Texte intégral
MHD/LD
ARRET N° 57
N° RG 22/01994
N° Portalis DBV5-V-B7G-GTLU
CAF
DE LA CHARENTE-MARITIME
C/
[O]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 01 FEVRIER 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 juin 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE
APPELANTE :
CAF DE LA CHARENTE-MARITIME
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me François CARRE de la SCP BCJ BROSSIER - CARRE - JOLY, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉ :
Monsieur [I] [O]
né le 14 Décembre 1983 à [Localité 4] - ARMENIE -
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Marjorie DESROCHES du CABINET INDIVIDUEL DESROCHES MARJORIE, avocat au barreau de POITIERS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000505 du 15/12/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de POITIERS)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 05 Décembre 2023, en audience publique, devant :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [I] [O], arménien, est entré en France en 2013 avec son épouse Madame [F] [O] et leur fille [R], née en Arménie en 2011.
Les deux autres enfants du couple sont nés en France en 2016 et 2018.
Par jugement définitif du 10 juin 2021, le tribunal administratif de Poitiers, saisi par Monsieur et Madame [O] en annulation de deux arrêtés préfectoraux du 5 janvier 2021 portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire, a annulé lesdits arrêtés et a ordonné au préfet de la Charente-Maritime de leur délivrer une carte de séjour portant la mention 'vie privée et familiale'.
Monsieur [O] - titulaire de cette carte de séjour pour la période du 9 juillet 2021 au 8 juillet 2022 et d'une carte de séjour temporaire activité professionnelle et résidence de moins de 5 ans pour la période du 9 juillet 2022 au 8 juillet 2023 - a sollicité le bénéfice de prestations familiales pour ses trois enfants.
Par décision du 5 octobre 2021, la caisse d'allocations familiales de la Charente-Maritime (CAF) lui a octroyé le bénéfice des prestations familiales pour ses deux enfants nés en France mais a refusé de les lui accorder pour sa fille [R], née en Arménie.
Par lettre recommandée du 14 octobre 2021, Monsieur [O] a saisi la commission de recours amiable de la CAF, qui n'a pas répondu dans le délai de deux mois imparti.
Par lettre recommandée du 23 février 2022, Monsieur [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle, lequel a, par jugement du 28 juin 2022 :
- annulé la décision de la CAF en date du 5 janvier 2021,
- condamné la CAF de la Charente-Maritime à verser à Monsieur [O] les prestations familiales pour l'enfant [R] à compter de la date de la demande, avec intérêts au taux légal à compter de cette même date,
- condamné la CAF de la Charente-Maritime aux entiers dépens de l'instance,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par lettre recommandée adressée au greffe de la cour le 5 juillet 2022, la CAF de la Charente-Maritime a interjeté appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions du 29 novembre 2023, reprises oralement à l'audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la CAF de la Charente-Maritime demande à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement attaqué,
- statuant à nouveau,
- débouter Monsieur [O] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner pour le surplus Monsieur [O] à lui verser la somme de 1500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions du 4 octobre 2023, reprises oralement à l'audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Monsieur [O] demande à la cour de :
- confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a annulé la décision de la CAF de la Charente-Maritime lui refusant le bénéfice des prestations familiales pour sa fille [R],
- y ajoutant,
- faisant application des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle,
- condamner la CAF de la Charente-Maritime à payer à Maître [M] une somme de 1 200 euros au titre des frais de défense de Monsieur [O],
- donner acte à Maître [M] de ce qu'elle s'engage à renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle dans les conditions prévues à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991 si elle parvient dans les six mois de la délivrance de l'attestation de fin de mission à recouvrer auprès de la CAF de la Charente-Maritime la somme ainsi allouée,
- condamner la CAF de la Charente-Maritime aux dépens d'appel.
SUR QUOI,
I - SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
En application l'article 932 du code de procédure civile, 'l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour.'
L'acte d'appel qui ne comporte pas la signature de son auteur ne vaut pas déclaration d'appel. ( Civ. 2e, 30 avr. 2003, n° 00-46.467 P: D. 2003. IR 2827, 4 déc. 2008, n° 07-19.775 P) et rend l'appel irrecevable sans que l'existence d'un grief soit nécessaire.
***
En l'espèce, Monsieur [O] soutient que la CAF ne justifie pas de la régularité de la déclaration d'appel en ce que la délégation de compétence de l'auteur de l'appel ne peut pas être vérifiée dans la mesure où ce dernier n'est pas identifié .
En réponse, la CAF s'en défend en versant au dossier :
- le courrier aux fins de déclaration d'appel,
- le récépissé de déclaration d'appel,
- l'accusé de réception de la cour d'appel,
- le suivi de l'accusé de réception.
***
Cela étant, la déclaration d'appel formée par la CAF 17 versée aux débats est ainsi libellée :
'La Rochelle le 25 juillet 2022,
Service contentieux,
Matricule : 1074989
Objet : déclaration d'appel
Recommandé avec AR : 2C 142 179 5910 5
Madame la greffière,
Nous vous demandons de bien vouloir enregistrer l'appel que nous formons contre le jugement RG 22/34 rendu le 28/06/2022 par le tribunal judiciaire pôle social de La Rochelle concernant Monsieur [O] [I] (copie jointe).
Nous vous ferons parvenir nos éléments ultérieurement.
Nous vous assurons, Madame la greffière, de nos meilleures salutations.
La caisse d'allocations familiales de la Charente-Maritime.'
Il en résulte donc que la déclaration d'appel n'est pas signée par l'agent qui a interjeté appel de la décision.
Celui-ci n'est d'ailleurs même pas identifiable par la cour au vu de la seule mention de son matricule.
En conséquence, au vu des principes sus-rappelés, il convient de déclarer irrecevable d'office l'appel interjeté par la CAF 17 sans qu'il soit nécessaire:
- d'une part, de rechercher le grief que cette irrégularité a causé à l'intimé qui a indiqué dans la partie 'discussion' de ses conclusions, reprises à l'audience, qu'il 'appartiendra à la CAF de justifier de la régularité de l'appel dont est saisie la juridiction de céans' (sic) sans le reprendre dans le récapitulatif de ses demandes présentées à la cour,
- d'autre part, d'ordonner la réouverture des débats pour recueillir les explications de l'organisme social sur ce point soulevé d'office par la cour dans la mesure où la CAF a déjà conclu sur la recevabilité de son appel, intitulant même un de ses paragraphes 'recevabilité de l'appel' et a versé diverses pièces à l'appui de ses explications en réponse à l'appelant qui avait soulevé la régularité de l'appel mais n'en avait pas tiré la conséquence qui en résultait quant à la recevabilité du recours.
II - SUR LES DEPENS ET LES FRAIS DE LA PROCEDURE :
Les dépens doivent être supportés par la CAF 17 qui succombe.
***
Il n'apparaît pas inéquitable de débouter Monsieur [O] de sa demande présentée au titre des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle tout en rejetant la demande de la CAF 17 présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Déclare irrecevable l'appel interjeté par la CAF de la Charente-Maritime contre le jugement du 28 juin 2022 prononcé par le pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle,
Dit n'y avoir lieu à application des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle et 700 du code de procédure civile,
Condamne la CAF de la Charente-Maritime aux dépens.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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