Texte intégral
21 FEVRIER 2023
Arrêt n°
KV/SB/NS
Dossier N° RG 21/00267 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FRCX
S.A.R.L. [5]
/
Organisme URSSAF D'AUVERGNE
jugement au fond, origine pole social du tj de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 24 décembre 2020, enregistrée sous le n° 18/00739
Arrêt rendu ce VINGT ET UN FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Karine VALLEE, Conseiller
Mme Sophie NOIR, Conseiller
En présence de Mme Séverine BOUDRY, Greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
S.A.R.L. [5] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Mr [G] [M] muni d'un pouvoir en date du 07/01/2023
APPELANT
ET :
Organisme URSSAF D'AUVERGNE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Francois FUZET de la SCP HUGUET-BARGE-CAISERMAN-FUZET, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
INTIME
Mme VALLEE, Conseiller en son rapport, après avoir entendu, à l'audience publique du 16 Janvier 2023, tenue en application de l'article 945-1 du code de procédure civile, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
La SARL [5] a fait 1'objet d'un contrôle des services de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Auvergne portant sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016.
A 1'issue du contrôle, le 24 octobre 2017 a été adressée à la SARL [5] la lettre d'observations prévue par l'article R243-59 du code de la sécurité sociale.
Par mise en demeure datée du 26 décembre 2017, un redressement de cotisations d'un montant de 23.199 euros a été notifié à la SARL [5].
Le 24 février 2018,1a SARL [5] a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF d'Auvergne d'une contestation à l'effet d'obtenir l'annulation des chefs de redressement n°6 et 10.
Par décision du 27 juillet 2018, notifiée le 10 octobre 2018, la commission de recours amiable a rejeté cette contestation.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 10 décembre 2018, la SARL [5] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du PUY DE DÔME d'un recours contre cette décision.
A compter du 1er janvier 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND a succédé au pôle social du tribunal de grande instance de CLERMONT-FERRAND, auquel avaient été transférées sans formalités à compter du 1er janvier 2019 les affaires relevant jusqu'à cette date de la compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale du PUY DE DÔME.
Par jugement contradictoire en date du 24 décembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND a :
- débouté la SARL [5] de son recours et de l'intégralité de ses demandes ;
- condamné la SARL [5] à payer à l'URSSAF d'Auvergne les sommes suivantes :
* 23.199 euros au titre de la mise en demeure datée du 26 décembre 2017;
* 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté l'URSSAF d'Auvergne du surplus de ses demandes ;
- condamné la SARL [5] aux dépens ;
- dit que les dépens pourront être directement recouvrés par Me François FUZET conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue le 2 février 2021 , la SARL [5] a interjeté appel de ce jugement notifié à sa personne morale le 13 janvier 2021.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par ses conclusions visées le 16 janvier 2023, oralement soutenues à l'audience, la SARL [5] demande à la cour d'infirmer le jugement du 24 décembre 2020 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de CLERMONT FERRAND, ajoutant oralement à l'audience, une demande d'annulation des points n° 6 et 10 du redressement.
S'agissant du chef de redressement n°6 relatif aux primes de vacances, la SARL [5] fait valoir que :
- MM. [H] et [U] étaient tous les deux au régime des congés payés chez leurs précédents employeurs et que c'est eux qui ont souhaité, à leur embauche, rester dans ce système qu'ils préféraient à celui de la caisse de congés payés du bâtiment ;
- il n'y avait donc pas lieu de leur payer la prime de vacances ;
- en outre, l'article 5.25 de la convention collective invoqué par l'URSSAF prévoit que cette prime doit être versée à l'ouvrier ayant accompli au moins 1675 heures de travail au cours de l'année dans une ou plusieurs entreprises de bâtiment alors que les déclarations DADS1 font mention, pour MM. [H] et [U], d'un nombre d'heures inférieures.
Sur le chef de redressement n°10, afférent au remboursement d'indemnités kilométriques au gérant, la SARL [5] expose que :
- contrairement à ce qui a été soutenu par l'URSSAF, le véhicule Renault Express appartient bien depuis le 13 septembre 2014 au gérant de la société, M. [W] [K] qui l'a acheté à son père, M. [D] [K], mais n'a pas procédé, par négligence, au changement de carte grise à son nom ;
- la copie de la carte grise envoyée à l'agent de contrôle quelques jours après l'envoi de sa lettre d'observations a bien été barrée et revêtue de la mention 'vendu' ;
- même si la carte grise n'a pas été transférée au nom de [W] [K], celui-ci était bien propriétaire du véhicule depuis le 13 septembre 2014, date de la cession ;
- la SARL [5] ne possède qu'un camion benne IVECO utilisé tous les jours par les ouvriers et M. [K], gérant non salarié, n'a jamais perçu aucun salaire ni dividendes ; or il est évident que pour se rendre sur les chantiers, faire les devis et accomplir les autres tâches liées à l'activité de la société, il lui est nécessaire de se déplacer.
