Texte intégral
N° RG 21/04958 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NVTT
Décision du
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de SAINT ETIENNE
Au fond
du 28 avril 2021
RG : 19/01551
ch n°1
[F]
[M]
C/
S.A.R.L. ABC DIAG IMMO
S.A. GAN ASSURANCES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 28 Mars 2023
APPELANTS :
M. [D] [F]
né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 9]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
ayant pour avocat plaidant Me Martine MARIES de la SELARL SVMH JUDICIAIRE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Mme [Z] [M] épouse [F]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 9]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
ayant pour avocat plaidant Me Martine MARIES de la SELARL SVMH JUDICIAIRE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMEES :
Société ABC DIAG IMMO
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, toque : 1106
ayant pour avocat plaidant Me Bernard ROUSSET de la SCP DREVET-RIVAL ROUSSET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
S.A. GAN ASSURANCES
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, toque : 1106
ayant pour avocat plaidant Me Bernard ROUSSET de la SCP DREVET-RIVAL ROUSSET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 17 Mars 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 30 Janvier 2023
Date de mise à disposition : 28 Mars 2023
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Olivier GOURSAUD, président
- Stéphanie LEMOINE, conseiller
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Suivant acte de vente en date du 5 juin 2018, Mr [D] [F] et Mme [Z] [M] son épouse ont acquis auprès de Mr [T] [P] et Mme [O] [V] épouse [P] une maison d'habitation sise [Adresse 6] (42) moyennant le prix de 750.000 €.
Dans le cadre de cette vente, la société ABC Diag Immo a réalisé le 5 décembre 2017 un diagnostic établissant la présence d'amiante dans un conduit situé dans les combles et dans des bacs à fleurs à l'extérieur de la maison et a procédé à un diagnostic de performance énergétique classant le logement en catégorie C.
A l'occasion d'un projet d'aménagement de leurs combles, les époux [F] ont missionné un professionnel qui a détecté la présence d'amiante dans la couverture et a refusé d'intervenir.
Les époux [F] ont alors mandaté une autre société de diagnostic, la société Audit Construction, qui a établi un nouveau constat amiante lequel a confirmé la présence d'amiante sur la couverture de la maison réalisée en ardoise fibro ciment amianté, et un nouveau diagnostic de performance énergétique classant cette fois-ci le logement en catégorie E.
Les époux [F] ont formulé une réclamation auprès de la société ABC Diag Immo qui a établi une déclaration auprès de son assureur, la société Gan Assurances.
Par exploit d'huissier du 9 mai 2019, Mr et Mme [F] ont fait assigner la société ABC Diag Immo et son assureur la société Gan Assurances devant le tribunal de grande instance de Saint-Etienne aux fins de consacrer la responsabilité de la société ABC Diag Immo et obtenir l'indemnisation de leur préjudice.
La société ABC Diag Immo et la société Gan Assurances ont appelé en cause Mr et Mme [P] et les deux instances ont été jointes.
Par jugement du 28 avril 2021, le tribunal judiciaire de Saint-Etienne a :
- condamné in solidum la société ABC Diag Immo et son assureur la société Gan Assurances à payer à Mr [D] [F] et Mme [Z] [M] épouse [F] la somme de 13.120,52 € ttc, outre indexation sur le coût de la construction, les indices de références étant ceux en vigueur au jour du dépôt du rapport d'expertise et au jour de la décision,
- condamné in solidum la société ABC Diag Immo et la société Gan Assurances à payer à Mr [D] [F] et Mme [Z] [M] épouse [F] la somme de 1.000 € au titre de leur préjudice de jouissance,
- débouté Mr [D] [F] et Mme [Z] [M] épouse [F] de leurs autres demandes,
- débouté la société ABC Diag Immo et la société Gan Assurances de leur demande d'appel en garantie y compris au titre des dépens et des frais irrépétibles contre Mr [T] [P] et Mme [O] [V] épouse [P],
- condamné la société ABC Diag Immo et la société Gan Assurances à payer à Mr [D] [F] et Mme [Z] [M] épouse [F] la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
-rejeté les autres demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société ABC Diag Immo et la société Gan Assurances aux entiers dépens de l'instance,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Par déclaration du 7 juin 2021, Mr et Mme [F] ont interjeté appel du jugement.
