Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
JURIDICTION DE L’EXPROPRIATION
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Expropriations
N° RG 23/00020 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XWES
JUGEMENT DU 09 FEVRIER 2024
DEMANDEUR :
Le DÉPARTEMENT DU NORD, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 12]
représenté par M. [M] [S], responsable du service Rédaction des Actes, muni d’une délégation de signature
DÉFENDERESSE :
Société dénommée “GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DE [Adresse 13]”, représentée par son gérant M. [N] [E], domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 5]
non comparante
En présence de Madame [C] [W], commissaire du gouvernement par délégation du directeur régional des Finances publiques
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Aurélie VERON, Vice-présidente au Tribunal Judiciaire de Lille, juge titulaire de l’expropriation du département du Nord, désignée par ordonnance du premier président de la Cour d’appel de Douai, à compter du 1er septembre 2021, en conformité des dispositions des articles L. 311-5 et R. 211-2 du code de l’expropriation, assistée de Isabelle LASSELIN, greffier, secrétaire de la juridiction.
DÉBATS : A l’audience foraine du 11 janvier 2024, à l’issue du transport, après avoir entendu :
M. [S]
Mme [W]
date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties présentes ont été avisées que le jugement serait rendu le 09 Février 2024.
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le 09 Février 2024
EXPOSE DU LITIGE
Le département du Nord est porteur d'un projet visant à rectifier l'axe de la RD 110 au niveau de l'intersection de la RD 110 et de la RD 403 de manière à améliorer la visibilité pour les automobilistes au niveau du carrefour.
Par arrêté du 28 avril 2015, le préfet du Nord a prescrit l’ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d’utilité publique du projet et de l'enquête parcellaire.
Le projet été déclaré d’utilité publique le 20 novembre 2015, avec prorogation par arrêté préfectoral du 12 novembre 2020.
La parcelle cadastrée D [Cadastre 1] située [Adresse 13] à [Localité 18] d'une contenance de 110 m² appartenant au Groupement Foncier Agricole de [Adresse 13] est concernée par le projet.
L’ordonnance du juge de l’expropriation en date du 11 septembre 2017 a opéré le transfert de la propriété de cette parcelle appartenant au Groupement Foncier Agricole de [Adresse 13].
Le 25 mai 2022, le service des domaines a estimé la parcelle à 66 euros, outre une indemnité de remploi de 17 euros.
Le département du Nord, autorisé à acquérir les immeubles nécessaires à l’exécution du projet, a adressé son mémoire valant offre :
– le 5 septembre 2023 par lettre recommandée avec avis de réception à M. [N] [E], gérant du Groupement Foncier Agricole (GFA) de [Adresse 13] (avis de réception signé le 8 septembre 2023),
par voie d'affichage en la mairie de [Localité 18] du 7 septembre au 27 octobre 2023.
Le propriétaire ne s'est pas manifesté, si bien que le département du Nord a saisi le juge de l'expropriation, par mémoire déposé au greffe le 10 novembre 2023 et a maintenu son offre d'une indemnité totale de 83 euros se décomposant de la manière suivante :
66 euros d'indemnité principale ;17 euros d'indemnité de remploi.
Dans ses conclusions enregistrées au greffe le 18 décembre 2023, Mme le commissaire du gouvernement indique que le prix proposé de 0,60 €/m² lui paraît satisfactoire s’agissant de terres agricoles.
La visite des lieux s’est déroulée le 11 janvier 2024, en présence du représentant du département du Nord et de Mme le commissaire du gouvernement, et en l'absence de représentant du Groupement Foncier Agricole de [Adresse 13] régulièrement convoqué.
L'audience s'est tenue sur place, immédiatement après le transport. La décision a été mise en délibéré au 9 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statue sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondee.
Il ressort des articles L321-1, L322-1 et L322-2 du code de l’expropriation pour cause de l'utilité publique que :
- les indemnités allouées par la juridiction de l’expropriation doivent couvrir l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l’expropriation ;
- la consistance du bien s’apprécie à la date de l’ordonnance portant transfert de propriété ;
l’estimation du bien s’effectue à la date de la décision de première instance, sauf à prendre en considération l’usage effectif du bien, les critères de qualification et les possibilités de construction à la date de référence.
I- Sur l'indemnité principale d'expropriation
1/ Sur la consistance du bien
Il s'agit d'une parcelle de terre agricole située en bord de voie, [Adresse 13] à [Localité 18], cadastrée D [Cadastre 1], d'une contenance de 110 m². Elle est de forme rectangulaire, toute en longueur sur une faible profondeur.
La parcelle est occupée par Mme [X] [E] qui a accepté l'indemnité d'éviction offerte. Le bulletin d'adhésion a été signé.
La parcelle appartient au GFA [Adresse 13] qui n'a pas plus d'existence légale.
Elle est classée en zone A.
2/ Sur la date de référence
Aux termes de l'article L. 322-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, les biens sont estimés à la date de la décision de première instance.
