Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
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JUGEMENT DU 11 FEVRIER 2026
N° du jugement :
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 21/00984 - N° Portalis DBZH-W-B7F-C43YX
[I] [U],
[D] [U] intervenant volontaire, [J] [U] épouse [E] intervenante volontaire,
C/
S.AS. LLOYD’S FRANCE, [M] [R], S.A.R.L. [L] VENANT AUX DROITS DE LA SOCIÉTÉ SARL [T] [Z] [A], S.A. GAN ASSURANCES, [P] [W], S.A.R.L. [S], LLOYD’S INSURANCE COMPAGNY
COPIE EXECUTOIRE LE
11 Février 2026
à
Me Pierre BEAUVOIS de la SELARL BEAUVOIS PIERRE - PICART SEBASTIEN - BERNARD HELENE,
Me Emmanuel DOUET de la SELAS FIDAL,
Me Vincent GICQUEL de la SCP GICQUEL - DESPREZ,
Me Sylvie POTIER-KERLOC’H de l’ASSOCIATION [H] [K]’[X] [Q] [N],
Me Frédérique SALLIOU de la SELARL SC AVOCATS,
Me Franz VAYSSIERES
entre :
Madame [I] [U] née [F]
née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 1] (78)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
INTERVENANTS VOLONTAIRES
Monsieur [M] [D], [Y] [U]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 3] (78)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [J] [V] [G] [U] épouse [E]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentés par Maître Vincent GICQUEL de la SCP GICQUEL - DESPREZ, avocat au barreau de VANNES
Demandeurs
et :
SAS LLOYD’S FRANCE assignée es-qualité de prétendu mandataire des souscripteurs du LLOYD’S DE [Localité 6] SAS
dont le siège social se situe [Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Maître Sylvie POTIER-KERLOC’H de l’ASSOCIATION JEAN-RENE KERLOC’H- SYLVIE POTIER-KERLOC’H, avocats au barreau de NANTES
Monsieur [M] [R]
né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 8] (29)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 2]
Madame [P] [W]
née le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 9] (95)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentés par Maître Pierre BEAUVOIS de la SELARL BEAUVOIS PIERRE - PICART SEBASTIEN - BERNARD HELENE, avocat au barreau de LORIENT
S.A.R.L. [L] VENANT AUX DROITS DE LA SOCIÉTÉ SARL [T] [Z] [A]
dont le siège social se situe [Adresse 6]
[Localité 10]
représentée par Maître Emmanuel DOUET de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de VANNES
S.A. GAN ASSURANCES
dont le siège social se situe [Adresse 7]
[Localité 11]
représentée par Maître Frédérique SALLIOU de la SELARL SC AVOCATS, avocat au barreau de RENNES
S.A.R.L. [S]
dont le siège social se situe [Adresse 8]
[Localité 12]
représentée par Me Franz VAYSSIERES, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Défendeurs
INTERVENANTE VOLONTAIRE
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY
prise en son établissement en France [Adresse 9]
[Localité 7]
et agissant en la personne de son mandataire général pour les opérations en France M.[O] [B] comme venant aux droits des souscripteurs du LLOYD’S DE [Localité 6] par la suite d’une procédure de transfert de certaines de leurs polices d’assurance autorisée par la Haute Cour d’Angleterre et du Pays de GALLES suivant ordonnance du 25/112020
représentée par Maître Sylvie POTIER-KERLOC’H de l’ASSOCIATION JEAN-RENE KERLOC’H- SYLVIE POTIER-KERLOC’H, avocats au barreau de NANTES
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Mme PICARD, Première Vice-Présidente , Juge Rapporteur
Mme KASBARIAN, Vice-Présidente,
Madame AIRIAUD, magistrat à titre temporaire
GREFFIER : Madame SCHEURER, lors des débats et du prononcé
DEBATS : à l’audience publique du 03 Décembre 2025
DECISION : publique, Contradictoire, rédigée et prononcée en premier ressort par Mme PICARD, Première Vice-Présidente, par sa mise à disposition au greffe le 11 Février 2026, date indiquée aux parties à l’issue des débats.