Au terme de leurs dernières conclusions notifiées le 17 novembre 2021, Mr et Mme [F] demandent à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Etienne le 28 avril 2021 en ce qu'il :
- a condamné in solidum la société ABC Diag Immo et son assureur la société Gan Assurances à leur payer la somme de 13.120,52 € TTC, outre indexation sur le coût de la construction, les indices de références étant ceux en vigueur au jour du dépôt du rapport d'expertise et au jour de la présente décision,
- a condamné in solidum la société ABC Diag Immo et son assureur la société Gan Assurances à leur payer la somme de 1.000 € au titre de leur préjudice de jouissance,
- les a déboutés de leurs autres demandes ;
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Etienne le 28 avril 2021 en ce qu'il a condamné la société ABC Diag Immo et la société Gan Assurances à leur payer la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter la société ABC Diag Immo et la société Gan Assurances de leurs demandes formées au titre de leur appel incident.
statuant à nouveau,
sur le préjudice matériel du fait du diagnostic amiante :
à titre principal,
- condamner la société ABC Diag Immo in solidum avec sa compagnie d'assurances Gan à leur payer la somme de 132.771.77 € TTC au titre de la réfection de la toiture outre indexation suivant indices en vigueur au jour du devis [U] et au jour de l'arrêt à intervenir.
subsidiairement,
- condamner la société ABC Diag Immo in solidum avec sa compagnie d'assurances Gan à leur payer la somme de 28.473 € ttc des frais liés au désamiantage de la toiture outre indexation suivant indices en vigueur au jour du devis [U] et au jour de l'arrêt à intervenir,
sur le préjudice de jouissance du fait du diagnostic amiante,
- condamner la société ABC Diag Immo in solidum avec sa compagnie d'assurances Gan à leur payer la somme de 15.000 € au titre du préjudice de jouissance,
sur le diagnostic performance énergétique,
- juger que la société ABC Diag Immo a commis une faute engageant sa responsabilité,
- condamner la société ABC Diag Immo in solidum avec sa compagnie d'assurances Gan à leur payer la somme de 45.000 € au titre de l'erreur de diagnostic performance énergétique,
- condamner la société ABC Diag Immo à leur payer la somme de 4.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société ABC Diag Immo aux entiers dépens distraits au profit de Maître Laffly Lexavoué, sur son affirmation de droit.
Au terme de leurs conclusions notifiées le 30 septembre 2021, la société ABC Diag Immo et la société Gan Assurances demandent à la cour de :
- débouter les consorts [F] de leur appel principal comme infondé,
- déclarer bien fondé l'appel incident à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Saint-Etienne du 28 avril 2021 en ce qu'il :
- les a condamnés in solidum à payer aux consorts [F] une somme de 1.000 € au titre de leur préjudice de jouissance ;
- les a condamnés in solidum à payer aux consorts [F] une somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- les a condamnés aux entiers dépens,
en conséquence,
- l'infirmer de ces chefs,
y faisant droit et statuant à nouveau,
- débouter les consorts [F] de leurs demandes aux fins d'indemnisation d'un préjudice de jouissance ainsi qu'aux titres de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,
- le confirmer pour le surplus soit, en ce qu'il les a condamnés in solidum à payer aux consorts [F] une somme de 13.120,52 € TTC outre indexation,
- débouter les consorts [F] de leurs autres demandes.
en tout état de cause,
- condamner solidairement les consorts [F] à leur payer une somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement les consorts [F] aux entiers dépens de première instance et d'appel avec application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Rose, avocat, sur son affirmation de droit.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 mars 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le jugement n'est pas remis en cause en ce qu'il a débouté la société ABC Diag Immo et son assureur de leur appel en garantie formé à l'encontre des époux [P] qui n'ont pas été intimés devant la cour.
1° sur la demande au titre du repérage d'amiante :
Les rapports d'expertise versés de part et d'autre retiennent la responsabilité de la société ABC Diag Immo dans l'établissement du diagnostic amiante puisque l'examen réalisé par cette société est incomplet et qu'elle n'a pas décelé la présence d'amiante sur les ardoises composant le toit de la maison des époux [F].
La société ABC Diag Immo ne conteste pas avoir commis une faute engageant sa responsabilité délictuelle et la contestation en appel par les époux [F] porte sur le montant de leur préjudice.