Par ses conclusions visées le 16 janvier 2023, oralement soutenues à l'audience, l'URSSAF d'Auvergne demande à la cour de :
- faire droit à l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- débouter la SARL [5] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
En conséquence ,
- confirmer le jugement en l'ensemble de ses dispositions ;
- condamner la SARL [5] à lui payer et porter la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
- condamner la SARL [5] aux entiers dépens.
- dire que conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Me François FUZET pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision.
Sur le chef de redressement n°6, l'URSSAF maintient sa demande de redressement au visa de l'article 5-25 de la convention collective nationale du bâtiment ou des travaux publics appliquée par la SARL [5], des dispositions de l'article R242-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale et de la jurisprudence de ce chef.
En ce qui concerne le chef de redressement n°10, l'URSSAF invoque principalement les dispositions de l'article L242-1 du code de la sécurité sociale, celles des articles 1 et 4 de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, la nécessité de produire des justificatifs, notamment de la puissance fiscale du véhicule personnel utilisé et d'une carte grise au nom du bénéficiaire, pour constater la carence de la SARL [5] à apporter la preuve d'une carte grise au nom de son gérant pour le véhicule qu'il dit utiliser à des fins professionnelles.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens des parties, à leurs conclusions écrites précitées et oralement soutenues à l'audience.
MOTIFS
- Sur le point 6 du redressement : assiette minimum conventionnelle : prime de vacances : 1 312 euros
Lors des opérations de contrôle, l'URSSAF d'Auvergne a relevé que la SARL [5] appliquait la convention collective nationale du bâtiment ou des travaux publics qui prévoit, en son article 5-25, le versement d'une prime de vacances en sus de l'indemnité de congés payés aux ouvriers remplissant certaines conditions. L'examen des bulletins de salaire a permis de constater que MM. [H] et [L], en 2014, et M. [U], en 2016, n'ont pas perçu cette prime et que la société n'adhère pas à la caisse de congés payés pour les deux premiers salariés.
Pour cette raison, une régularisation a été opérée en intégrant cette prime de vacances dans l'assiette des cotisations sociales, conformément aux dispositions de l'article R242-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale selon lequel, dès lors que la convention collective est étendue, ce qui est le cas en l'espèce, l'assiette minimum des cotisations ne peut être inférieure au salaire conventionnel majoré des différents accessoires expressément prévus.
Il résulte des dispositions de l'article R242-1 alinéa 6 précité, tant dans sa version applicable en l'espèce qu'ultérieurement, que les indemnités, primes et majorations qui doivent être servies aux salariés en application d'une disposition légale ou réglementaire entrent dans l'assiette des cotisations déterminées par l'article L242-1 du même code.
Ces accessoires au salaire doivent être intégrés à l'assiette des cotisations même lorsque l'employeur s'est abstenu de les verser, peu important que les salariés aient donné leur accord sur ce point.
C'est à bon droit que l'URSSAF d'Auvergne a réintégré les primes de vacances de MM. [H] et [U], étant au surplus constaté que la SARL [5] ne rapporte aucunement la preuve que MM. [H] et [U] bénéficiaient du régime légal de congés payés chez leurs précédents employeurs et que c'est à leur demande que les primes de vacances prévues par la convention collective ne leur ont pas été versées.
En outre, la SARL [5] ne peut se prévaloir du fait que les salariés en cause n'effectuaient pas les 1.675 heures visées par l'article 5.25 de la convention collective.
En effet, l'accord national du 6 novembre 1998 sur l'organisation, la réduction du du temps de travail et sur l'emploi dans le bâtiment et les travaux publics, applicable aux salariés des employeurs relevant de la convention collective en cause, prévoit, en ce qui concerne la prime de vacances, que le minimum de 1675 heures travaillées au cours de l'année de référence pour le versement de la prime, conformément à l'article 5.25 des conventions collectives nationales du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les entreprises du Bâtiment est abaissé à 1 503 heures.
Lorsque l'horaire de travail est de 35 heures hebdomadaires, ce que n'a pas contesté la SARL [5], le temps de travail annuel minimum ouvrant droit à prime de vacances est de 1503 heures.
La prime prise en charge par la caisse de congés payés du BTP est donc accordée aux ouvriers ayant effectué au moins 1.503 heures au cours de l'année de référence dans une ou plusieurs entreprises du BTP ou 150 heures pour les ouvriers ayant effectué le service national.
Les salariés concernés ayant effectué au moins 1503 heures (1612 pour M. [U] et 1665 pour M.[H]) auraient donc dû bénéficier de la prime de vacances, et c'est à bon droit qu' a été décidé le redressement contesté.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé de ce chef.
- Sur le chef de redressement n°10 : frais professionnels - limites d'exonération : utilisation d'un véhicule personnel (indemnités kilométriques) : 973 euros
En application de l'article L242-1 du code de la sécurité sociale, tout avantage en argent ou en nature alloué en contrepartie du travail doit être soumis à cotisations à l'exclusion des sommes représentatives de frais professionnels, dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel.