Les avocats des parties ne s’y opposant pas, Mme PICARD, Première Vice-Présidente a été chargée du rapport et a tenu seule l’audience pour entendre les plaidoiries dont elle a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement rendu par ce tribunal le 27 septembre 2023, entre d’une part les époux [U] et d’autre part M. [M] [R] et Mme [P] [W], la SARL [C] [A], la société GAN, la SARL [S] et la société Lloyd’s Insurance Company, auquel il convient de se référer pour l’exposé des faits et de la procédure, sachant que dans ce jugement, le tribunal a :
DECLARE hors de cause la société Lloyds France,
DECERNE ACTE à la société Lloyd’s Insurance Company, venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd’s de [Localité 6], de son intervention volontaire,
CONDAMNE in solidum M. [M] [R] et Mme [P] [W] à indemniser les époux [U] des conséquences dommageables du trouble de voisinage provoqué par la pompe à chaleur installée dans leur propriété,
CONDAMNE in solidum la SARL [C] [A] et la SARL [S] à garantir M. [M] [R] et Mme [P] [W] des condamnations qui seront mises à leur charge à ce titre, au titre de la garantie responsabilité civile professionnelle,
ORDONNE que dans leurs rapports entre elles la SARL [C] [A] et la SARL [S] soient chacune tenue pour 50 % des préjudices,
REJETTE la demande en garantie formée par la SARL [C] [A] à l’encontre de la société GAN Assurances au titre des préjudices immatériels,
DÉCLARE la société Lloyds Insurance Company, venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd’s de [Localité 6], tenue de garantir la SARL [S] au titre du contrat d’assurance numéro RCDI-CNP -00159, en opposant sa franchise contractuelle,
SURSIS à statuer sur les demandes principales des époux [U] (indemnisation des préjudices et réalisation de travaux),
ORDONNE un complément d’expertise et désigné pour y procéder M. [SU] [YC], [Adresse 10] avec pour mission de :
– convoquer et entendre les parties, assistées le cas échéant de leurs conseils et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations d’expertise,
– se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
– se rendre sur les lieux et dire :
– si les travaux réalisés sont parfaitement conformes aux préconisations figurant dans son précédent rapport, notamment en ce qui concerne la qualité et la taille des panneaux acoustiques choisis, et à défaut, préciser les correctifs nécessaires de matière très précise,
– à quelle date exactement ces travaux ont été achevés,
– s’ils ont ramené les émergences sonores à des niveaux inférieurs aux maximales prévues par la législation,
– rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
Suite au complément d’expertise ordonné, l’expert a déposé son rapport le 18 juillet 2024. Il a donné l’avis suivant :
– les travaux réalisés ne sont pas parfaitement conformes aux préconisations figurant dans son précédent rapport notamment en ce qui concerne la taille des panneaux acoustiques choisis et il est en conséquence indiqué les correctifs nécessaires,
– les travaux correctifs ont été achevés le 29 septembre 2021 et ont été efficaces quand bien même ils s’avèrent incomplets ; ils ont ramené les émergences sonores sensibles à des niveaux satisfaisants depuis cette date.
Mme [I] [U], M. [M] [U] et Mme [J] [U], ces derniers intervenant volontairement en qualité d’ayants droit de M. [YN] [U], décédé le [Date décès 1] 2025, demandent au tribunal de :
– déclarer recevable et bien fondée l’intervention volontaire de M. [M] [U] et Mme [J] [U] en qualité d’héritiers de M. [YN] [U]
– condamner in solidum M. [M] [R] et Mme [P] [W] à leur payer :
– 5000 EUR au titre du préjudice de santé
– 67 200 EUR au titre du préjudice de jouissance arrêté au 29 septembre 2021
– 3000 EUR en indemnisation des troubles et tracas subi,
– 13 000 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
– outre les entiers dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire et ceux de la société JLBI Acoustique,
– débouter M. [M] [R], Mme [P] [W], la société [PW] [EC] venant aux droits de la sauce de la SARL [C] [UO] et la SARL [S] de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions.
Les demandeurs constatent que l’expert judiciaire a considéré que les travaux correctifs achevés le 29 septembre 2021 ont été efficaces et permis de ramener les émergences sonores à des niveaux satisfaisants depuis cette date et ils sollicitent désormais l’indemnisation des préjudices résultant du trouble de voisinage qu’ils ont subi.
Ils indiquent que les époux [U] ont dû vivre pendant plus de 3 ans avec les nuisances sonores provenant de la pompe à chaleur de leurs voisins et que Mme [U] a présenté des insomnies, dégradant son état de santé ; c’est pourquoi elle sollicite une indemnité de 5000 EUR.
