Texte intégral
COUR D'APPEL
D'[Localité 2]
CHAMBRE A - COMMERCIALE
N° : N° RG 20/00901 - N° Portalis DBVP-V-B7E-EVYH
AFFAIRE : [P] C/ Société CRCAM DE L'ANJOU ET DU MAINE
DECISION : TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 7] du 02 Juin 2020
ORDONNANCE DE DESISTEMENT DU 25 MAI 2022
APPELANT :
Monsieur [I] [P]
Demeurant [Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Patrice HUGEL de la SELARL PATRICE HUGEL AVOCAT, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 180078, substitué à l'audience par Me BAZIN
INTIMEE :
Société CRCAM DE L'ANJOU ET DU MAINE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
Dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Philippe LANGLOIS de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 71200245
Nous,C. Corbel, Présidente de chambre, agissant comme magistrat chargé de la mise en état, assistée de S. Taillebois, Greffier,
EXPOSE DE LA PROCÉDURE
Par déclaration reçue au greffe le 16 juillet 2020, M. [P] a interjeté appel d'un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Laval le 2 juin 2020 ; intimant la société CRCAM de l'Anjou et du Maine.
Cet appel a été enregistré au répertoire général sous le numéro 20/00901.
L'appelant a conclu au fond le 29 mars 2021 et l'intimée le 14 janvier 2021.
Par conclusions d'incident aux fins de désistement d'appel du 21 mars 2022, M. [P] a demandé au conseiller chargé de la mise en état de constater son désistement d'appel et de juger que chaque partie garde la charge de ses dépens et frais irrépétibles.
Par conclusions d'acception de désistement du 22 mars 2022, la société CRCAM de l'Anjou et du Maine a accepté ce désistement et demandé au conseiller chargé de la mise en état que chaque partie conserve la charge de ses frais et dépens.
MOTIFS
Aux termes de ses conclusions du 21 mars 2022, l'appelant s'est désisté de son appel.
L'intimée a régulièrement accepté ce désistement.
Le désistement est donc parfait et emporte extinction de l'appel.
Chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens d'appel conformément à leur accord.
PAR CES MOTIFS
Vu les articles 907 et 769, 400, 401, 405 et 399 du code de procédure civile,
Constatons le désistement d'appel de M. [P] ;
Constatons l'extinction de l'instance ;
Disons qu chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens d'appel.
LE GREFFIER,LE MAGISTRAT [Localité 6]
DE LA MISE EN ETAT,
S. TAILLEBOISC. [U]
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