Ces derniers qui contestent l'évaluation du tribunal en ce qu'il a limité leur demande au surcoût des travaux de désamiantage et a rejeté leur demande tendant à être indemnisé du coût de remplacement de la toiture, font valoir que :
- s'ils avaient été informés de la présence d'amiante dans la toiture, ils auraient tenu compte dans leur proposition d'achat de la nécessité de refaire cette toiture et ils ont perdu une chance de négocier à la baisse le prix de la maison acquise,
- aucun professionnel ne souhaite intervenir sur la toiture en son état actuel et il est impératif de faire procéder à son changement,
- ils sont donc fondés à solliciter une indemnisation correspondant au remplacement complet de la toiture sur la base d'un devis versé aux débats,
- subsidiairement et si la cour ne retient que seuls les travaux de désamiantage constituent leur préjudice, l'évaluation retenue par le tribunal ne prend pas en compte la totalité des travaux à prévoir pour désamianter la toiture, car il n'a retenu que le poste correspondant au retrait des ardoises amiantées alors qu'une procédure particulière doit être mise en place prévoyant un plan de retrait, l'évacuation des déchets selon des normes précises et des mesures de décontamination et de d'empoussièrement spécifiques prévues dans les trois devis.
S'agissant de leur préjudice de jouissance, ils font valoir qu'ils envisageaient la création de fenêtres de toit, qu'ils ont consulté un professionnel afin de déterminer la faisabilité et les modalités afin de pouvoir déposer le dossier en mairie et que l'impossibilité de réaliser ce projet du fait de la présence d'amiante sur la toiture a stoppé leurs démarches de sorte qu'ils n'ont pu rien entreprendre.
Les parties intimées déclarent que :
- aucun texte n'impose le remplacement des matériaux contenant de l'amiante en l'absence de leur dégradation, en l'espèce, les tuiles de la toiture, bien que composées d'amiante, sont en bon état ce qui ne justifient pas leur remplacement immédiat et le préjudice des appelants réside seulement dans le surcoût des travaux de désamiantage à prévoir avant rénovation et non pas dans le remplacement intégral de la toiture,
- en outre, compte tenu de l'ancienneté de la toiture, le projet d'aménagement des combles aurait de toute façon nécessité la réfection complète de la toiture,
- par ailleurs, les époux [F] ne démontrent toujours pas l'accomplissement de la moindre démarche concernant le projet allégué de travaux d'agrandissement et le désamiantage n'engendrera aucune trouble supplémentaire au regard des travaux d'aménagement déjà envisagés.
Sur ce :
Par des motifs pertinents que la cour adopte, les premiers juges ont justement considéré que le préjudice subi par les époux [F] ne réside pas dans le remplacement intégral de la toiture qui est en bon état mais dans le surcoût des travaux de désamiantage qu'ils devront prévoir dans le cadre d'un éventuel projet de rénovation de leur maison.
La cour ajoute que ce préjudice n'est pas constitué d'une perte de chance alléguée quant à la possibilité de renégocier le prix d'achat du bien mais bien d'un préjudice certain et direct qui est
égal au montant du coût de désamiantage qu'ils auraient été en droit de déduire du prix d'achat s'ils avaient été informés lors de la vente de la présence d'amiante dans les tuiles.
Il n'est pas contestable par ailleurs qu'une fois réalisés les travaux de désamiantage, aucun obstacle ne s'opposera à l'intervention d'un professionnel sur leur toiture.
Les parties versent aux débats divers rapports d'expertise contenant des devis de rénovation.
C'est à bon droit que les premiers juges ont chiffré le coût des travaux de désamiantage par différence du coût de la réfection complète de la toiture comprenant le désamiantage et du coût de réfection de la même toiture sans désamiantage.
Selon les devis de la société 4Asbest, produit par les intimées, cette différence de coût s'élève à 11.927,75 € ht, soit 13.120,52 € ttc.
La cour constate à l'examen de ce devis qu'il intègre le coût d'un plan de retrait, de dépose des ardoises fibro-ciment contenant de l'amiante et d'un conditionnement selon la norme, d'évacuation des déchets amiantés et d'études d'empoussièrement.
La différence essentielle avec le devis [U] dont se prévalent les époux [F] réside dans le coût unitaire des frais de dépose et conditionnement de la couverture, soit 46,45 € pour le devis [U] contre 14 € dans le devis 4Asbest.
En l'absence d'autres éléments permettant de privilégier l'un ou l'autre des devis, il convient de s'en tenir au moins disant, soit le devis 4Asbest, dés lors que cette entreprise accepte de réaliser les travaux à ce prix.
Le coût des travaux est donc fixé à 13.120,52 € ainsi que l'ont justement retenu les premiers juges.
Il n'est pas contestable par ailleurs que la réalisation de ces travaux de désamiantage sur la toiture de la maison de Mr et Mme [F] va leur occasionner un préjudice de jouissance puisque pendant ces travaux, ils ne pourront profiter complètement de leur maison et devront subir les nuisances inhérentes à ces travaux.
