Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
SCP AVARICUM JURIS
CPAM DU CHER
EXPÉDITION à :
[C] [O]
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaire de BOURGES
ARRÊT DU : 14 MARS 2023
Minute n°126/2023
N° RG 21/02322 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GNVM
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de BOURGES en date du 30 Juin 2021
ENTRE
APPELANTE :
Madame [C] [O]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Karine BERTHON de la SCP AVARICUM JURIS, avocat au barreau de BOURGES
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
CPAM DU CHER
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Mme [Z] [H], en vertu d'un pouvoir spécial
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 JANVIER 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 17 JANVIER 2023.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort
- Prononcé le 14 MARS 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
Mme [C] [O] a effectué le 18 décembre 2018 une déclaration de maladie professionnelle sur la base d'un certificat médical du 17 décembre 2018 faisant état des pathologies suivantes : 'lombalgie et poly-arthralgies des deux genoux, cheville gauche, côté droit et gauche de la colonne dorsolombaire'.
Trois dossiers ont été ouverts par la caisse primaire d'assurance maladie du Cher, dont un afférent à la lombalgie constatée par le médecin traitant, laquelle a fait l'objet d'un refus de prise en charge par décision du 12 avril 2019, que ce soit par le biais d'une présomption attachée à la caractérisation de la maladie inscrite au tableau n° 98 des maladies professionnelles ou par le biais d'une reconnaissance par expertise individuelle, hors tableau, le médecin conseil ayant considéré que la maladie dont Mme [O] est victime n'entraîne pas une incapacité permanente partielle d'un taux inférieur à 25 %, de sorte que le dossier ne pouvait être soumis au comité de reconnaissance des maladies professionnelles.
Mme [O] a saisi la commission de recours amiable d'un recours qui a également fait l'objet d'un rejet, par décision du 1er août 2019.
Par requête du 3 octobre 2019, Mme [O] a saisi le tribunal de grande instance de Bourges d'une contestation.
Par jugement du 30 juin 2020, le tribunal judiciaire de Bourges a ordonné une expertise médicale visant à déterminer si la lésion présentée par Mme [O] correspond ou non à une lésion prévue au tableau n° 98 des maladies professionnelles et plus précisément une sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante, et désigné à cette fin le docteur [J], remplacé par le docteur [E] par ordonnance du 10 septembre 2020.
Ce dernier a rendu son rapport le 21 octobre 2020, concluant que la lésion présentée ne correspond pas au tableau n° 98 des maladies professionnelles.
Par jugement du 30 juin 2021, le tribunal judiciaire de Bourges a :
- débouté Mme [O] de l'ensemble de ses demandes,
- confirmé la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Cher du 1er août 2019 confirmant la décision de la commission de recours amiable du 12 avril 2019 selon lequel la pathologie déclarée par Mme [O] n'est pas prévue au tableau n° 98 des maladies professionnelles,
- renvoyé Mme [O] devant la commission médicale de recours amiable si elle entend contester le taux d'incapacité permanente prévisible fixé par le médecin conseil, à charge pour elle, à l'issue, d'éventuellement saisir le tribunal de ce nouveau litige dans le cadre d'un recours distinct.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la Cour le 26 juillet 2021, Mme [O] a formé appel de ce jugement.
Mme [O] demande à la Cour de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
o débouté Mme [O] de l'ensemble de ses demandes
o confirmé la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Cher du 1er août 2019 confirmant la décision de la commission de recours amiable du 12 avril 2019 selon lequel la pathologie déclarée par Mme [O] n'est pas prévue au tableau n° 98 des maladies professionnelles,
o renvoyé Mme [O] devant la commission médicale de recours amiable si elle entend contester le taux d'incapacité permanente prévisible fixée par le médecin conseil à charge pour elle, à l'issue, d'éventuellement saisir le tribunal de ce nouveau litige dans le cadre d'un recours distinct,
- A titre principal :
o écarter des débats le rapport d'expertise médicale du docteur [E] du 21 octobre 2020 comme non contradictoire,
o infirmer la décision de rejet prise par la commission de recours amiable le 1er août 2019,
o dire et juger que la maladie déclarée par Mme [O] le 17 décembre 2018 relève du tableau des maladies professionnelles n° 98 et en tirer toutes les conséquences de droit,
- A titre subsidiaire :
o ordonner une nouvelle expertise aux fins de fixer le taux d'incapacité de Mme [O].
La caisse primaire d'assurance maladie du Cher demande à la Cour de :
- débouter la requérante de son appel,
- confirmer le jugement entrepris.
