Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 08/09/2022
****
N° de MINUTE : 22/740
N° RG 20/04882 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TJ2N
Ordonnance (N° 12-18-0167) rendue le 03 décembre 2018 par le tribunal d'instance d'Avesnes sur Helpe
APPELANTE
Madame [A] [D]
née le 10 janvier 1977 à [Localité 8]
de nationalité française
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Philippe Le Fur, avocat au barreau d'Avesnes-sur-Helpe
INTIMÉS
Monsieur [W] [G]
né le 23 décembre 1975 à [Localité 8]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Jean-Benoît Moreau, avocat au barreau d'Avesnes-sur-Helpe
SCI Feline
assignée en intervention forcée
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean-Benoît Moreau, avocat au barreau d'Avesnes-sur-Helpe
DÉBATS à l'audience publique du 22 février 2022 tenue par Louise Theetten magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Dellelis, président de chambre
Louise Theetten, conseiller
Catherine Menegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 8 septembre 2022 après prorogation du délibéré du 5 mai 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 14 janvier 2022
****
Par acte sous seing privé du 20 novembre 2015 et à effet du 15 décembre 2015, M. [W] [G] a donné à bail à Mme [A] [D] un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 6]), moyennant un loyer mensuel de 650 euros.
Un état des lieux d'entrée a été dressé contradictoirement le 10 décembre 2015.
Par acte d'huissier du 28 mai 2018, Mme [D] a fait assigner en référé M. [G] devant le tribunal d'instance d'Avesnes sur Helpe aux fins d'ordonner une expertise judiciaire sur le caractère indécent du logement, désigner un expert avec pour mission de se rendre sur les lieux, décrire les désordres allégués ainsi que les travaux propres à y remédier en fixant leurs coûts, chiffrer le montant des préjudices de jouissance, donner un avis sur la suspension ou la réduction du loyer en cas de non réalisation des travaux de mise en conformité, ordonner la suspension du paiement des loyers et jusqu'à parfait achèvement des travaux, dispenser Mme [D], sans profession et en invalidité, du versement d'une consignation, condamner M. [G] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers frais et dépens.
Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 3 décembre 2018,auquel il est référé pour un plus ample rappel de la procédure, le juge des référés a :
- rejeté la demande d'expertise judiciaire faute pour Mme [D] de justifier d'un motif légitime,
- rejeté la demande de suspension du paiement des loyers formée par Mme [D],
- condamné Mme [D] aux dépens de l'instance,
- dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [D] a relevé appel de cette décision par déclaration du 30 novembre 2020, ladite déclaration critiquant chacune des dispositions de la décision entreprise.
Par acte d'huissier du 13 janvier 2021, Mme [D] a fait signifier sa déclaration d'appel à M. [G].
M. [G] a constitué avocat le 1er février 2021.
Par acte du 6 octobre 2021, Mme [D] a fait assigner en intervention forcée la SCI Feline, nouveau propriétaire du logement.
Dans ses dernières conclusions déposées le 4 janvier 2022, Mme [D] demande à la cour de:
- infirmer l'ordonnance rendue le 3 décembre 2018 par le tribunal d'instance d'Avesnes sur Helpes en toutes ses dispositions,
- ordonner une expertise judiciaire sur le caractère indécent du logement,
- désigner tel expert avec mission de se rendre sur les lieux, décrire les désordres allégués ainsi que les travaux propres à y remédier en fixant leurs coûts, chiffrer le montant des préjudices de jouissance, donner un avis sur la suspension ou la réduction du loyer en cas de non réalisation des travaux de mise en conformité,
- ordonner la suspension du paiement des loyers et jusqu'à parfait achèvement des travaux, dispenser Mme [D] sans profession et en situation d'invalidité du versement d'une consignation,
- débouter M. [G] de toutes ses demandes fins et conclusions,
- condamner M. [G] et la SCI Feline à payer à Mme [D] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [G] et la SCI Feline aux entiers frais et dépens.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 28 décembre 2021, M. [G] et la SCI Feline demandent à la cour de:
- déclarer l'appel formé par Mme [D] à l'encontre de l'ordonnance de référé irrecevable,
- débouter en conséquence Mme [D] de ses demandes à l'encontre de M. [W] [G],
Subsidiairement :
- confirmer l'ordonnance de référé rendue le 3 décembre 2018 par le juge des référés du tribunal d'instance d'Avesnes sur Helpes,
En toute hypothèse :
- condamner Mme [D] au paiement d'une somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions sus-énoncées pour un exposé détaillé des demandes et des moyens des parties.
MOTIFS :
Le présent arrêt est rendu au visa des articles 145 et 478 du code de procédure civile, 6 et 20-1 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, 696 et 700 du code de procédure civile.
Sur la fin de non recevoir tirée du caractère non avenu de l'ordonnance querellée
Le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date.