Les conditions d'exonération des remboursements de frais professionnels sont fixées par l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.
En application de l'article 4 du dit arrêté : 'Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint d'utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles, l'indemnité forfaitaire kilométrique est réputée utilisée conformément à son objet dans les limites fixées par les barèmes kilométriques annuellement publiés par l'administration fiscale.'
En application de l'article 1er de l'arrêté du 20 décembre 2002, les allocations forfaitaires versées aux mandataires sociaux visés aux 11°), 12°), et 23°) de l'article L311-3 du code de la sécurité sociale - gérants minoritaires de SARL et de SELARL, PDG de SA, Présidents et dirigeants de SAS- ne peuvent être exonérées de cotisations.
Toutefois, la circulaire interministérielle du 7 janvier 2003 précise :
'A titre de simplification, lorsque ces personnes utilisent leur véhicule personnel à des fins professionnelles, les frais professionnels peuvent être déduits sur la base des indemnités forfaitaires kilométriques annuellement publiées par l'administration fiscale.'
En application de l'article 6 de la loi de finances pour 2013 n°2012-1509 du 29 décembre 2012, le barème est désormais limité à 7 CV.
Lorsque les indemnités kilométriques sont supérieures à celles fixées par le barème fiscal, le dépassement doit être réintégré dans l'assiette des cotisations en application de l'article L242-1 du code de la sécurité sociale, à moins que l'employeur ne produise des justificatifs faisant la démonstration que l'allocation a été utilisée conformément à son objet.
L'exonération est ainsi admise, sous réserve de justifier du moyen de transport, du nombre de kilomètres effectués à titre professionnel et de la puissance du véhicule, par le biais de la carte grise, copie de la carte grise du bénéficiaire devant être conservée aux fins de justification de la cylindrée.
La référence faite par l'arrêté aux barèmes des indemnités kilométriques publiés annuellement par l'administration fiscale conduit à retenir la même position que la doctrine fiscale pour définir la notion de véhicule personnel.
La carte grise doit être au nom du bénéficiaire, ou de son conjoint marié ou pacsé.
En l'espèce, la SARL [5] rembourse à M. [W] [K], gérant minoritaire, des déplacements professionnels selon le barème fiscal en vigueur pour un véhicule d'une puissance de 7 CV.
A titre de justificatifs, la société remplit un agenda mentionnant le nom des villes de destination, ainsi qu'un récapitulatif annuel.
Le certificat d'immatriculation du véhicule n'a pas été présenté lors du contrôle, mais postérieurement à l'envoi de la lettre d'observations, a été communiquée à l'URSSAF une copie du certificat d'immatriculation d'un véhicule au nom de M. [D] [K], barrée avec la mention 'Vendu le 12/9/2014 à [W] [K]'.
La mention de l'identité de l'acheteur sur le certificat d'immatriculation n'est pas prévue par l'article R322-4 du code de la route , lequel oblige seulement à inscrire la date de la vente, et c'est le certificat de cession qui justifie en principe de la propriété du véhicule.
En l'espèce, la SARL [5] ne justifie ni d'un certificat d'immatriculation afférent au véhicule utilisé au nom de M. [W] [K], ni du certificat de cession.
Par ailleurs, c'est à juste titre que l'URSSAF fait observer que les justificatifs des frais de déplacement sont succincts, raison pour laquelle elle a demandé à la société de tenir à l'avenir des états des déplacements plus détaillés en indiquant la date, l'adresse des personnes visitées et le motif du déplacement.
En conséquence des considérations qui précèdent, il y a lieu de conclure que c'est à bon droit qu'il a été procédé au redressement contesté de ce chef, le jugement entrepris méritant dès lors confirmation également sur ce point.
- Sur les dépens et frais de l'article 700 du code de procédure civile :
Au visa de l'article 696 du code de procédure civile, la SARL [5] doit être condamnée aux dépens de la procédure à laquelle elle succombe, tant en première instance qu'en cause d'appel.
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile, sauf en ce qu'il a dit que les dépens pourront être recouvrés directement par Maître FUZET conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, la condition posée par ce texte relativement au caractère obligatoire du ministère de l'avocat n'étant pas satisfaite devant le pôle social.
La demande fondée sur l'article 699 du code de procédure civile doit être rejetée, tant en première instance qu'en appel, la procédure suivie devant la cour d'appel étant également sans représentation obligatoire par avocat en matière de contentieux de la sécurité sociale.
Il n'y a pas lieu en cause d'appel de condamner la SARL [5] à payer à l'URSSAF d'Auvergne une indemnité complémentaire sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La demande à ce titre sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
- Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a dit que les dépens pourront être recouvrés par Maître FUZET conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile et statuant à nouveau sur ce point, rejette la demande formée par l'URSSAF d'AUVERGNE sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile;
- Confirme le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions soumises à la cour;
Y ajoutant,
- Condamne la SARL [5] aux dépens d'appel ;
- Rejette la demande formée par l'URSSAF D'AUVERGNE sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le Greffier, Le Président,
S. BOUDRY C. RUIN