Pour un plus ample exposé des moyens et arguments des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures respectives, exposées oralement devant la cour, en application de l'article 455 du Code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR:
L'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale prévoit deux possibilités pour un salarié de voir reconnaître la maladie professionnelle dont il s'estime victime :
- soit par présomption dès lors que cette maladie figure dans l'un des tableaux de maladies professionnelles, lorsque que le salarié a été exposé de manière habituelle au risque défini par ce tableau,
- soit, lorsqu'une des conditions posées par la procédure de reconnaissance par tableau n'est pas remplie, ou lorsque la maladie ne figure sur aucun tableau, par la voie de la procédure de reconnaissance fondée sur une expertise individuelle, imposant la saisine préalable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
- Sur la demande de reconnaissance de maladie professionnelle par voie de présomption :
L'article L. 141-2, dans sa version applicable à l'espèce, dispose que l'avis technique de l'expert désigné dans le cadre de la procédure instituée par l'article L. 141-1 s'impose à l'assuré comme à la caisse.
Mme [O] conteste le caractère contradictoire de l'expertise du docteur [E], au motif que des pièces médicales complémentaires lui ont été adressées après qu'il ait rendu son rapport, et notamment une I.R.M. du 15 octobre 2020, de sorte qu'il n'a pas pu en tenir compte, le rapport mentionnant que bien que les parties aient été invitées à produire des éléments complémentaires, il n'a reçu aucune pièce.
La caisse réplique que c'est sur la base des documents médicaux contemporains de la décision de la commission de recours amiable que la cour doit statuer.
Cependant, l'article L. 141-2 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, autorise le juge, sur demande de l'une des parties, à ordonner une nouvelle expertise au vu de l'avis technique rendu par l'expert désigné dans le cadre de la procédure instituée par l'article L. 141-1, lorsque cet avis ne présente pas un caractère suffisamment clair et précis pour s'imposer aux parties et au juge.
Les juridictions du contentieux de la sécurité sociale doivent être à même d'examiner des documents médicaux postérieurs à la date à laquelle la commission de recours amiable a pris sa décision, notamment pour apprécier si l'avis rendu par l'expert désigné présente ou non un tel caractère.
En l'espèce, l'expertise réalisée par le docteur [E] est datée du 21 octobre 2020. Elle mentionne que l'expertise a été réalisée sur la base d'un scanner du 30 octobre 2018 et de deux courriers du rhumatologue, le docteur [U], des 17 décembre 2018 et du 14 mai 2019. Elle précise ensuite : 'bien qu'invités à produire des éléments complémentaires, je n'ai reçu aucune pièce'.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au docteur [E] par le conseil de Mme [O] le 10 novembre 2020, réceptionnée le 12 novembre 2020, celui-ci a adressé de nouvelles pièces médicales, et notamment une I.R.M. du rachis lombaire réalisée le 15 octobre 2020, que l'expert n'a manifestement pas pris en compte lors de son expertise.
Cependant, le docteur [E] a adressé le 13 novembre 2020 un email à la présidente du Pôle social, envoyé en copie au conseil de Mme [O] qui le produit elle-même, dans lequel il l'informe de ce dernier envoi indiquant qu'il avait 'étudié chaque pièce' et précise que 'aucun des documents que m'a fait parvenir l'avocat ne permet de modifier le sens des conclusions que je vous ai fait parvenir le 21 octobre'.
Il est donc démontré que l'expert a tenu compte de l'ensemble des pièces qui lui ont été adressées par Mme [O] ou son conseil, de sorte que le caractère contradictoire de son expertise est établi.
Sur le fond, le tableau n° 98 des maladies professionnelles définit ainsi la pathologie qu'il vise comme suit : 'sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante'.
L'expertise du docteur [E] mentionne :
'Il apparaît sans ambiguïté que les certificats médicaux du docteur [U], spécialiste en rhumatologie, des 17 décembre 2018 et 14 mai 2019 fournis à l'appui de la demande de l'assurée, ne font aucunement référence à une atteinte radiculaire quelconque, alors même que les certificats sont très détaillés et précis. Au vu du scanner du 30 octobre 2018, l'indication apparait comme 'lombosciatique droite'. Le terme 'sciatalgie' indique usuellement que la topographie est mal délimitée. La protrusion discale correspond au débordement d'une partie de ce disque, entre le bord des vertèbres. La hernie discale est une saillie plus importante qui peut venir comprimer la moelle épinière ou les racines nerveuses. Si le terme 'saillie' est employé à la place de la hernie discale, la compression du nerf n'était pas objectivée par le radiologue. En conséquence, ni le scanner du 30 octobre 2018, les courriers du rhumatologue en date du 17 décembre 2018 et 14 mai 2019 ne permettent de retenir la maladie professionnelle du tableau numéro 98'.
