Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 03 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/00993 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VIAH
CODE NAC : 71I - 5B
AFFAIRE : SDC 68 rue Paul Vaillant Couturier - 94140 ALFORTVILLE, E.U.R.L. CITYA LAXE IMMOBILIER C/ S.E.L.A.R.L. S21Y prise en la personne de Me [E] [T] ès qualité de liquidateur de la société H.J.S IMMOBILIER, CABINET H.J.S. IMMOBILIER
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDEURS
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS 68 RUE PAUL VAILLANT COUTURIER - 94140 ALFORTVILLE
représenté par son syndic l’EURL CITYA LAXE IMMOBILIER immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 423 875 244
dont le siège social est sis83-85 avenue de la République - 94700 MAISONS-ALFORT
E. U. R. L. CITYA LAXE IMMOBILIER
immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 423 875 244
dont le siège social est sis 83-85 avenue de la République - 94700 MAISONS ALFORT
tous deux représentés par Maître Manuel RAISON, avocat au barreau de PARIS - Vestiaire : C2444
DEFENDEURS
S. A. R. L. CABINET H.J.S. IMMOBILIER
immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 519 162 168
dont le siège social est sis 2 rue Louis Pergaud - 94700 MAISON ALFORT
représenté par Maître Jean-louis JALADY, avocat au barreau de PARIS - Vestiaire : D1222
S. E. L. A. R. L. S21Y prise en la personne de Maître [E] [T] ès qualité de liquidateur de la société H. J. S IMMOBILIER
immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 813 660 693
dont le siège social est sis 9 rue des Champs Corbilly - 94700 MAISONS ALFORT
non représentée
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Débats tenus à l’audience du : 18 Décembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : le 03 Février 2026
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 03 Février 2026
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EXPOSE DU LITIGE
Vu l'assignation délivrée le 3 juillet 2024 par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 68 rue Paul Vaillant Couturier - 94140 ALFORTVILLE et l'EURL CITYA LAXE IMMOBILIER citant à comparaître devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil la SARL CABINET H.J.S IMMOBILIER afin que lui soit fait injonction sous astreinte, au visa de l'article 18-2 de la loi n° 65-555 du 10 juillet 1965, de lui remettre divers documents ;
Vu l'assignation délivrée le 22 septembre 2025 par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 68 rue Paul Vaillant Couturier - 94140 ALFORTVILLE et l'EURL CITYA LAXE IMMOBILIER citant à comparaître devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil la SELARL S21y, mandataires de justice, en la personne de Mme [E] [T], en qualité de liquidateur de la SARL CABINET H.J.S IMMOBILIER ;
Vu la jonction des procédures à l'audience du 18 décembre 2025 ;
En l'absence de constitution ou de comparution de la SELARL S21y, mandataires de justice, en la personne de Mme [E] [T], es qualité ;
Il est renvoyé à l'acte introductif d'instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
A l'issue des débats il a été indiqué aux parties que l'affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Il ressort de l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Aux termes de l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965, en cas de changement de syndic, l'ancien syndic est tenu de remettre au nouveau syndic, dans le délai de quinze jours à compter de la cessation de ses fonctions, la situation de trésorerie, les références des comptes bancaires du syndicat et les coordonnées de la banque. Il remet, dans le délai d'un mois à compter de la même date, l'ensemble des documents et archives du syndicat ainsi que, le cas échéant, l'ensemble des documents dématérialisés relatifs à la gestion de l'immeuble ou aux lots gérés mentionnés à l'alinéa 11 du I de l'article 18, dans un format téléchargeable et imprimable. Dans l'hypothèse où le syndicat des copropriétaires a fait le choix de confier tout ou partie de ses archives à un prestataire spécialisé, il est tenu, dans ce même délai, d'informer le prestataire de ce changement en communiquant les coordonnées du nouveau syndic.
Dans le délai de deux mois suivant l'expiration du délai mentionné ci-dessus, l'ancien syndic est tenu de fournir au nouveau syndic l'état des comptes des copropriétaires ainsi que celui des comptes du syndicat, après apurement et clôture.
Après mise en demeure restée infructueuse, le syndic nouvellement désigné ou le président du conseil syndical pourra demander au président du tribunal judiciaire statuant en référé, d'ordonner sous astreinte la remise des pièces, informations et documents dématérialisés mentionnés aux deux premiers alinéas ainsi que le versement des intérêts provisionnels dus à compter de la mise en demeure, sans préjudice de toute provision à valoir sur dommages et intérêts.
En vertu de l’article 33-1 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, en cas de changement de syndic, la transmission des documents et archives du syndicat, ainsi que, le cas échéant, l'ensemble des documents dématérialisés relatifs à la gestion de l'immeuble ou aux lots gérés figurant dans l'espace en ligne sécurisé prévu au dixième alinéa du I de l'article 18, doit être accompagnée d'un bordereau récapitulatif de ces pièces. Copie de ce bordereau est remise au conseil syndical.
Au cas présent, par jugement du 25 juin 2025, le tribunal de commerce de Créteil a converti le redressement judiciaire de la SARL CABINET H.J.S IMMOBILIER, ancien syndic de l’immeuble situé 68, rue Paul Vaillant Couturier à ALFORTVILLE, en liquidation judiciaire.
Il n’y a donc pas lieu à délivrance de l’injonction sous astreinte sollicitée, les demandeurs devant faire toutes diligences auprès de la SELARL S21y, mandataires de justice, en la personne de Mme [E] [T], en qualité de liquidateur de la SARL CABINET H.J.S IMMOBILIER.
L’équité commande de rejeter les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de dire que chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés.
PAR CES MOTIFS
Statuant, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu à référé ;
REJETONS les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 3 février 2026.
LE GREFFIER LA JUGE DES REFERES,
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