Texte intégral
Arrêt n°
du 15/06/2022
N° RG 22/00118 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FDSI
MLB / AA
Formule exécutoire le :
à :
Me Jean-Baptiste DENIS
Me Albane
DELACHAMBRE
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 15 juin 2022
APPELANT :
d'un jugement rendu le 06 décembre 2021 par le Tribunal paritaire des baux ruraux de CHALONS EN CHAMPAGNE (n° 51-19-0005)
Monsieur [H] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Jean-Baptiste DENIS de la SCP DABRE HYONNE SENS-SALIS DENIS ROGER DAILLENCOURT, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE.
INTIMÉ :
Monsieur [S] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représenté par Me Albane DELACHAMBRE, de la SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND EST, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE.
DÉBATS :
A l'audience publique du 02 mai 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 juin 2022, Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargé d'instruire l'affaire, a entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées, et en a rendu compte à la cour dans son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Christine ROBERT-WARNET, président
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Lozie SOKY, greffier placé
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Christine ROBERT-WARNET, président, et Monsieur Abdel-Ali AIT AKKA, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Suivant acte authentique en date du 27 décembre 1996, Madame [L] [U] épouse [Y] ès qualités d'usfruitière et Monsieur [S] [Y] ès qualités de nu-propriétaire ont consenti à Monsieur [H] [Y] et Monsieur [D] [Y] un bail rural d'une durée de 18 années à compter du 1er janvier 1997 sur les parcelles de terre suivantes :
- commune de Montcetz Longevas :
[Adresse 13]' cadastrée section ZH n°[Cadastre 2] d'une contenance de 3 ha 83 a 20 ca,
[Adresse 13]' cadastrée section ZH n°[Cadastre 3] d'une contenance de 4 ha 27 a 60 ca,
Lieudit '[Adresse 10]' cadastrée section AH n°[Cadastre 9] d'une contenance de 3 ha 50 a 60 ca,
Lieudit '[Adresse 12]' cadastrée section ZH n°[Cadastre 4] d'une contenance de 4 ha 43 a 70 ca,
- commune de [Localité 14] :
Lieudit '[Adresse 11]' cadastrée section ZY n°[Cadastre 8] d'une contenance de 6 ha 28 a 50 ca.
Lesdites parcelles étaient mises à disposition du Gaec [Y].
Le bail s'est tacitement renouvelé par période de neuf années expirant le 31 décembre 2023.
Par acte d'huissier en date du 16 octobre 2018, Monsieur [S] [Y], devenu plein propriétaire desdites parcelles, a donné congé à Monsieur [H] [Y] et Monsieur [D] [Y] pour le 30 décembre 2020, aux fins de reprise sexennale au profit de son fils Monsieur [P] [Y].
C'est dans ces conditions, que Monsieur [H] [Y] a saisi le 11 février 2019 le tribunal paritaire des baux ruraux de Châlons-en-Champagne de différentes demandes.
Par jugement en date du 4 octobre 2021, le tribunal paritaire des baux ruraux a :
- constaté que Monsieur [H] [Y] renonce à sa demande principale aux fins d'annulation du congé qui lui a été délivré le 16 octobre 2018 par Monsieur [S] [Y],
- débouté Monsieur [H] [Y] de sa demande d'indemnité de sortie sur le fondement des dispositions de l'article L. 411'69 du code rural et de la pêche maritime, d'expertise et d'indemnité provisionnelle,
- condamné Monsieur [H] [Y] à payer à Monsieur [S] [Y] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Monsieur [H] [Y] aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Le 3 janvier 2022, Monsieur [H] [Y] a formé une déclaration d'appel.
Dans ses écritures en date du 28 avril 2022 soutenues oralement lors de l'audience, Monsieur [H] [Y] demande à la cour :
- de le déclarer recevable en ses demandes,
- de débouter Monsieur [S] [Y] de ses demandes,
- d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau d'ordonner une expertise, de condamner Monsieur [S] [Y] à lui payer une indemnité provisionnelle à valoir sur le montant de l'indemnité définitive de sortie d'un montant de 7817 euros et de condamner Monsieur [S] [Y] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses écritures en date du 15 avril 2022 soutenues oralement lors de l'audience et complétées d'observations consignées dans la note d'audience, Monsieur [S] [Y] conclut à l'irrecevabilité des demandes de Monsieur [H] [Y] et à titre subsidiaire au rejet de ses demandes, à la confirmation du jugement et à la condamnation de Monsieur [H] [Y] à lui payer la somme de 4000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel et aux dépens de première instance et d'appel.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé.