Ils indiquent qu’en journée ils ont dû également supporter un bruit en continu émanant de la pompe à chaleur qui se trouve orientée vers la chambre et le salon de la maison. Il avait été constaté par l’expert judiciaire que les valeurs limites étaient bien dépassées de jour comme de nuit. Les deux tiers de la maison étaient inutilisables car la pompe à chaleur sert également à la production d’eau chaude, donc toute l’année. Ils estiment la valeur locative de leur maison à 2500 EUR par mois et considèrent donc avoir subi un préjudice de jouissance égal à 1600 EUR pendant 42 mois, d’où la demande d’indemnité de 67 200 EUR.
Ils invoquent également les troubles et tracas du conflit avec leurs voisins et de la procédure. Ils précisent que l’expert lors de sa seconde expertise a constaté qu’il manquait un mètre de longueur sur l’écran mis en place le 29 septembre 2021 et que leurs voisins ont décidé, le 12 novembre 2024 de suivre les préconisations de l’expert et de compléter les travaux.
Pour le détail des moyens développés par les demandeurs, le tribunal se réfère à leurs conclusions numéro 7.
M. [M] [R] et Mme [P] [W] demandent au tribunal de :
– condamner in solidum la société [PW] [EC], la société GAN, la société Lloyd’s France la société Lloyd’s Insurance Company et la SARL [S] à les garantir et relever indemnes de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre,
– débouter les demandeurs de leurs demandes d’indemnisation des préjudices ou les cantonner à la somme maximale de 3000 EUR,
– ramener la somme réclamée au titre des frais d’instance à un plus juste montant,
– condamner in solidum la société [PW] [EC], la société GAN, la société Lloyd’s France la société Lloyd’s Insurance Company et la SARL [S] à leur payer la somme de 7000 EUR au titre de leurs frais d’instance et les condamner aux entiers dépens comprenant ceux de la procédure de référé les frais d’expertise judiciaire et les frais de la procédure au fond,
– débouter la compagnie d’assurances Lloyd’s Insurance Compagnie et la société GAN de leurs demandes au titre de leur franchise pour toute condamnation au titre de la responsabilité décennale,
– condamner in solidum les demandeurs à leur payer la somme de 4000 EUR chacun pour le préjudice moral qu’ils ont subi.
Ils considèrent que les vrais responsables du conflit qui les a opposés à leurs voisins sont l’installateur, la société [C] [UO] et la société de maîtrise d’œuvre, la société [S], lesquelles se sont contentées de disposer n’importe où la pompe à chaleur sans prendre en considération l’environnement existant. Ils estiment qu’ils ont subi une procédure judiciaire qu’ils n’auraient jamais dû connaître et qu’ils ont exposé des frais.
Ils constatent que la compagnie d’assurances Lloyd’s Insurance Compagnie et la société GAN veulent opposer leurs franchises ce qui n’est pas possible en matière d’assurance de responsabilité obligatoire.
Ils s’étonnent par ailleurs que la société Lloyd’s Insurance Compagnie maintienne sa demande de rejet des demandes faites à son encontre, alors que cela a déjà été traité dans le jugement du 27 septembre 2023 et qu’il n’a été sursis à statuer que sur les demandes d’indemnisation des préjudices des époux [U].
Ils constatent par ailleurs que contrairement à ce qu’indique la société GAN le jugement du 27 septembre 2023 a rejeté la demande en garantie formée par la SARL [C] [A] ([PW] [EC]) au titre des préjudices immatériels. Le tribunal a donc rejeté seulement la demande en garantie de la société qui a posé la pompe à chaleur.
Selon eux, un tiers qui est victime dispose d’un droit d’action directe contre la compagnie d’assurances. La société GAN commet donc une erreur quand elle indique que ce qui vaut pour l’assuré vaut aussi pour le tiers victime. Mais le tribunal n’a pas statué sur la demande formée par M. [R] et Mme [W] à l’encontre de la société GAN.
L’exclusion de garantie figurant dans le contrat d’assurance conclu avec la société GAN ne concerne que les préjudices de jouissances qui n’ont pas entraîné de perte pécuniaire. Cette exclusion ne s’applique donc pas aux frais d’instance et aux dépens qui entraînent nécessairement une perte pécuniaire dont le montant est établi. Ils en concluent que le contrat d’assurance doit fonctionner pour cette perte pécuniaire.
