Texte intégral
N° RG 22/01530 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OETE
Décision du
Tribunal Judiciaire de SAINT ETIENNE
Au fond
du 07 janvier 2022
RG : 21/00293
ch n°4
[W]
[X]
C/
[O]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 27 Février 2024
APPELANTS :
M. [T] [W]
né le 10 Février 1958 à [Localité 7]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Mme [H] [X] épouse [W]
née le 02 Août 1954 à [Localité 8]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentés par Me John CURIOZ, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIME :
M. [N] [O]
né le 14 Juin 1935 à [Localité 11] (LOIRE)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Géraldine VILLAND, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 19 Janvier 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 05 Décembre 2023
Date de mise à disposition : 27 Février 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Olivier GOURSAUD, président
- Stéphanie LEMOINE, conseiller
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES:
Mr [K] [W] et Mme [H] [X], son épouse, sont propriétaires d'un tènement immobilier situé à [Localité 10] (42) lieudit [Localité 9] cadastré section AI N° [Cadastre 1] et issu d'une division parcellaire, tènement qu'ils ont acquis des consorts [O] et [P] suivant acte notarié du 28 octobre 1991.
Mr [N] [O] est propriétaire du tènement voisin cadastré section AI N° [Cadastre 2].
Par courrier du 22 janvier 2019, Mr [O] a mis en demeure les époux [W] de reboucher une fenêtre s'ouvrant sur la partie arrière de leur maison, en limite des deux propriétés.
Après échec d'une tentative de conciliation, Mr [O], par acte d'huissier du 28 juin 2021, a fait assigner Mr et Mme [W] devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne aux fins d'obtenir leur condamnation sous astreinte à transformer la vue en un jour dormant et à surélever un muret surplombant son abris à bois et en paiement de dommages et intérêts.
Les époux [W] ont sollicité reconventionnellement le paiement de dommages et intérêts et la condamnation de Mr [O], sous astreinte, à retirer un tuteur métallique et des végétaux.
Par jugement du 7 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Saint-Etienne a :
- constaté l'absence de servitude de vue sur la propriété de Mr [O], cadastrée commune de [Localité 10] (Loire), Lieudit '[Localité 9], section Al n°[Cadastre 2], au bénéfice de la propriété de Mr [K] [W] et Mme [H] [X], son épouse cadastrée commune de [Localité 10] (Loire), Lieudit '[Localité 9]', section AI n°[Cadastre 1],
en conséquence,
- condamné Mr [K] [W] et Mme [H] [X], son épouse à procéder à la modification de l'ouverture pratiquée dans le mur non mitoyen donnant sur la propriété de Mr [N] [O] en transformant la vue dont ils bénéficient en un jour à verre dormant, conformément aux prescriptions de l'article 676 du code civil, et ceci dans un délai de six mois à compter de la signification du jugement,
- dit que passé ce délai, ils supporteront une astreinte provisoire de 100 € par jour de retard, et ce pendant trois mois,
- condamné Mr [N] [O] à procéder à la taille des végétaux et arbustes plantés en limite de sa propriété et à retirer la tige métallique destinée à favoriser le développement de la végétation à proximité de l'ouverture pratiquée dans le mur non mitoyen appartenant aux époux [W] et ceci dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement,
- dit que passé ce délai, il supportera une astreinte provisoire de 100 € par jour de retard, et ce pendant trois mois,
- rappelé que, pour que les astreintes commencent à courir, il devra être procédé par une partie à la signification par voie d'huissier de Justice de la décision, l'envoi par le tribunal judiciaire de la décision aux parties ne constituant pas une signification,
- réservé la liquidation des astreintes,
- rejeté le surplus des demandes et prétentions de parties,
- dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 23 février 2022, Mr et Mme [W] ont interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance en date du 15 avril 2022, le délégué du premier président a déclaré irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par Mr et Mme [W].