Toutefois, et sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 322-3 à L. 322-6, est seul pris en considération l'usage effectif des immeubles et droits réels immobiliers un an avant l'ouverture de l'enquête prévue à l'article L.1 ou, dans le cas prévu à l'article L. 122-4, un an avant la déclaration d'utilité publique ou, dans le cas des projets ou programmes soumis au débat public prévu par l'article L. 121-8 du code de l'environnement ou par l'article 3 de la loi n°2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand [Localité 16], au jour de la mise à disposition du public du dossier de ce débat ou, lorsque le bien est situé à l'intérieur du périmètre d'une zone d'aménagement concerté mentionnée à l'article L. 311-1 du code de l'urbanisme, à la date de publication de l'acte créant la zone, si elle est antérieure d'au moins un an à la date d'ouverture de l'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique.
Il est tenu compte des servitudes et des restrictions administratives affectant de façon permanente l'utilisation ou l'exploitation des biens à la date correspondante pour chacun des cas prévus au deuxième alinéa, sauf si leur institution révèle, de la part de l'expropriant, une intention dolosive.
Quelle que soit la nature des biens, il ne peut être tenu compte, même lorsqu'ils sont constatés par des actes de vente, des changements de valeur subis depuis cette date de référence, s'ils ont été provoqués par l'annonce des travaux ou opérations dont la déclaration d'utilité publique est demandée, par la perspective de modifications des règles d'utilisation des sols ou par la réalisation dans les trois années précédant l'enquête publique de travaux publics dans l'agglomération où est situé l²'immeuble.
En application de cet article, la date de référence est celle à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public, approuvant, révisant ou modifiant le PLU et délimitant la zone dans laquelle est situé le bien.
Les parties s'accordent à reconnaître la date du 8 juin 2014 comme date de référence.
3/ Sur la méthode à appliquer
Le juge de l'expropriation dispose du pouvoir souverain d'adapter la méthode qui lui paraît la mieux appropriée à la situation des biens expropriés.
La méthode privilégiée de détermination du prix est celle de la comparaison par rapport aux transactions les plus représentatives du marché. Pour fixer les indemnités dues pour l'expropriation, la juridiction tient ainsi compte des offres, des demandes, des cessions de toute nature intervenues dans le même secteur géographique pour des biens comparables ainsi que de la situation des biens au regard des règles d'urbanisme.
La méthode par comparaison implique de retenir des biens situés dans une même zone soumise aux mêmes contraintes ou avantages en termes d'urbanisme, de taille comparable, situés dans un secteur géographique proche du bien à estimer, de nature analogue, et selon des évaluations effectuées à une date proche de la décision de première instance.
4/ Sur l’estimation du bien
Le département du Nord cite les termes de comparaison suivants :
N°
DATE
PARCELLE
ADRESSE
CONTENANCE
VALEUR
PRIX/M²
1
10/03/2017
C [Cadastre 3]
[Adresse 11]
26
16
0,63
VO
2
07/11/2017
D [Cadastre 7]
[Adresse 17]
27 220
13 610
0 ,50
VO
3
02/07/2020
A [Cadastre 2], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 6], B [Cadastre 4]
[Adresse 15] [Adresse 14] [Localité 18] ET [Localité 10]
72 245
39 735
0,55
VO
Les trois termes de comparaison cités correspondent à des cessions et acquisition de parcelles agricoles, situées dans le même secteur géographique, en valeur occupée. Ils sont suffisamment similaires au bien en cause pour être retenus comme pertinents.
Il résulte de ces trois termes un prix moyen de 0,56 €/m².
Dès lors, l'offre du département du Nord d'un prix de 0,60 €/m² est satisfactoire.
Il convient de fixer l'indemnité principale d'expropriation au prix de 66 euros (0,60 € x 110 m²).
II- Sur l'indemnité de remploi
Aux termes de l'article R. 322-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, l'indemnité de remploi est calculée compte tenu des frais de tous ordres normalement exposés pour l'acquisition de biens de même nature moyennant un prix égal au montant de l'indemnité principale. Sont également pris en compte dans le calcul du montant de l'indemnité les avantages fiscaux dont les expropriés sont appelés à bénéficier lors de l'acquisition de biens de remplacement.
Toutefois, il ne peut être prévu de remploi si les biens étaient notoirement destinés à la vente, ou mis en vente par le propriétaire exproprié au cours de la période de six mois ayant précédé la déclaration d'utilité publique.
L'indemnité de remploi est destinée à couvrir de manière forfaitaire les frais de tous ordres qui seraient exposés par les expropriés pour acquérir un bien similaire.
L'indemnité de remploi peut être évaluée de la manière suivante :
66 euros x 25 % = 16,50 euros.
En conséquence, l'offre de remploi de 17 euros du département est satisfactoire.
III- Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la nature du litige, les dépens resteront à la charge du département du Nord.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'expropriation du Nord, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
FIXE la date de référence au 8 juin 2014 ;
FIXE l’indemnité de dépossession revenant au Groupement Foncier Agricole de [Adresse 13], pour la parcelle cadastrée D [Cadastre 1] située [Adresse 13] d'une contenance de 110 m² à 83 euros se décomposant ainsi :
indemnité principale : 66 euros indemnité de remploi : 17 euros ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
LAISSE les dépens à la charge du département du Nord.
Le GreffierLe juge de l'expropriation
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