce qui concerne la discrimination salariale, la salariée expose qu'elle n'a pas bénéficié d'augmentation de salaire en 2020 alors que toute l'équipe commerciale et Mme [U] ont perçu une augmentation de salaire et des indemnités mensuelles de représentation. La salariée ne verse aucune pièce à l'appui de sa double affirmation. Cet élement n'est pas retenu.
Mme [W] [S] n'établit ainsi pas la réalité des éléments qu'elle invoque au soutien du grief n°3.
Il en résulte que la salariée n'a pas subi de discrimination à raison de son état de maternité et n'a pas subi de harcélement moral ni de discrimination salariale.
La modification de ses fonctions, de sa rémunération et son remplacement définitif par Mme [H] [U], entrainant la réduction de ses fonctions et de ses responsabilités, justifie la prise d'acte laquelle s'analyse en un licenicement sans cause réelle et sérieuse.
4- Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse
Le salaire mensuel de référence à retenir est de 3815,04 euros.
4-1-Sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents
La salariée peut prétendre à trois mois de préavis. Il lui est dû de ce chef la somme de 11445,12 euros, outre la somme de 1144,51 euros pour les congés payés afférents.
Le jugement est infirmé de ce chef.
4-2-Sur l'indemnité légale de licenciement
En application de l'article R 1234-2 du code du travail dans sa version applicable au litige, il est dù à la salariée la somme de 5404,64 euros de ce chef.
Le jugement est infirmé de ce chef.
4-3-Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Selon l'article L 1235-3 du code du travail dans sa version applicable au litige, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Le montant de cette indemnité, à la charge de l'employeur, est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par avance au dit article.
Au cas d'espèce, la salariée peut prétendre à une indemnité comprise entre 3 et 6 mois de salaire
En considération notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme [W] [S] de son âge au jour de son licenciement (36 ans), de son ancienneté à cette même date (5 années), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels que ces éléments résultent des pièces et des explications fournies à la cour, il y a lieu de lui allouer la somme de 11445,12 euros (3 mois de salaire) à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement est infirmé de ce chef.
5-Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
la salariée invoque pour justifier sa demande de 20000 euros de dommages et uintérêts la discrimination subie alors qu'elle était en état de vulnérabilité due à son étatd e grossesse et à sa maternité et au harcèlement subi dès lors qu'elle a déposé sa requête devant le CPH.
Il a été dit plus haut que Mme [W] [S] n'avait subi aucune discrimination due à son état de grossesse ou de maternité et qu'elle n'a pas plus été harcelée.
Elle est déboutée de sa demande de chef et le jugement confirmé.
6- Sur la remise des documents de fin de contrat.
Il convient d'ordonner la remise d'une attestation de l'organime Pôle Emploi, devenue France Travail et d'un certificat de travail conformes à la présente décision, celle-ci étant de droit, sans qu'il ne soit nécssaire d'ordonner une astreinte.
7- sur le remboursement des indemnités de chômage
En application de l'article 1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de trois mois d'indemnisation. Il sera ajouté au jugement déféré de ce chef.
8-sur les intérêts et leur capitalisation
La cour rappelle qu'en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les intérêts au taux légal portant sur les créances salariales sont dus à compter de la date de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et d'orientation et les intérêts au taux légal portant sur les créances de nature indemnitaire sont dus à compter de la décision qui les prononce.
La capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière sera ordonnée en application de l'article 1343-2 du code civil.
9-Sur la demande de la société Butard Enescot France Amériques tendant à voir Mme [W] [S] condanée à lui payer les trois mois de préavis
Compte tenu de ce qui précède, la société Butard Enescot France Amériques est déboutée de sa demande de ce chef.
10-Sur les demandes accessoires
Le jugement est infirmé sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile sauf en ce qu'il a débouté la SAS Butard Enescot France Amériques de sa demande au titre des frais irrépétibles.
La SAS Butard Enescot France Amériques est condamnée aux dépens d'appel.
L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel au profit de Mme [W] [S] ainsi qu'il sera dit au dispositif.
La SAS Butard Enescot France Amériques est déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONSTATE que la demande de Mme [W] [S] de voir ordonner la résiliation judiciaire de son contrat de travail est devenue sans objet,
DIT recevable la demande de Mme [W] [S] tendant à voir juger que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté Mme [W] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et la société Butard Enescot France Amériques de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par Mme [W] [S] en date du 6 juillet 2021 s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la SAS Butard Enescot France Amériques à payer à Mme [W] [S] les sommes suivantes :
- 11445,12 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 1144,51 euros pour les congés payés afférents,
- 11445,12 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-5404,64 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
-1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE à la SAS Butard Enescot France Amériques de remettre à Mme [W] [S] un certificat de travail et une attestation destinée au Pôle Emploi, devenu France Travail conformes au présent arrêt dans un délai d'un mois à compter de sa signification,sans astreinte,
RAPPELLE que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, les créances de nature indemnitaire portant intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière en application de l'article 1343-2 du code civil
ORDONNE d'office à la SAS Butard Enescot France Amériques le remboursement à l'organisme Pôle Emploi, devenu France Travail des indemnités de chômage versées à Mme [W] [S] dans la limite de trois mois d'indemnisation,
DIT que conformément aux dispositions des articles L. 1235-4 et R. 1235-2 du code du travail, une copie du présent arrêt sera adressée par le greffe au Pôle Emploi du lieu où demeure le salarié.
CONDAMNE la SAS Butard Enescot France Amériques à payer à Mme [W] [S] la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel,
DÉBOUTE la SAS Butard Enescot France Amériques de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel,
CONDAMNE la SAS Butard Enescot France Amériques aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier Le président de chambre