Pour le détail des moyens développés par M. [R] et Mme [W], le tribunal se réfère à leurs conclusions numéro 13 après dépôt du second rapport d’expertise.
La SARL [S] demande au tribunal de :
– débouter les demandeurs des demandes portant sur l’indemnisation du préjudice de santé et des troubles et tracas,
– limiter l’indemnité pour trouble de jouissance à la période nocturne et dans la chambre parentale,
– réduire le montant de l’indemnité pour frais d’instance à de plus justes proportions.
La société [S] estime que les certificats médicaux produits aux débats ne suffisent pas à établir un lien de causalité entre l’état de santé de Mme [U] et les émergences sonores de la PAC et que la demande d’indemnité à ce titre doit être rejetée.
S’agissant du trouble de jouissance, elle considère que le trouble s’est produit seulement pendant la nuit et dans la chambre parentale car les autres chambres n’étaient pas occupées régulièrement et le salon n’est pas occupé la nuit. L’expert avait considéré que les valeurs des émergences dépassaient les seuils admissibles en période nocturne.
Pour le détail des moyens développés par la société [S], le tribunal se réfère à ses conclusions numéro 4.
La SAS Lloyd’s France et la société Lloyd’s Insurance Company demandent au tribunal de :
– mettre hors de cause la société Lloyd’s France et décerner acte à la société Lloyd’s Insurance Compagnie de son intervention volontaire,
– débouter les consorts [U] et toutes autres parties de leurs demandes à son encontre,
– subsidiairement en cas de condamnation de la société Lloyd’s Insurance Compagnie, juger qu’elle est tenue à garantir la SARL [S] au titre du contrat d’assurance N°RCDI -CNP-00159, et en droit d’opposer aux parties la franchise souscrite,
– condamner la société [PW] [EC] venant aux droits de la société [C] [A] à garantir la société Lloyd’s Insurance Compagnie de toutes condamnations qui pourraient intervenir à son encontre,
– condamner toutes parties perdantes à lui verser la somme de 2000 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
La société Lloyd’s Insurance Company rappelle que le jugement du 27 septembre 2023 a déjà mis hors de cause la société Lloyd’s France.
Elle note que les consorts [U] ne formulent aucune demande à son encontre mais uniquement à l’encontre des consorts [R] – [W].
Elle soulève des moyens ayant déjà été examinés et jugés dans la précédente décision.
Elle rappelle que le jugement du 27 septembre 2023 a retenu la responsabilité des constructeurs sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun et non sur celui de la garantie décennale des articles 1792 et suivants du Code civil et que les consorts [R] et [W] doivent donc être déboutés de leurs demandes fondées sur ces articles.
L’assureur conteste l’existence d’un préjudice de santé, d’un préjudice de jouissance et d’un préjudice moral pour troubles et tracas. Subsidiairement elle s’estime en droit d’opposer sa franchise contractuelle.
Elle s’estime également bien fondée à solliciter la garantie de la SARL [PW] [EC] venant aux droits de la société [C] [A].
Pour le détail des moyens développés par la société Lloyd’s Insurance Company, le tribunal se réfère à ses conclusions en réponse et récapitulative numéro 7.
La SARL [PW] [EC] venant aux droits de la SARL [C] [A] demande au tribunal de :
– débouter les consorts [U] de leurs demandes au titre du préjudice de santé et des troubles et tracas,
– réduire le montant de l’indemnité pour préjudice de jouissance en la limitant à la période nocturne et à la chambre parentale,
– réduire le montant des frais d’instance à de plus justes proportions s’agissant des consorts [U] comme des consorts [R] – [W],
– condamner la société [S] à lui verser la somme de 628 EUR hors-taxes au titre de l’installation du caisson Daikin préconisé par l’expert.
La SARL [PW] [EC] rappelle que le jugement du 27 septembre 2023 a condamné in solidum la SARL [C] [A] et la SARL [S] à garantir les consorts [R] –[W] des condamnations mises à leur charge au titre de la garantie responsabilité civile professionnelle à hauteur de 50 % des préjudices chacune. En conséquence la société [PW] [EC] venant aux droits de la société [C] [A] ne pourra pas être condamnée à garantir la société Lloyd’s Insurance Compagnie de toutes condamnations qui pourraient intervenir à son encontre.