Toutefois, la partie défaillante en première instance, en l'espèce M. [G], n'est pas recevable à invoquer le caractère non avenu du jugement faute de notification dans les six mois de sa date, dès lors que ledit jugement ne lui fait pas grief en ce que les demandes de Mme [D] ont été rejetées par les premiers juges.
La fin de non recevoir opposée par M. [G] et la SCI Feline sera rejetée.
Sur le défaut de qualité de M. [G] :
Le logement litigieux a été vendu par M. [G] à la SCI Feline le 27 mai 2016 selon attestation notariée de même date. Par ailleurs, M. [G] indique qu'il est le gérant de la SCI Feline.
A la date de la délivrance de l'assignation, M. [G] n'était donc plus propriétaire de l'immeuble.
Toutefois, il n'est pas justifié que la SCI Feline, lors de l'acquisition du logement, a notifié à Mme [D] son nom ou sa dénomination et son domicile ou son siège social ainsi que, le cas échéant, ceux de son mandataire, conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 de sorte que Mme [D] ignorait le changement de propriétaire.
En tout état de cause, la SCI Feline est désormais partie à la procédure et Mme [D] n'est pas dépourvue d'intérêt à agir à l'encontre de M. [G] précédent propriétaire dans le cadre d'une demande d'expertise judiciaire du logement, mesure d'instruction, dont peut dépendre la solution d'un procès futur éventuellement dirigé contre son ancien bailleur.
La fin de non recevoir tirée du défaut de qualité de M. [G] sera rejetée.
Sur la demande d'expertise judiciaire :
Une telle demande est formée au visa des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile.
Aux termes de ces dispositions, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Il en résulte que le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer la réalité de ses suppositions à cet égard, cette mesure " in futurum" étant précisément destinée à l'établir, mais qu'il doit justifier d'éléments les rendant crédibles et de ce que le procès en germe en vue duquel il sollicite cette mesure n'est pas dénué de toute chance de succès. Ni l'urgence, ni l'absence de contestation sérieuse, ne sont des conditions d'application de ce texte.
Pour justifier du motif légitime tendant à l'instauration d'une telle mesure d'instruction, Mme [D] produit outre les pièces versées aux débats devant le premier juge (photographies non datées non circonstanciées, les certificats médicaux concernant [Z] [U], dont il est établi désormais au vu de l'attestation de paiement de la Caisse d'allocations familiales qu'il est à charge de Mme [D], l'état des lieux d'entrée dressé contradictoirement le 10 décembre 2015, facture d'électricité du 28 juin 2016) :
- une fiche Décence RSD rédigée par l'association Soliha pour l'Agence régionale de santé (ARS) le 13 avril 2018 en suite d'une visite du 10 avril 2018 et concluant à la non conformité du logement aux critères de la décence et au règlement sanitaire départemental
- un procès-verbal de constat dressé par huissier de justice le 2 décembre 2021 à la demande de Mme [D].
La SCI Feline et M. [G] produisent :
- une fiche Décence RSD du 7 novembre 2018 faisant état du caractère décent du logement à la suite d'une deuxième contre-visite,
- une attestation de [V] [L], électricien du 21 février 2021 relatives à l'installation d'une deuxième ventilation mécanique contrôlée en semaine 21 de l'année 2021, de l'installation d'une ventilation basse à côté de l'insert, dans le salon, et d'une installation électrique en sécurité,
- une facture du 16 novembre 2017 relatifs à des travaux d'isolation du garage
- une facture du 25 juin 2018 relative à des travaux de toiture pour un montant de 854,93 euros
- une facture du 3 août 2018 relative à des travaux de maçonnerie
- deux factures de 27 novembre 2020 et 16 décembre 2020 relatives à l'acquisition et l'installation d'un foyer avec tubage
- un rapport du 30 avril 2021 de contre-visite de Soliha pour l'ARS faisant état de la conformité du logement aux critères de la décence et faisant apparaître qu'une première visite avait eu lieu le 11 juin 2020.
Il résulte de ces éléments qu'en 2018, des non conformités aux critères de la décence et au règlement sanitaire départemental avaient été relevés par l'ARS, que les travaux effectués par la SCI Feline avaient permis de remédier aux désordres mais qu'en 2020 d'autres désordres avaient été relevés par l'ARS, que la SCI Feline a de nouveau fait réaliser des travaux notamment relativement au chauffage, à la ventilation et aux branchements des radiateurs et que l'ARS a constaté la conformité du logement aux critères de la décence lors d'une contre-visite d'avril 2021.
Toutefois, le constat d'huissier du 2 décembre 2021 met en évidence de l'humidité dans le mur du salon, sur la vitrerie de la porte des toilettes, dans les trois chambres au niveau des murs et dans la salle de douche, des moisissures sur le mur du couloir de desserte, un défaut d'étanchéité à l'air de la porte d'entrée et de la porte d'accès au jardin et une toiture dont certaines tuiles sont cassées.
