Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 7 MAI 2024
Minute N°
N° RG 24/00999 - N° Portalis DBVN-V-B7I-G7KN
(1 pages)
Décision déférée : Juge des libertés et de la détention d'Orléans en date du 3 mai 2024 à 12h27
Nous, Alexandre David, président de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Hermine Bildstein, greffier stagiaire en pré-affectation sur poste, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [R] [L]
né le 19 juillet 1982 à [Localité 1] (Géorgie), de nationalité georgienne,
actuellement en rétention administrative dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'Olivet,
comparant par visioconférence, assisté de Me Rachid Bouzid, avocat au barreau d'Orléans,
en présence de Mme [J] [W], interpète en langue géorgienne, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ;
INTIMÉ :
LA PRÉFECTURE DE LA HAUTE-MARNE
non comparante, non représentée ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans, conformément à l'article L. 743-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le 7 mai 2024 à 10 heures ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l'ordonnance rendue le 3 mai 2024 à 12h27 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Orléans rejetant les exceptions de nullité soulevées, et ordonnant la prolongation du maintien de M. [R] [L] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt-huit jours à compter du 2 mai 2024 à 11h20 ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 6 mai 2024 à 9h50 par M. [R] [L] ;
Vu les observations et pièces de la préfecture de la Haute-Marne reçues au greffe le 6 mai 2024 à 16h55 ;
Après avoir entendu :
- Me [E] [Y], en sa plaidoirie,
- M. [R] [L], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, l'ordonnance suivante :
Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L. 743-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) que le juge des libertés et de la détention doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l'article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité, ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention.
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a rejeté les moyens tirés du défaut de régularité de la procédure.
S'agissant des diligences de l'administration, M. [R] [L], se fondant sur les dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA, estime ces dernières insuffisantes en l'espèce, affirmant que l'administration n'a produit aucun accusé de réception suite à la saisine des autorités géorgiennes et que la saisine de l'Unité Centrale d'Identification (UCI) n'est pas suffisante (1re Civ., 13 juin 2019, pourvoi n° 18-16.802, publié).
Il convient cependant de relever que le 30 avril 2024 la préfecture de la Haute Marne, autorité requérante, a saisi l'ambassade de Géorgie, autorité requise, d'une demande de réadmission de M. [R] [L], selon la procédure accélérée, en application de l'article 6 de l'accord du 22 novembre 2010 entre l'Union européenne et la Géorgie concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier.
De plus, la préfecture a saisi l'UCI, autorité compétente pour communiquer avec les autorités géorgiennes dans le cadre de la procédure de réadmission prévue par l'accord précité du 22 novembre 2010, par courriel du 30 avril 2024 à 20h46 par courrier officiel de saisine du 30 avril 2024.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la préfecture de la Haute-Marne s'est conformée aux exigences résultant des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA. Le moyen est rejeté.
En cause d'appel, la requête du préfet tendant à la prolongation - motivée en droit et en fait - a été réitérée. En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [R] [L] ;
DÉCLARONS non fondés l'ensemble des moyens et les rejetons ;
CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 3 mai 2024 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à la préfecture de la Haute-Marne, à M. [R] [L] et son conseil, et au procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Alexandre David, président de chambre, et Hermine Bildstein, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le SEPT MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Hermine BILDSTEIN Alexandre DAVID
Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 7 mai 2024 :
La préfecture de la Haute-Marne, par courriel
Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel
M. [R] [L], copie remise par transmission au greffe du CRA
Me Rachid Bouzid, avocat au barreau d'Orléans, copie remise en main propre contre récépissé
L'interprète L'avocat de l'intéressé
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment