Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 21/09169
N° Portalis 352J-W-B7F-CUYWB
N° PARQUET : 21/658
N° MINUTE :
Assignation du :
29 Juin 2021
AJ du TJ DE PARIS
du 27 Octobre 2020
N° 2020/030477
V.B.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 15 Février 2024
DEMANDERESSE
Madame [F] [R]
[Adresse 6]
[Localité 4] (ALGERIE)
représentée par Me Louiza BOUZIANI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire #G0205
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/030477 du 27/10/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
DEFENDERESSE
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 1]
Madame Laureen SIMOES, Substitute
Décision du 15 février 2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
RG n° 21/09169
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Victoria Bouzon, Juge
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Assesseurs
assistées de Madame Manon Allain, greffière
DEBATS
A l’audience du 21 Décembre 2023 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Victoria Bouzon, Magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente et par Madame Manon Allain, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions de Mme [F] [R] constituées par l'assignation délivrée le 29 juin 2021 au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 26 juin 2023,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 17 novembre 2023 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 21 décembre 2023,
Vu la note d'audience,
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, applicable à la date de l'assignation, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 13 juin 2023. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l'action déclaratoire de nationalité française
Mme [F] [R], se disant née le 27 juillet 1984 à [Localité 4] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation paternelle. Elle fait valoir que son père M. [D] [I], né en 1959 à [Localité 5] (Algérie), est français pour avoir bénéficié de l'effet collectif de la déclaration recognitive de nationalité française souscrite le 5 mars 1969 par son propre père, [B] [R], né le 17 juin 1932 à [Localité 2], [Localité 7] (Algérie), alors qu'il était encore mineur.
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 14 août 2008 par le greffier en chef du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France au motif que la naissance du père de l'intéressée ayant été établi par un jugement supplétif en date du 31 octobre 1978, soit postérieurement à sa majorité et à la déclaration souscrite par [B] [R], le lien de filiation de ce dernier à l'égard de [D] [R] était sans effet en matière de nationalité (pièce n°2 de la demanderesse).
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code, sans possibilité, pour lui, d'invoquer les certificats délivrés à des membres de sa famille, fussent-ils ses ascendants, dans la mesure où la présomption de nationalité française qui est attachée à ces certificats ne bénéficie qu'à leurs titulaires, et ce même s'ils n'ont fait l'objet d'aucune contestation.
Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, l'action relève des dispositions de l’article 18 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993, aux termes duquel est Français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français.
Il est en outre rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont conservé la nationalité française:
- de plein droit, s’il étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête, étant précisé que relevaient en outre du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, celles nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, celles d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret “Crémieux” du 24 octobre 1870 ;
- s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963.
Il est en outre précisé à cet égard qu'en vertu des dispositions des articles 153 du code de la nationalité française, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°45-2441 du 19 octobre 1945, modifiée par la loi n°60-752 du 28 juillet 1960 applicable à la date de la déclaration souscrite, conformément à l'article 17-2 du code civil que « les enfants mineurs de dix-huit ans, non mariés, des personnes ayant bénéficié des dispositions de l’article 152 suivront la condition :
1° s’ils sont légitimes, de leur père ou, en cas de prédécès, de leur mère survivante ;
2° s’ils sont enfants naturels, du parent à l’égard duquel leur filiation est d’abord établie ou, en cas de prédécès de celui-ci, de l’autre parent survivant ».
Il appartient donc à Mme [F] [R], non titulaire d'un certificat de nationalité française, d'une part, de démontrer un lien de filiation à l'égard de son père revendiqué, et, d'autre part, d'établir que celui-ci était mineur de dix-huit ans lorsque son père a souscrit une déclaration recognitive de nationalité française dans les conditions précitées, par des actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil, étant rappelé qu'aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l'enfant n'a d'effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l'Algérie, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par l'article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer.
Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales de l’état civil en original, étant précisé que le premier bulletin de la procédure rappelle la nécessité de produire de tels actes.