Au termes de leurs dernières conclusions notifiées le 25 novembre 2022, Mr [K] [W] et Mme [H] [X] épouse [W] demandent à la cour de :
- infirmer le jugement querellé en ce qu'il a 'constaté » l'absence de servitude de vue sur le fonds [O]',
- dire et juger que la servitude de vue existe,
- l'infirmer en ce qu'il les a condamnés à procéder à la modification de l'ouverture pratiquée dans leur mur donnant sur la propriété de Mr [O] en transformant la vue en un jour conforme aux prescriptions de l'article 676 du code civil, sous astreinte,
- l'infirmer en ce qu'il a rejeté les demandes de dommages et intérêts, d'article 700 et de condamnation aux dépens formulées par eux,
- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de Mr [O] relative à la surélévation d'un muret,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mr [O] de sa demande de dommages et intérêts,
statuant à nouveau,
- débouter Mr [N] [O] de sa demande de transformation de l'ouverture en jour dormant avec verre opaque sous astreinte compte tenu de la servitude de vue donnant sur le fonds [O],
- condamner Mr [N] [O] à leur payer :
' 15.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice d'ores et déjà subi et du fait de la procédure abusive et vexatoire et du fait de la privation fautive de vue
' 326 € en remboursement de la facture de réalisation des travaux de fenêtre du 10 juillet 2022,
' 394 € au titre des frais de remise en état de la fenêtre outre intérêts,
' 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles de 1ère instance,
' les entiers dépens de 1ère instance,
' 3.000 € au titre de l'article 700 pour les frais irrépétibles en appel,
' les entiers dépens d'appel.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 30 novembre 2022, Mr [N] [O] demande à la cour de :
- juger l'appel interjeté par les époux [W] à l'encontre du jugement du 7 janvier 2022 recevable mais non fondé,
- débouter les époux [W] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné les époux [W] à transformer la vue objet du litige, en un jour dormant à verre opaque, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard,
- infirmer le jugement en ce qui concerne la surélévation du muret, les dommages et intérêts et l'astreinte à son égard,
en conséquence,
- réformer le jugement en ce qu'il l'a condamné à procéder à la taille des végétaux et arbustes plantés en limite de sa propriété et à retirer la tige métallique destinée à favoriser le développement de la végétation, et ce sous astreinte,
- juger en effet que l'existence d'un jour dormant n'entrave en rien son droit de propriété qui est libre, sous la réserve du respect de la législation et des règlements en vigueur, de disposer de sa propriété comme il l'entend,
- juger qu'il ressort des propres procès-verbaux de constat versés aux débats par les époux [W] que les végétaux sont à une distance de 2 mètres de la limite de propriété et qu'ils ne dépassent pas deux mètres de hauteur,
- juger que la tige métallique a été retirée,
- condamner les époux [W] à surélever leur muret surplombant son abri à bois, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
- condamner les époux [W] à lui verser la somme de 4.000 € à titre de dommage et intérêts pour le préjudice subi dû à leur négligence,
- condamner les époux [W] à lui verser la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter les époux [W] de leurs demandes reconventionnelles,
- condamner les époux [W] aux dépens de première instance et d'appel.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 janvier 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. sur la demande de suppression de la vue :
Mr [O] expose que sur la façade de la maison des époux [W] se trouvait une fenêtre à jour dormant et qu'à la suite de travaux sur leur bien afin de l'aménager en gite, ils ont transformé cette fenêtre en vue et ce courant 1998, qu'il subit depuis lors de nombreux désagréments et que la création de cette fenêtre qui s'ouvre désormais sur sa propriété ne permet plus de garantir sa tranquillité et sa sûreté et que notamment les clients du gîte pénètrent chez lui et jettent des mégots de cigarettes par la fenêtre ouvrante.
A l'appui de sa demande, Mr [O] fait valoir que :
- le jugement doit être confirmé en ce qu'il a retenu que l'ouverture litigieuse qui est dans son état actuel une fenêtre d'un seul battant ouvrant, équipé d'un verre transparent, permet aux époux [W] d'avoir une vue directe sur sa propriété et doit être qualifiée de vue, que ces derniers ne justifient toutefois ni de l'existence d'une servitude du fait d'un titre, ni de l'acquisition d'une servitude de vue par le jeu de la prescription acquisitive puisqu'au jour de l'assignation, ils étaient propriétaires depuis moins de 30 ans,
- en effet, l'ouverture en litige ne peut bénéficier de la prescription acquisitive s'agissant d'un élément présent dans un premier temps dans une seule et même propriété et la prescription acquisitive revendiquée ne pourrait avoir comme point de départ que la division de la propriété.
Pour résister à cette demande, les époux [W] se prévalent de l'existence d'une servitude par destination du bon père de famille mais également acquise par prescription.
Ils déclarent que :
- le fonds a été divisé à l'occasion de la vente en 1991, les vendeurs dont Mr [O] s'était réservé la propriété de ce qui restait,
- Mr [O] a reconnu expressément que cette vue existait depuis plus de 100 ans et ce faisant, a reconnu l'existence de la servitude par destination du père de famille,
- la fenêtre ouvrante depuis longtemps n'a pas subi de modification de jour ou de vue lors des travaux qu'ils ont réalisés, les seuls travaux ayant consisté à remplacer la menuiserie par un matériau en aluminium et une ouverture d'un vantail au lieu de deux vantaux
- en outre, s'agissant d'une servitude continue et apparente, elle est également acquise par prescription trentenaire.