La société [PW] [EC] conteste le préjudice de santé allégué par Mme [U] faute d’expertise médicale réalisée. Elle estime que l’indemnité réclamée pour trouble de jouissance est excessive ; que la pompe à chaleur ne fonctionne pas en continu nuit et jour toute l’année faute de besoin de chauffage et d’eau chaude pendant la nuit en été ; avant les travaux réalisés le 29 septembre 2021 les émergences sonores dépassaient les valeurs admissibles seulement en période nocturne et la seule pièce de la maison étant régulièrement utilisée la nuit est la chambre des époux [U]. Il faut donc limiter le préjudice de jouissance à cette seule pièce et à la période nocturne.
La société [PW] [EC] conteste enfin l’indemnité réclamée pour troubles et tracas. Un caisson a bien été posé en novembre 2024 conformément au rapport d’expertise du 14 juillet 2024.
La société [PW] [EC] a pris en charge la facture pour ce caisson et s’estime en droit de réclamer 50 % du prix à la société [S] en application du jugement rendu le 27 septembre 2023.
Pour le détail des moyens développés par la SARL [PW] [EC], le tribunal se réfère à ses conclusions numéro 3.
La société GAN Assurances demande au tribunal de :
– débouter les consorts [R] – [W] et toutes autres parties de toutes demandes dirigées à son encontre,
– condamner le ou les succombants à lui payer la somme de 5000 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’assureur rappelle que le jugement du 27 septembre 2023 a déjà statué sur sa garantie et a rejeté la demande en garantie formée par la SARL [C] [A] à son encontre au titre des préjudices immatériels. L’installation de la pompe à chaleur en tant que telle n’est pas affectée de désordres et la garantie décennale n’est pas mobilisable. C’est donc le volet responsabilité civile qui était susceptible de s’appliquer mais la société GAN a opposé une absence d’assurance au titre des dommages immatériels revendiqués, au vu de la définition du préjudice matériel tel qu’elle figure dans les conditions générales. Le préjudice immatériel est défini comme un préjudice pécuniaire résultant de la privation de jouissance d’un droit, de l’interruption d’un service rendu par une personne comparable bien meuble ou immeuble ou de la perte d’un bénéfice. Or les consorts [U] invoquent une gêne dans l’occupation de leur maison, ce qui ne rentre donc pas dans la définition du dommage immatériel.
L’assureur constate que les consorts [R] – [W] n’ont pas pris la mesure du jugement du 27 septembre 2023, à ce titre.
Pour le détail des moyens développés par la société GAN Assurances, le tribunal se réfère à ses conclusions numéro 9.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 novembre 2025
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur les demandes d’indemnités formées par les consorts [U] contre les consorts [R] – [W]
Dans son jugement du 27 septembre 2023, le tribunal a condamné in solidum M. [M] [R] et Mme [P] [W] à indemniser les époux [U] des conséquences dommageables du trouble de voisinage provoqué par la pompe à chaleur installée dans leur propriété.
– Le préjudice de santé invoqué par Mme [U]
Il a été démontré que les émergences sonores émanant de la pompe à chaleur dépassaient les seuils admissibles la nuit. Mme [U] a démontré par les certificats médicaux produits aux débats qu’elle a souffert d’insomnies récurrentes et consécutivement de troubles anxiodépressifs. Son préjudice est donc démontré à travers les certificats médicaux. Les consorts [R] – [W] seront condamnés à l’indemniser par une somme de 1500 EUR.
– Le préjudice de jouissance :
Les demandeurs invoquent le fait qu’il était difficile d’occuper les pièces situées à proximité de la pompe à chaleur c’est-à-dire la chambre des époux [U] et le séjour. Il faut toutefois noter que le besoin en chauffage, y compris la nuit, était limité aux périodes comprises entre octobre et mars approximativement et qu’en conséquence la pompe à chaleur n’a fonctionné de jour pour l’eau chaude qu’entre avril et septembre environ.
D’autre part toute la maison n’a pas été impactée et il était toujours possible de l’occuper. Les époux [U] n’ont pas déménagé et ne démontrent pas être allés passer leurs nuits ailleurs. En conséquence le tribunal estime qu’il doit évaluer le préjudice de jouissance à 150 EUR par mois en moyenne et en conséquence allouer une indemnité de 6300 EUR.