Le principe de la réparation intégrale du préjudice interdit de prendre en compte dans l'évaluation du préjudice l'hypothèse selon laquelle les époux [F] avaient envisagé des travaux d'aménagement qui leur auraient occasionné également un trouble.
Ce même principe conduit à ne prendre en compte que le trouble résultant du seul désamiantage et non pas du trouble résultant de la rénovation complète de la toiture qui impliquera une durée de travaux plus longue.
Au vu des éléments d'appréciation dont elle dispose et alors que les appelants ne versent aux débats aucun élément pour démontrer l'engagement de démarches pour des travaux de rénovation de leur maison, la cour estime que ce préjudice a été justement indemnisé par l'allocation d'une somme de 1.000 € et le jugement est également confirmé de ce chef.
2° sur la demande au titre du diagnostic de performance énergétique :
Les époux [F] contestent l'analyse du tribunal selon laquelle il n'était pas techniquement démontré que la différence de classement du logement entre les différents diagnostics de performance énergétique était imputable à une faute de la société ABC Diag Immo.
Ils considèrent qu'en produisant un diagnostic de la société Audit Construction et alors même que selon l'expert de la société Gan, aucun élément ne permet de valider celui établi par la société ABC Diag Immo, ils établissent la preuve de la fausseté de ce dernier et qu'ils justifient ainsi d'un préjudice résultant de ce que s'ils avaient eu connaissance de la situation réelle en matière de performance énergétique, ils en auraient tenu compte dans le prix d'acquisition, préjudice qu'ils chiffrent à hauteur de la différence entre les deux diagnostic, soit 3.000 € par an et donc 45.000 € sur une durée moyenne de 15 ans.
Les parties intimées concluent à la confirmation du jugement sur ce point et font valoir que :
- les époux [F] ne prouvent nullement la faute commise par la société ABC Diag Immo ni n'établissent que les dépenses de chauffage seraient supérieures à celles pouvant résulter du diagnostic de performance énergétique qu'elle a établi,
- l'expertise amiable démontre que seul le résultat obtenu par la société Audit Construction à la demande des époux [F] est différent de trois autres diagnostics réalisés et que l'analyse comparative de ces résultats montre la cohérence des conclusions de la société ABC Diag Immo en 2017 au regard du rapport établi par la société Agenda Diagnostic Immobilier en 2007,
- le préjudice ne pourrait en outre s'analyser au mieux que comme une perte de chance de négocier une réduction du prix de vente et en outre, les époux [F] ne justifient pas de leur consommation réelle depuis leur emménagement.
Sur ce :
Il est constant que le diagnostic de performance énergétique réalisé par la société ABC Diag Immo le 5 décembre 2017 à la demande des époux [P] a classé la maison en catégorie C (139 kw/hEP/m3.an).
A l'appui de leur demande indemnitaire, Mr et Mme [F] se prévalent uniquement d'un autre diagnostic réalisé à leur demande par la société Audit Construction qui a classé leur logement en catégorie E (259 kw/hEP/m3.an)
Les intimés versent aux débats de leur côté :
- un diagnostic de performance énergétique établi par une société Agenda en 2007 et qui avait classé le logement en catégorie C (153 kw/hEP/m3.an),
- un second diagnostic réalisé par la société ABC Diag Immo en novembre 2018 classant de nouveau le logement en catégorie C (142 kw/hEP/m3.an).
Force est de constater ainsi que sur 4 diagnostics de performance énergétique trois, dont deux réalisés par la société ABC Diag Immo, ont des conclusions à peu près similaires, seul le diagnostic établi par une autre société sur demande des époux [F] aboutissant à des conclusions radicalement différentes.
Au vu de ces seuls éléments, les premiers juges, après avoir justement rappelé que la charge de la preuve d'un diagnostic de performance énergétique erroné pèse sur le demandeur, ont pu en déduire que la preuve d'une faute de la société ABC Diag Immo dans l'établissement de son diagnostic de performance énergétique n'était pas techniquement rapportée.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté Mr et Mme [F] de leur demande indemnitaire à ce titre.
3° sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile ;
La cour estime que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit des parties intimées en cause d'appel.
Les dépens d'appel sont à la charge de Mr et Mme [F] qui succombent en leur tentative de remise en cause du jugement.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
statuant dans les limites de l'appel,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
y ajoutant,
Déboute la société ABC Diag Immo et la société Gan Assurances de leur demande tendant à l'application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamne Mr [D] [F] et Mme [Z] [M] épouse [F] in solidum aux dépens d'appel et accorde à Maître Rose, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
La greffière, Le Président,