Sur ce :
Le premier juge a justement constaté que l'acte de vente signé entre les parties était silencieux sur l'existence de l'ouverture litigieuse et ne mentionnait pas la création d'une servitude de vue grevant le fonds restant la propriété de Mr [O].
Il a par ailleurs également à bon droit écarté l'existence de l'acquisition d'une servitude de vue par prescription trentenaire au motif qu'il ne s'était pas écoulé plus de trente ans entre l'acte de vente de la maison par les époux [W] aux consorts [O] le 28 octobre 1991 et l'engagement de leur action par assignation du 28 juin 2021.
En effet par hypothèse, une servitude entre un fonds dominant et un fonds servant ne peut exister qu'entre deux fonds distincts ce qui n'était pas le cas avant le 28 octobre 1991, date à laquelle les consorts [O] ont divisé leur fonds pour en céder une partie aux époux [W].
Ces derniers se prévalent devant la cour de l'existence d'une servitude par destination du bon père de famille.
Selon l'article 693 du code civil, il n'y a destination du père de famille que lorsqu'il est prouvé que les deux fonds actuellement divisés ont appartenu au même propriétaire, et que c'est par lui que les choses ont été mises dans l'état duquel résulte la servitude.
Il n'y a ainsi servitude que si, de l'état de fait créé par l'auteur commun résulte l'intention de celui-ci d'établir définitivement une parcelle ou une partie d'un fonds à un service au profit de l'autre.
Il est constant en l'espèce et non discuté que la maison acquise par les époux [W] en 1991 disposait depuis de très nombreuses années d'une ouverture pratiquée dans le mur de la façade située en limite de la propriété conservée par Mr [N] [O].
La question litigieuse porte sur le point de savoir si cette ouverture constituait à l'origine un simple jour ou bien s'il s'agissait d'une vue.
L'ensemble des pièces produites démontre sans conteste que cette ouverture était constitutive d'une vue sur le jardin voisin et non pas seulement d'un simple jour.
Cela résulte notamment des très nombreuses photographies produites qui représentent l'existence d'une fenêtre à deux vantaux, manifestement ancienne, dont la taille est identique à la fenêtre actuelle et qui était équipée de verres transparents.
L'artisan qui a effectué les travaux de rénovation de la maison [W] en vue d'un aménagement de gîte rural déclare être intervenu pour réaliser les encadrements de la fenêtre existante et atteste que cette dernière n'a pas fait l'objet d'un agrandissement.
Un autre artisan qui est intervenu lors de la rénovation de la maison témoigne également de ce que la fenêtre ouvrante située en rez-de-chaussée n'a pas fait l'objet d'agrandissement et de modification et que seul l'encadrement extérieur de la fenêtre en briquettes rouges a fait l'objet d'un recouvrement à l'occasion du rejointoiement des façades.
Mme [U] atteste de son côté également que 'la fenêtre située en façade Est rez-de-chaussée était bien présente lors de l'acquisition de la maison, que cette dernière s'ouvrait et n'a pas fait l'objet d'agrandissement suite aux travaux d'aménagement et est restée strictement conforme à ce qu'elle était à l'origine'.
Mr [J], expert, dans un rapport établi à la demande des époux [W] confirme de son côté qu'il n'y a pas eu de modification de jour ou de vue sur le voisinage de l'ouverture remplacée par Mr [W] dans le cadre des travaux de menuiserie du rez-de-chaussée et que le linteau en brique et les deux jambages n'ont pas été modifiés et que seules diffèrent la menuiserie remplacée par un matériau aluminium, son ouverture par un vantail au lieu de deux vantaux à la française et son équipement en grand vitrage claire au lieu de 6 vitrages clairs à petits bois.
Dans un courrier en date du 18 février 2019 adressé à l'assureur de protection juridique des époux [W], Mr [N] [O] indique lui même que cette 'vue existe depuis plus de cent ans' et que 'pendant ces 100 années, le bien appartenant à une seule et même personne, on ne pouvait donc parler de vue au sens de l'article 678 du code civil' reconnaissant par là même de façon implicite que l'ouverture litigieuse présentait les caractéristiques techniques d'une vue au sens du dit article.
L'épouse de Mr [O] atteste également que depuis de nombreuses années, ils allaient 'les fins de semaine dans la maison de son mari' et qu'elle se 'rappelle très bien d'une fenêtre de l'écurie'.
