Texte intégral
ARRET
N° 709
Entreprise [6]
C/
[9]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 27 SEPTEMBRE 2022
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N° RG 21/00935 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IADO
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D' AMIENS (Pôle Social) EN DATE DU 27 mai 2019
ORDONNANCE DU MAGISTRAT CHARGÉ D'INSTRUIRE L'AFFAIRE DE LA 2ième CHAMBRE DE LA PROTECTION SOCIALE DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS EN DATE DU 04 Février 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
La société [6], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Nathalie THIEFFINE de la SELAS FIDAL, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 50
ET :
INTIME
LA [9], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Mme [C] [J] dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 09 Décembre 2021 devant Mme Graziella HAUDUIN, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 Février 2022.
Le délibéré de la décision initialement prévu au 10 Février 2022 a été prorogé au 27 Septembre 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. Pierre DELATTRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Graziella HAUDUIN en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 27 Septembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN , Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
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DECISION
Vu le jugement en date du 27 mai 2019 auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, procédure et prétentions initiales des parties par lequel le pôle social du tribunal de grande instance d'Amiens, statuant sur la contestation de la société [6] à l'encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable ([8]) de la [9] ([9]) de Picardie relative à un indu de frais de transport, a déclaré irrecevable les conclusions présentées le 25 avril 2019 par la société et l'a condamnée à payer à la [9] la somme de 6 942,26 euros et à supporter les dépens.
Vu l'appel interjeté le 6 juin 2019 par la société [6] de cette décision qui lui a été notifiée le 29 mai précédent.
Vu l'ordonnance de retrait du rôle du 4 février 2021.
Vu les conclusions visées par le greffe le 9 décembre 2021 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la société [6] demande à la cour de :
A titre principal
- Constater que la facturation dont se prévaut la [9] pour solliciter le remboursement des prestations d'ambulances entre décembre 2014 et juillet 2016 mentionne des plaques numérologiques distinctes de celles figurant sur la facturation télétransmise par la société [5]
- Constater l'absence de télétransmission des factures mentionnant des plaques numérologiques non déclarées auprès de l'ARS
- Débouter de ce fait la [9] de sa demande de remboursement des prestations de transport fondée sur des numéros de plaques non mentionnés par la société
A titre subsidiaire, ordonner toutes les mesures d'instruction légalement admissibles conformément à l'article 10 du code de procédure civile et notamment :
- toutes vérifications personnelles du juge des factures émises reçues dans la période considérée,
- toutes comparutions personnelles des parties,
- toutes déclarations des tiers et notamment du personnel de la société et de la [9] en charge du traitement des remboursements aux entreprises,
- toutes mesures d'instruction exécutées par un technicien telles : vérifier la date des dernières modifications apportées aux dossiers informatiques de remboursement de la société par la [7]
Diligenter une expertise en complément :
Les chefs de la mission d'expert devront être les suivants :
- constater dans les locaux de la [9] les télétransmissions de la société directement sur écran et vérifier les numéros de plaques des véhicules y figurant,
- constater la date des derniers enregistrements des dossiers informatisés de remboursement concernés de la [9]
- constater dans les locaux de la société [5] la télétransmission effectuée de l'ensemble des factures en cause et vérifier les numéros de plaques des véhicules y figurant,
- faire un rapprochement de facture par échantillonnage
- constater s'il existe ou pas deux factures différentes avec des véhicules aux plaques différentes pour une même prestation
- dans l'hypothèse où ce serait le cas, expliquer comment une nouvelle signature a pu être apposée sur les exemplaires de la [9],
- Au terme de cette expertise ou instruction, s'il est constaté une dichotomie concernant les numéros de plaques entre les factures adressées par la société et celle de la [9], la cour devra reconnaître mal fondée la demande de remboursement de la [9] et la débouter.
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 2 avril 2021 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la [9] demande à la cour de :
- confirmer le jugement dont appel ;
- condamner la société [6] à lui payer la somme de 6 942,26 euros au titre de l'indu de frais de transport et celle de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société [6] aux entiers dépens.
SUR CE, LA COUR :
A la suite d'un contrôle relatif à la période du 1er décembre 2014 au 31 mai 2016, la [9] a notifié le 1er juin 2017 à la société [6] un indu de 6 942,26 euros.
Contestant ce montant, la société a saisi la [8] de l'organisme et après décision de rejet du 12 avril 2018, a saisi le 8 juin 2018 le pôle social du tribunal de grande instance d'Amiens, qui, par jugement dont appel, s'est déterminé comme indiqué ci-dessus.
L'article L. 6312-2 du code de la santé publique oblige toute personne effectuant un transport sanitaire à l'obtention préalable d'un agrément par le directeur général de l'agence régionale de santé et d'une autorisation de mise en service des véhicules affectés au transport.
En l'espèce, la [9] soutient que différentes factures reçues de la société appelante mentionnent l'utilisation pour le transport d'un véhicule DB 916 QW durant la période du 1er décembre 2014 au 31 mai 2016 alors que ce véhicule a obtenu l'autorisation le 20 juin 2016.
La [9] a produit au débat en original l'ensemble des factures reçues sous forfait papier en leur temps avec pièces justificatives annexées fondant l'indu sur lesquelles est indiqué le numéro minéralogique du véhicule utilisé, soit DB 916 QW et qui sont toutes antérieures au 20 juin 2016.
La société, qui ne conteste pas que le véhicule DB 916 QW a reçu son agrément le 20 juin 2016, produit quant à elle des factures relatives aux mêmes personnes transportées faisant apparaître comme seule différence le véhicule utilisé et immatriculé, soit AV 639 FW.
Les éléments du dossier ne permettent pas de remettre en cause la véracité des factures produites par la [9] qui correspondent, sans contestation utile, à celles qui ont été envoyées par la société. Le procès-verbal de constat du 10 décembre 2018 par lequel M. [Y], huissier de justice, décrit le processus de télétransmission et l'impossibilité après cette télétransmission de modifier le contenu des factures stockées dans le logiciel de facturation n'est pas de nature à faire douter de cette véracité. Dans de telles conditions et sans qu'il soit besoin d'ordonner une mesure d'expertise ou d'instruction, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société à rembourser l'indu relatif aux frais de transport réalisés avec un véhicule non autorisé au sens des dispositions précitées.
Le jugement sera aussi confirmé sur les dépens.
La société appelante qui succombe, sera condamnée à supporter les dépens d'appel et à verser à la [9] une indemnité de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant publiquement par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Déboute la société [6] de toutes ses demandes ;
Condamne la société [6] aux dépens et à verser à la [9] une indemnité de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier,Le Président,
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