MOTIFS
- Sur la recevabilité de la demande :
Monsieur [S] [Y] soulève à hauteur d'appel l'irrecevabilité de la demande de Monsieur [H] [Y] au motif que Monsieur [H] [Y] n'a pas qualité pour agir seul alors que Monsieur [D] [Y], copreneur, n'est pas demandeur à l'indemnité.
Or, à l'appui de sa demande, Monsieur [S] [Y] entend se prévaloir d'un principe tiré d'une jurisprudence qui n'est pas applicable au cas d'espèce, s'agissant de l'irrecevabilité du copreneur à agir seul en cession de bail.
Monsieur [H] [Y] doit donc être déclaré recevable en sa demande.
- Sur l'indemnité de sortie :
Monsieur [H] [Y] reproche aux premiers juges d'avoir rejeté sa demande d'expertise et sa demande d'indemnité provisionnelle.
Les règles applicables à la preuve des améliorations sont celles prévues à l'article R.411-15 du code rural et de la pêche maritime, aux termes duquel il est prévu qu'elle résulte soit d'un état des lieux établi dans les conditions prévues à l'article L.411-4, soit de tout autre moyen de preuve admis par le droit commun, lequel doit à tout le moins porter sur des éléments contemporains de la signature du bail et de la fin du bail, complétés d'éléments le cas échéant tout au long du bail, en fonction des méthodes utilisées.
En l'absence d'état des lieux, les premiers juges ont procédé à une exacte analyse des pièces qui leur étaient soumises, de nouveau produites à hauteur d'appel, et retenu qu'elles ne permettaient pas de caractériser au regard de leur contenu et de leur date, à rapprocher de la date de conclusion du bail, l'existence des améliorations culturales alléguées.
En effet, alors que le bail a été conclu le 18 octobre 1979, les pièces produites concernent tout au plus des factures d'achat d'engrais de 2003, puis de 2013 à 2018, établies au nom du Gaec [Y], une attestation du président de la SAS ADS Trading qui atteste avoir vendu des engrais organiques et minéraux destinés à la société Gaec [Y] et Fils depuis 2016, trois factures d'épandage de lisier en 2015, 2016 et 2018, lesquelles ne permettent pas de surcroît, à l'exception de la facture de lisier de 2015, de déterminer les parcelles concernées par les apports, ni donc les quantités concernées.
Il est encore produit des analyses de terre, ponctuelles, relatives à deux des parcelles en cause datant de 2014 et de 2019.
Les pièces relatives aux rendements produites à hauteur d'appel ne sont pas davantage pertinentes en ce qu'elles portent sur une comparaison des rendements entre 1995 au plus tôt et 2017, 2018 ou 2021, sans justifier ni des parcelles, ni des cultures concernées.
Au vu de ces éléments, Monsieur [H] [Y] ne caractérise pas l'existence d'améliorations, de sorte que le jugement doit être confirmé en ce qu'il l'a débouté, non seulement de sa demande d'expertise, laquelle ne peut être ordonnée en vue de suppléer sa carence dans l'administration de la preuve, mais aussi de sa demande d'indemnité provisionnelle.
*****
Le jugement doit être confirmé du chef des dépens et de l'indemnité de procédure allouée à Monsieur [S] [Y].
Partie succombante, Monsieur [H] [Y] doit être condamné aux dépens d'appel, débouté de sa demande d'indemnité de procédure et condamné en équité à payer à Monsieur [S] [Y] la somme de 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant :
Déclare Monsieur [H] [Y] recevable en sa demande ;
Condamne Monsieur [H] [Y] à payer à Monsieur [S] [Y] la somme de 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel ;
Déboute Monsieur [H] [Y] de sa demande d'indemnité de procédure.
Condamne Monsieur [H] [Y] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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