– Les troubles et tracas
Le trouble de voisinage et le conflit créé, faute de solution amiable, avec tout ce que cela a nécessité de procédure et d’expertises, a de manière certaine causé des troubles et tracas aux époux [U] qui pouvaient espérer vivre leur retraite dans un environnement sonore tranquille sans conflit avec leurs voisins. Pour ce préjudice il leur sera alloué une indemnité de 1000 EUR.
Il a été déjà jugé le 27 septembre 2023 que les consorts [R] – [W] devaient être garantis par la SARL [S] et la SARL [PW] [EC], in solidum, chacune étant tenue pour 50 % des préjudices.
2) Sur les demandes en garantie des consorts [R] – [W], formées contre la société GAN, la société [PW] [EC], la compagnie Lloyd’s Insurance Company et la société [S]
– La garantie de la société GAN
Il a déjà été statué, dans le jugement du 27 septembre 2023, sur le contrat d’assurance liant la société GAN Assurances et la SARL [C] [A] qui a installé la pompe à chaleur (aujourd’hui SARL [PW] [EC]).
Le tribunal a estimé que la société GAN Assurances n’était pas tenue de garantir la SARL [C] [A] au titre des préjudices immatériels causés par cette entreprise au vu de la définition figurant en page 4 des conditions générales du contrat d’assurance. Il convient donc de répéter que la société GAN assurances n’est pas tenue de garantir la SARL [PW] [EC].
– La garantie de la société Lloyd’s Insurance Compagnie
Dans son jugement du 27 septembre 2023, le tribunal a constaté que la société [S] avait souscrit à compter du 1er janvier 2018 un nouveau contrat d’assurance auprès d’un autre souscripteur du Lloyd’s lequel a vocation à couvrir sa responsabilité civile sachant que les époux [U] ont fait valoir leur préjudice auprès de leurs voisins par lettre de mise en demeure du 23 mai 2018 et que les consorts [R] – [GW] ont réceptionné leur maison le 6 mars 2018.
Le tribunal a également retenu qu’il résultait des conditions particulières du contrat numéro RCDI-CNP-00159, à effet au 1er janvier 2018, qu’une franchise est opposable à l’assuré dans le cadre de la responsabilité civile du chef d’entreprise.
Vu que le tribunal a décidé que dans les rapports entre les deux entreprises tenues de garantir les consorts [R] – [W], chacune des entreprises serait tenue pour 50 %, il n’y a pas lieu de condamner la SARL [PW] [EC] à garantir la société Lloyd’s Insurance Compagnie.
3) Sur la demande en paiement formée par la SARL [PW] [EC] contre la SARL [S]
Il n’y a pas de contestation sur le fait que la SARL [PW] [EC] a installé le caisson préconisé par l’expert autour de la pompe à chaleur et que la SARL [S] ayant été déclarée responsable à 50 % des désordres, elle doit être condamnée à lui rembourser la moitié du prix, soit la somme de 628 EUR HT.
4) Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts formée par les consorts [R] -[W] contre les consorts [U]
Les consorts [R] – [W] soutiennent avoir eux aussi subi des troubles et tracas du fait de la procédure engagée par leurs voisins. Toutefois, il n’est pas démontré que la procédure est abusive et que les époux [U] se seraient acharnés, alors même qu’ils subissaient des émergences sonores dépassant les normes réglementaires la nuit, ce que personne n’a à supporter, et qu’une résolution amiable du litige n’a pas été possible.
En tout état de cause, il n’y aurait aucune logique à ce que ce soient les victimes de leurs nuisances, c’est-à-dire les consorts [U], qui doivent les indemniser de troubles et tracas, alors qu’ils ne sont pas responsables de la manière dont la pompe à chaleur a été installée chez les consorts [R] – [W]. L’entreprise [C] [UO] et le maître d’œuvre ont été condamnés à garantir ceux-ci, pour avoir été à l’origine de l’installation défectueuse de la pompe à chaleur.
La demande de de dommages et intérêts des consorts [WL] ne peut donc qu’être rejetée.