En l'espèce, Mme [F] [R] produit une copie, délivrée le 23 décembre 2020, de son acte de naissance mentionnant qu'elle est née le 27 juillet 1984 à [Localité 4] (Algérie), de [D], âgé de 25 ans et de [P] [T], âgée de 24 ans, domiciliés à [Localité 3] (pièce n°4 de la demanderesse).
Elle justifie ainsi d'un état civil fiable et certain.
La copie délivrée le 29 juillet 2013 de l'acte de mariage, dressé sur les registres du service central de l'état civil, de [D] [R] et [P] [T], mentionne que ces derniers se sont mariés le 24 octobre 1983 à [Localité 4] (Algérie), soit antérieurement à la naissance de Mme [F] [R] (pièce n°7 de la demanderesse). Le lien de filiation paternel de celle-ci à l'égard de M. [D] [R] est ainsi établi.
Il est également justifié d'un état civil fiable et certain en ce qui concerne M. [D] [R] par la production d'une copie, délivrée le 15 juillet 2013, de son acte de naissance, dressé sur les registres du service central de l'état civil, mentionnant qu'il est né en 1959 à [Localité 4] (Algérie), de [B] [R], né le 17 juin 1932 à [Localité 2], [Localité 7] (Algérie) et de [Y] [W], née le 23 juillet 1931 à [Localité 4], [Localité 7] (Algérie), son épouse (pièce n°5 de la demanderesse).
Par ailleurs, il résulte de la copie, délivrée le 24 décembre 2020, de l'acte de mariage de [B] [R] et [Y] [W] que ces derniers se sont mariés le 26 novembre 1953, soit avant la naissance de M. [D] [R] (pièce n°13 de la demanderesse). Le lien de filiation paternelle de ce dernier à l'égard de [B] [R] est donc établi.
La demanderesse verse aux débats une copie, délivrée le 24 décembre 2020, de l'acte de naissance de [B] [R], indiquant qu'il est né le 17 juin 1932 à [Localité 4] (Algérie), de [N], âgé de 26 ans, cultivateur, et de [F] [K], âgée de 21 ans, sans profession, l'acte ayant été dressé le 18 juin 1932 sur déclaration du père (pièce n°11 de la demanderesse).
Décision du 15 février 2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
RG n° 21/09169
Il est ainsi justifié d'un état civil fiable et certain en ce qui concerne [B] [R].
La demanderesse produit également une attestation du ministère des affaires sociales et de l'intégration, indiquant que [B] [R], né le 17 juin 1932 à [Localité 4], [Localité 7] (Algérie), a souscrit une déclaration recognitive de nationalité française le 5 mars 1969 devant le juge d'instance d'Uzès (pièce n°15 de la demanderesse).
L'acte de naissance de M. [D] [R] mentionne également qu'il est française par effet collectif attaché à la déclaration souscrite par son père, [B] [R] le 5 mars 1969 (pièce n°5 de la demanderesse).
Il est ainsi établi que [B] [R] a souscrit une déclaration recognitive de nationalité française le 5 mars 1969. Son fils, M. [D] [R], alors mineur de 18 ans, a ainsi suivi la condition de celui-ci et conservé la nationalité française à l'indépendance de l'Algérie.
Mme [F] [R] établit ainsi que son père, M. [D] [R] était français avant sa naissance et, partant, qu'elle est elle-même française en application des dispositions de l’article 18 du code civil, précité.
En conséquence, il sera jugé que Mme [F] [R] est de nationalité française.
Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le ministère public qui succombe, sera condamné aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions sur l'aide juridictionnelle..
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ;
Juge que Mme [F] [R], née le 27 juillet 1984 à [Localité 4] (Algérie), est de nationalité française;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne le ministère public aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions sur l'aide juridictionnelle.
Fait et jugé à Paris le 15 Février 2024
La GreffièreLa Présidente
M. AllainA. Florescu-Patoz