Si celle-ci poursuit en indiquant qu'ils étaient obligés de nettoyer de l'extérieur car ils ne pouvaient pas ouvrir la fenêtre, ainsi d'ailleurs que la soeur de Mr [O], ce fait est contredit par l'attestation de Mme [U] sus évoquée qui déclare notamment que la fenêtre s'ouvrait, par la photographie de la dite fenêtre lorsqu'elle a été déposée figurant dans le rapport [J] (pièce 51 des appelants) faisant ressortir l'existence de charnières sur les côtés ou encore par l'attestation de Mr [S] qui est intervenu en 1992 pour refaire la charpente et atteste de l'existence de deux ouvertures dont l'une sur le mur Est 'ayant chacune une fenêtre en bois de 2 vantaux ouvrant à la française et de six verres transparents'.
Il est donc établi que depuis plus de trente ans et bien avant la vente intervenue entre les parties, la façade de la maison acquise par les époux [W] disposait déjà d'une fenêtre à deux vantaux équipés de verres transparents et pouvant s'ouvrir, qui peut être qualifiée de vue.
Le remplacement de cette fenêtre par une autre fenêtre d'un seul vantail s'ouvrant à l'intérieur de la maison et équipé d'une menuiserie en aluminium n'a pas eu pour effet de modifier les caractéristiques de la vue ancienne et Mr et Mme [W] sont donc fondés à revendiquer le bénéfice d'une servitude de vue sur le fonds voisin.
Il convient, réformant le jugement de ce chef, de débouter Mr [O] de sa demande tendant à condamner les époux [W] à transformer la vue en un jour dormant à verre opaque.
2. sur la demande de surélévation du muret :
Mr [O] déclare avoir constaté que des clients du gîte s'introduisent sur sa propriété par le toit de son abri de jardin, au dessus duquel se trouve un mur de 50 cm de hauteur donnant directement sur la cour du gîte et dont la faible hauteur ne permet pas de garantir l'impossibilité d'accès des clients du gîte et il se prévaut à cet égard d'un trouble anormal du voisinage.
Les époux [W] concluent à la confirmation du jugement qui a rejeté cette demande et contestent l'existence d'un trouble anormal du voisinage.
Sur ce :
Le premier juge a à bon droit relevé que Mr [O] ne rapportait pas la preuve d'une gravité des troubles allégués ni de leur persistance dans le temps.
La cour relève en effet que le risque allégué d'intrusion n'est étayé par aucun élément sérieux autre que des photographies d'enfants avec un ballon ou d'une dame avec un avion dans la main, lesquelles ne prouvent rien, ou l'attestation d'une voisine évoquant le fait qu'un jeune garçon a voulu récupérer son ballon tombé chez Mr [O] ce qui est assurément insuffisant pour caractériser un trouble anormal du voisinage.
Les époux [W] produisent d'ailleurs un courrier de ces voisins qui se contentent d'évoquer une vue directe sur leur propre propriété ou encore leur crainte d'intrusion sur leur propriété, sans pour autant étayer des faits précis et dont ne saurait en tout état de cause se prévaloir Mr [O] au titre d'un trouble anormal de voisinage, nul ne pouvant plaider par procureur.
La cour ajoute que la situation décrite par Mr [O] comme étant constitutive d'un trouble, à savoir la faible hauteur du muret, résulte de la configuration des lieux lors de la vente et dont les époux [W] indiquent, sans avoir été contredits sur ce point, qu'ils ne l'ont pas modifié depuis qu'ils ont acquis la maison.
Ainsi, comme l'a justement retenu le premier juge, Mr [O] a la possibilité de prévenir toute intrusion sur sa propriété en installant une structure adaptée.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté Mr [O] de sa demande à ce titre.
3. sur la demande des époux [W] visant à retirer la tige métallique et à procéder à la taille des végétaux :
Mr [O] conclut au rejet de cette demande en faisant valoir notamment qu'il n'a planté un arbuste que dans le but de préserver son intimité et s'est conformé aux règles du code civil et que la tige métallique destinée à favoriser le développement des végétaux a été retirée.
La cour constate que le jugement qui a ordonné sous astreinte la taille des végétaux et arbustes plantés en limite de propriété est devenu sans objet, étant observé que les époux [W] n'ont pas repris ce chef de demande dans le dispositif leurs écritures.
4. sur la demande de dommages et intérêts formée par les époux [W] :
A l'appui d'une demande de dommages et intérêts de 15.000 €, les époux [W] invoquent un préjudice résultant de la privation de la vue causée par le comportement de Mr [O] qui a entreposé divers obstacles devant la fenêtre, n'entretient pas sa parcelle, a installé un tuteur métallique à sa plantation afin qu'elle rentre dans l'encadrement de la fenêtre et s'appuie contre la moustiquaire, et a supprimé une servitude d'écoulement des eaux naturelles dans un des murs mitoyens qu'il avait pourtant lui même créée.
Ils se prévalent également de travaux de surélévation de murs sans autorisation et avec violation de leur droit de propriété.
Ils sollicitent enfin le remboursement de divers frais engagés au titre de l'exécution provisoire.
Sur ce :
Par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge a relevé après analyse des différents constats produits que le défaut d'entretien de la propriété [O] en limite de la propriété des époux [W] et la présence d'une végétation abondante et non maitrisée, destinée notamment à obstruer le jour dont ils bénéficient, relevaient d'une volonté manifeste de Mr [O] de causer une gêne à ses voisins et d'un exercice abusif du droit de propriété.
Les photographies produites attestent en effet de ce que Mr [O] avait installé un arbuste initialement planté à 50 cm de l'ouverture litigieuse puis une palissade, puis enfin un mur en moellons, toujours devant la fenêtre, privant ainsi les époux [W] du bénéfice de la vue.
Des photographies et la déclaration écrite d'un témoin attestent également de ce que Mr [O] s'est introduit sur la propriété des époux [W] en vue de surélever un mur séparant les deux propriété et ce sans leur autorisation.
Les époux [W] soutiennent aussi que Mr [O] a volontairement supprimé une servitude d'écoulement des eaux pluviales mentionnée dans l'acte de vente et ce point n'est pas discuté par Mr [O] et au contraire reconnu par celui-ci ainsi qu'il ressort des termes de divers courriers
Ces divers agissements, peu compatibles avec des relations de bon voisinage et caractérisant un exercice abusif du droit de propriété, sont constitutifs d'un comportement fautif et occasionnent un préjudice aux appelants que la cour évalue au vu des éléments d'appréciation dont elle dispose à 1.000 €.
Les époux [W] qui ont exécuté le jugement revêtu de l'exécution provisoire sont en outre fondés à réclamer à Mr [O] le remboursement du coût des travaux correspondant, soit 326€ selon facture versée aux débats, et celui des travaux pour remettre en état la fenêtre, soit 394 € selon le devis produit, et donc au total la somme de 720 €.
5. sur la demande de dommages et intérêts formée par Mr [O] :
Mr [O] sollicite le paiement de dommages et intérêts en réparation des dommages subis par la transformation de la fenêtre et des conséquences de la non surélévation du muret, au motif qu'il aurait subi depuis de nombreuses années, l'intrusion sur sa propriété des clients du gîte et le jet de divers objets.
Il ressort de ce qui précède que la transformation de la fenêtre par les époux [W] n'était pas illégale et que la hauteur du muret séparatif ne caractérise pas à leur encontre l'existence d'un trouble anormal du voisinage, voire d'un comportement fautif.
Il n'est pas davantage démontré d'agissements graves et répétés d'intrusion sur sa propriété que ce soit par des clients du gite ou par des objets.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté Mr [O] de sa demande de dommages et intérêts.
6. sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Au regard de la solution donnée au litige en cause d'appel et Mr [O] succombant sur l'essentiel de ses prétentions, les dépens de première instance et d'appel sont à sa charge.
L'équité commande en l'espèce de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Mr et Mme [W] et il leur est alloué à ce titre la somme de 4.000 €.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mr [N] [O] de sa demande relative à la surélévation d'un muret et de sa demande en paiement de dommages et intérêts.
L'infirme en toutes ses autres dispositions ;
Statuant de nouveau et y ajoutant,
Déboute Mr [N] [O] de sa demande de transformation de l'ouverture en jour dormant avec verre opaque avec astreinte ;
Constate que la demande tendant à condamner Mr [N] [O] à procéder à la taille des végétaux et arbustes plantés en limite de sa propriété et à retirer la tige métallique destinée à favoriser le développement de la végétation, est devenue sans objet ;
Condamne Mr [N] [O] à payer à Mr et Mme [W] :
- la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts,
- la somme de 720 € au titre de la réalisation des travaux et de remise en état de la fenêtre.
Déboute les parties de toutes autres demandes ;
Condamne Mr [N] [O] à payer à Mr et Mme [W] la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mr [N] [O] aux dépens de première instance et d'appel.
La greffière, Le Président,