5) Sur les dépens et les frais d’instance
Les dépens, incluant ceux de la procédure de référé, la facture de la société JLBI Acoustique d’un montant de 1 678,87 EUR et les frais d’expertise judiciaire, seront mis à la charge des consorts [R] – [W]. Ceux-ci seront garantis in solidum par la SARL [S] et la SARL [PW] [EC] avec son assureur la société Lloyd’s Insurance Compagnie, chacune à hauteur de 50 %.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des consorts [U] les frais d’instance qu’ils ont été contraints d’engager.
Les consorts [R] – [GW] seront condamnés à leur verser une indemnité de 10 000 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Ils seront garantis in solidum par la SARL [S] avec son assureur la société Lloyd’s Insurance Compagnie et la SARL [PW] [EC], chacune à hauteur de 50 %.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société Lloyd’s Insurance Compagnie les frais d’instance qu’elle a engagés.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société GAN Assurances les frais d’instance que celle-ci a engagés. Les consorts [R] -[W] seront condamnés à lui verser une indemnité de 2000 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Ils seront garantis in solidum à la SARL [S] et la SARL [PW] [EC] avec son assureur la société Lloyd’s Insurance Compagnie, chacune à hauteur de 50 %.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des consorts [R] – [W] les frais d’instance qu’ils ont engagés. La SARL [PW] [EC] avec son assureur la société Lloyd’s Insurance Compagnie et la SARL [S] seront condamnées in solidum à leur verser une indemnité de 7000 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et chacune sera tenue à hauteur de 50 %.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort,
Vu le jugement rendu par ce tribunal le 27 septembre 2023 ;
DECLARE recevable l’intervention volontaire de M. [M] [U] et Mme [J] [U] en qualité d’héritiers de M. [YN] [U],
CONDAMNE in solidum Mme [P] [W] et M. [M] [R] à payer Mme [I] [U] une indemnité de 1500 EUR pour son préjudice de santé,
CONDAMNE in solidum Mme [P] [W] et M. [M] [R] à payer Mme [I] [U], M. [M] [U] et Mme [J] [U] une indemnité de 6300 EUR au titre du préjudice de jouissance et une indemnité de 1000 EUR pour les troubles et tracas,
RAPPELLE qu’au terme du jugement rendu par ce tribunal le 27 septembre 2023, la SARL [C] [A], aux droits de laquelle se trouve aujourd’hui la SARL [PW] [EC], et la SARL [S], ont été condamnées in solidum à garantir Mme [P] [W] et M. [M] [R] des condamnations mises à leur charge et que dans les rapports entre les deux sociétés il a été ordonné que chacune soit tenue pour 50 %,
RAPPELLE qu’au terme du jugement rendu par ce tribunal le 27 septembre 2023, la société Lloyds Insurance Company, venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres, a été condamnée à garantir la SARL [S] au titre du contrat d’assurance numéro RCDI-CNP -00159, en opposant sa franchise contractuelle,
REJETTE la demande reconventionnelle de Mme [P] [W] et M. [M] [R],
REJETTE toutes autres demandes,
CONDAMNE in solidum Mme [P] [W] et M. [M] [R] aux entiers dépens, incluant ceux de la procédure de référé, la facture de la société JLBI Acoustique d’un montant de 1 678,87 EUR et les frais d’expertise judiciaire,
CONDAMNE in solidum Mme [P] [W] et M. [M] [R] à payer Mme [I] [U], M. [M] [U] et Mme [J] [U] une indemnité de 10 000 EUR sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile,
CONDAMNE in solidum la SARL [PW] [EC] avec son assureur la société Lloyd’s Insurance Compagnie et la SARL [S] à garantir Mme [P] [W] et M. [M] [R] au titre des dépens et des frais d’instance, chacune étant tenue à hauteur de 50 %,
CONDAMNE la SARL [PW] [EC] avec son assureur la société Lloyd’s Insurance Compagnie et la SARL [S] in solidum à payer à Mme [P] [W] et M. [M] [R] une indemnité de 7000 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et DIT que chacune sera tenue à hauteur de 50 %,
CONDAMNE in solidum Mme [P] [W] et M. [M] [R] à payer à la société GAN Assurances une indemnité de 2000 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum la SARL [PW] [EC] avec son assureur la société Lloyd’s Insurance Compagnie et la SARL [S] à garantir Mme [P] [W] et M. [M] [R] au titre de ces frais d’instance, chacune étant tenue à hauteur de 50 %,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
Ce jugement a été signé par Mme Picard, première vice-présidente et Mme Scheurer, greffier.
Le greffier, La présidente