Les constatations opérées par l'huissier de justice laissant supposer une persistance, malgré les travaux réalisés par la SCI Feline, d'un problème d'humidité/infiltrations dans l'habitation, ledit problème ne se limitant pas à la pièce d'eau où la ventilation est bouchée selon les déclarations de Mme [D] recueillies par l'huissier de justice, et d'un problème d'étanchéité à l'air de l'immeuble de même que les mentions du rapport de contre-visite d'avril 2021 mentionnant des travaux de suppression des fuites et des causes d'infiltrations (cases cochées sans qu'il soit fait mention d'observations complémentaires) permettent de retenir l'existence d'un motif légitime au prononcé d'une mesure d'expertise du logement.
L'ordonnance sera infirmée en ce qu'elle a rejeté la demande d'expertise judiciaire du logement litigieux et une expertise sera ordonnée dans les conditions fixées au présent dispositif.
Sur la demande de suspension du loyer:
En application de l'article 20-1 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, en l'absence de demande de travaux de mise en conformité du logement aux critères de la décence, la demande de suspension du loyer doit par ce seul motif être rejetée.
L'ordonnance sera confirmée de ce chef.
Sur les mesures accessoires :
La solution du litige conduit à confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a condamné Mme [D] aux dépens de la procédure de première instance et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens d'appel seront mis à la charge de Mme [D] et l'équité commande de dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [D] n'étant pas bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, il n'y a pas lieu de la dispenser de consignation.
PAR CES MOTIFS :
Rejette la fin de non recevoir tirée du caractère non avenu de l'ordonnance querellée soulevée par M. [W] [G] et la SCI Feline ;
Rejette la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité de M. [W] [G] ;
Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a débouté Mme [A] [D] de sa demande d'expertise judiciaire ;
Statuant à nouveau de ce chef ;
Ordonne une expertise au contradictoire de la SCI Feline et de Mme [A] [D] du logement situé [Adresse 6]) dont Mme [A] [D] est locataire ;
COMMET pour y procéder M. [J] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Mèl : [Courriel 7]
avec pour mission, les parties présentes ou dûment appelées, de :
- examiner le logement sus-désigné ;
- décrire l'état du logement et sa composition ;
- déterminer la nature et l'ampleur des désordres qui l'affectent au regard des désordres visés dans l'assignation devant le juge des référés du tribunal d'instance d'Avesnes-sur-helpe et des conclusions déposées devant la cour le 4 janvier 2022 ;
- dater dans la mesure du possible l'apparition du/des désordres, leur date de cessation éventuelle en considération des travaux effectués par la bailleresse et déterminer pour chaque type de désordre la ou les cause(s);
- dire si le logement est conforme au règlement sanitaire départemental et s'il présente des non conformités au regard des normes fixées par le décret n° 2002-130 du 30 janvier 2002,
- dire si le logement présente un danger pour la santé et la sécurité des occupants,
- évaluer le montant et la nature des travaux éventuellement nécessaires à la remise en état de ce logement ;
- donner un avis sur la suspension ou la réduction du loyer dans l'attente de la réalisation des travaux ;
- dire si un trouble de jouissance est ou a été subi par Mme [A] [D] du fait de ces désordres et dans l'affirmative en décrire l'ampleur ;
- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et évaluer s'il y a lieu tous les préjudices subis ;
Dit que l'expert pourra se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces détenus par les parties ou les tiers, et notamment, les fiches décence RSD dressées par l'ARS, les factures de réalisation de travaux par la bailleresse ou l'ancien bailleur, le constat d'huissier du 2 décembre 2021, entendre tous sachants et recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité différente de la sienne ;
Dit que l'expert déposera un pré-rapport communiqué aux parties, lesquelles se verront alors impartir un délai pour formuler des dires écrits ;
Dit que l'expert répondra à ces dires dans son rapport définitif ;
Dit que l'expert déposera son rapport au greffe de la cour d'appel de Douai, huitième chambre section 4 dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle le greffe l'informera du paiement de la consignation et en adressera une copie à chacune des parties accompagnée de sa demande de rémunération ;
Ordonne à Mme [A] [D] de consigner la somme de mille euros (1 000 euros) dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt par le greffe ;
Rappelle qu'à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l'expert sera caduque conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ;
Dit qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête ;
Désigne le Président de la 8ème chambre section 4 de la cour d'appel de Douai comme magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations, statuer sur tous incidents et procéder, éventuellement sur simple requête au remplacement de l'expert empêché ;
Dit que conformément aux dispositions du décret du 28 décembre 1998, la rémunération de l'expert sera fixée en fonction des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
Confirme pour le surplus l'ordonnance entreprise ;
Ajoutant à l'ordonnance querellée ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [A] [D] aux dépens d'appel.
Le GreffierLe Président
H. PoyteauV. Dellelis
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment