Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 08 JUIN 2022
N° 2022/0554
Rôle N° RG 22/00554 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJQSH
Copie conforme
délivrée le 08 juin 2022 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le Jld du Tj de Nice
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Nice en date du 06 juin 2022 à 14h40.
APPELANT
Monsieur [E] [H]
né le 29 juin 1992 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Non comparant, représenté par Me Isabelle ESPIE avocate au barreau d'Aix-en-Provence, commise d'office.
INTIME
Monsieur le préfet des [Localité 1]
Non comparant et non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 08 juin 2022 devant Madame Laurence DEPARIS, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Lydia HAMMACHE, greffière.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 08 juin 2022 à 15h55,
Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Mme Lydia HAMMACHE, greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L. 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 03 mai 2022 par le préfet des [Localité 1] notifié le même jour à 11h30 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 04 juin 2022 par le préfet des [Localité 1] notifiée le même jour à 10h59;
Vu l'ordonnance du 06 juin 2022 rendue par le juge des libertés et de la détention de Nice décidant le maintien de Monsieur [E] [H] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 07 juin 2022 par Monsieur [E] [H] ;
Monsieur [E] [H] est non comparant.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut au défaut de diligences de l'administration qui n'aurait pas informé le tribunal administratif de son placement en rétention et qui doit statuer dans un délai de 144 heures à compter du placement en rétention et demande la mainlevée de la mesure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur le moyen tiré du défaut de diligences de l'administration
Aux termes de l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Si ce texte impose en effet au préfet d'effectuer sans désemparer les démarches nécessaires à l'exécution, dans les meilleurs délais, de la décision d'éloignement, l'appréciation des diligences qu'il a effectuées doit être faite in concreto en tenant compte des circonstances propres à chaque cas.
L'article L. 614-9 du CESEDA, relatif à l'obligation de quitter le territoire français et à la procédure applicable en cas de placement en rétention de l'étranger, dispose que le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction, ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative, statue au plus tard quatre-vingt-seize heures à compter de l'expiration du délai de recours.
Dans le cas où la décision d'assignation à résidence ou de placement en rétention intervient en cours d'instance, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin statue dans un délai de cent quarante-quatre heures à compter de la notification de cette décision par l'autorité administrative au tribunal.
En application de l'article R. 776-21 du code de justice administrative, lorsque l'étranger est placé en rétention ou assigné à résidence après avoir introduit un recours contre la décision portant obligation de quitter le territoire, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné statue dans le délai de cent quarante-quatre heures prévu au second alinéa du même article L. 614-9. Ce délai court à compter de la transmission par le préfet au tribunal de la décision de placement en rétention ou d'assignation à résidence.
Il résulte des pièces produites par M. [H], à savoir les copies d'écran de son recours et l'enregistrement de sa requête le 1er juin 2022 sous le n° 2202674, que ce dernier a contesté devant le tribunal administratif de Nice l'arrêté susvisé portant obligation de quitter le territoire français. Devant le premier juge, le représentant du préfet indiquait que ce recours était 'largement hors délai'. Cependant, il n'appartient pas au juge judiciaire d'apprécier la recevabilité de ce recours. Par ailleurs, le préfet ne soutient pas et ne justifie pas de la transmission au tribunal administratif de la décision de placement en rétention. Enfin, et à l'audience ce jour devant la cour d'appel, le préfet n'apporte aucun nouvel élément s'agissant de ce recours et de la situation de M. [H].
Dès lors, il n'est pas établi que les diligences effectives et utiles permettant que la rétention soit aussi brève que possible et maintenue aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours, ont été effectuées.
Dans ces conditions, il convient de mettre fin à la mesure de rétention de M. [H].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Infirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Nice en date du 06 juin 2022.
Mettons fin à la mesure de rétention de Monsieur [E] [H].
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière, La présidente,
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