En effet, le scanner du 30 octobre 2018 et les deux courriers du docteur [U], produits aux débats, ne mentionnent pas l'existence d'une sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S-1 : le scanner du 30 octobre 2018 ne mentionne que l'existence d'une saillie discale foraminale droite en L5-S1, ce que confirme le certificat médical du docteur [U] du 17 décembre 2018. Si Mme [O] produit de nouveaux certificats médicaux du docteur [U] des 27 novembre 2020 et 15 février 2021 qui mentionnent certes l'existence d'une hernie discale L5-S1, ces éléments apparaissent en contradiction avec les précédents certificats médicaux qu'il a établis.
L'IRM réalisée le 15 octobre 2020 précise que la recherche clinique d'une sciatalgie L5-S1 est effectuée et mentionne l'existence d'une 'minimale discopathie L4-L5 sans conflit notable' et, en L5-S1, d'un 'petit débord global du disque avec étroitesse foraminale L5 droite et gauche. En conclusion, il est mentionné une 'petite discopathie lombaire avec un débord foraminal L3 gauche et un débord global du disque L5-S1 entraînant une sténose foraminale L5 bilatérale. Pas de sténose canalaire'.
Comme déjà indiqué, l'expert n'a aucunement modifié ses conclusions après avoir pris connaissance de cette I.R.M. qui ne révèle effectivement aucune sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S-1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante, au sens du tableau n° 98 des maladies professionnelles.
Le rapport d'expertise du docteur [E] présente donc un caractère suffisamment clair et précis, de sorte que sa demande visant à voir reconnaître, par voie de présomption, la lombalgie qu'elle a déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels, sera rejetée par voie de confirmation.
- Sur la demande de reconnaissance de maladie professionnelle par expertise individuelle hors tableau :
Il résulte des dispositions des articles L. 461-1 et R. 461-8 du Code de la sécurité sociale que peut être reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux au moins égal à 25 %.
Mme [O] affirme qu'elle doit bénéficier de ce taux et demande qu'une expertise soit ordonnée pour la fixer.
La caisse primaire d'assurance maladie demande la confirmation du jugement sur ce point, qui a renvoyé Mme [O] à saisir préalablement la commission médicale de recours amiable qui, en application des articles L. 142-2 et R. 142-8 du Code de la sécurité sociale doit l'être obligatoirement en cas de refus d'un taux d'incapacité permanente.
La décision contestée porte sur un refus de saisine du comité de reconnaissance des maladies professionnelles au motif que la maladie dont Mme [O] est victime n'a entraîné qu'un taux d'incapacité permanente partielle inférieur à 25 %.
Il résulte de la combinaison des articles L. 141-1 et R. 142-24 alinéa 1er du Code de la sécurité sociale que lorsque le différend fait apparaître en cours d'instance une difficulté d'ordre médical relative à l'état du malade ou de la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, le juge du fond ne peut statuer qu'après mise en 'uvre de la procédure d'expertise médicale technique.
Certes les dispositions relatives à l'expertise technique ont été abrogées par la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020, et ce à compter du 1er janvier 2022. Toutefois, en vertu de l'article 87 III de ladite loi, la suppression de l'expertise médicale technique de l'article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale est applicable aux contestations, aux recours préalables et aux recours juridictionnels à compter du 1er janvier 2022. Le présent recours juridictionnel ayant été introduit avant cette date, il convient avant dire droit d'ordonner une expertise médicale dans les conditions prévues par l'ancien article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale et définies au dispositif du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS:
Confirme le jugement rendu le 30 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Bourges en ce qu'il a rejeté la demande de reconnaissance de maladie professionnelle formée par Mme [O] parce que sa pathologie n'est pas prévue au tableau n° 98 des maladies professionnelles ;
Infirme ce jugement pour le surplus ;
Statuant avant dire droit sur la demande de Mme [O] visant à la reconnaissance de sa pathologie au titre de la législation professionnelle par expertise individuelle,
Ordonne une expertise médicale technique en donnant mission à l'expert qui sera désigné et accomplira sa mission conformément aux article R. 141-1 et suivants du Code de la sécurité sociale alors en vigueur :
- de se faire communiquer et remettre par les parties tous documents, toutes pièces et toutes informations, notamment médicales, nécessaires à l'accomplissement de sa mission,
- de procéder à l'examen de Mme [O],
- de dire de façon motivée si eu égard à l'état de santé de Mme [O], celle-ci doit bénéficier d'un taux inférieur, égal ou supérieur à 25 %, en lien direct et certain avec la pathologie qu'elle a déclarée au niveau lombaire,
- de donner toutes précisions et tout élément utile à la solution du présent litige.
Renvoie l'affaire en ouverture de rapport à l'audience de la chambre de la sécurité sociale de la Cour d'appel d'Orléans - 44, Rue de la Bretonnerie 45000 Orléans- du mardi 9 mai 2023 à 14 heures ;
Dit que la notification de la présente décision vaut convocation des parties à cette audience ;
Réserve les dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,