Texte intégral
PS/SB
Numéro 23/1146
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 30/03/2023
Dossier : N° RG 21/00783 - N° Portalis DBVV-V-B7F-HZVD
Nature affaire :
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
[B] [M] [T]
C/
[H] [C]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 30 Mars 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 11 Janvier 2023, devant :
Madame CAUTRES-LACHAUD, Président
Madame SORONDO, Conseiller
Madame ESARTE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
assistées de Madame LAUBIE, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [B] [M] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Maître GIUROVICH de la SCP DUVIGNAC & ASSOCIES, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
INTIME :
Monsieur [H] [C]
[Adresse 2],
[Adresse 2],
[Localité 3].
Représenté par Maître DULOUT de la SCP GUILHEMSANG - DULOUT, avocat au barreau de DAX
sur appel de la décision
en date du 20 JANVIER 2021
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONT DE MARSAN
RG numéro : 19/00102
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [H] [C] a été embauché le 1er juillet 2019 par M. [B] [M] [T] en qualité de vendeur. Le premier déclare avoir été embauché sans contrat. Le second invoque un contrat à durée déterminée. L'embauche a été faite par le biais du dispositif titre emploi service entreprise.
Au mois d'août 2019, la relation de travail a pris fin dans des conditions également discutées par les parties.
Le 15 novembre 2019, M. [H] [C] a saisi la juridiction prud'homale.
Par jugement du 20 janvier 2021, le conseil de prud'hommes de Mont-de-Marsan a :
- dit que le contrat entre M. [T] et M. [C] ayant débuté le 1er juillet 2019 est réputé à durée indéterminée,
- dit que M. [T] s'est rendu coupable de travail dissimulé à l'encontre de M. [C],
- dit que pour calculer les indemnités dues par M. [T] à son salarié, il y a lieu de prendre en compte un salaire mensuel brut de 1.673,04 €, prenant en compte le travail dissimulé et le taux horaire figurant sur le dernier bulletin de paie,
- condamné M. [T] à payer à M. [C] la somme de 1.673,04 € brut correspondant à un mois de salaire au titre de l'absence de contrat de travail écrit remis au salarié, entraînant sa requalification en contrat à durée indéterminée,
- condamné M. [T] à payer à M. [C] la somme de 10.038 € correspondant à l'indemnité forfaitaire de six mois de salaire, au titre du travail dissimulé,
- dit que le licenciement de M. [C] en date du 5 août 2019 par M. [T] est irrégulier dans sa procédure et sans cause réelle et sérieuse,
- condamné M. [T] à payer à M. [C] la somme de 800 € correspondant à un mois de salaire, au titre de la procédure de licenciement irrégulière,
- condamné M. [T] à payer à M. [C] la somme de 800 € correspondant à un mois de salaire au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné M. [T] à payer à M. [C] la somme de 187,05 € au titre de l'indemnité de congés payés qui lui est due à l'issue de la rupture de son contrat de travail,
- demandé à M. [T] de remettre à M. [C] le solde de tout compte, l'attestation Pôle Emploi et le bulletin de salaire du mois de juillet 2019 dûment modifiés faisant apparaître les 139 heures travaillées, sous astreinte de 30 € par jour à compter d'un mois à partir du prononcé du jugement pour l'ensemble des documents, le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte,
- condamné M. [T] à payer à M. [C] une indemnité de 600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [T] de l'intégralité de ses demandes,
- condamné M. [T] aux dépens.
Le 9 mars 2021, M. [T] a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 17 juin 2021, le magistrat chargé de la mise en état a :
- déclaré recevable l'appel interjeté par M. [T] le 9 mars 2021,
- réservé les dépens de l'incident qui suivront le sort de ceux au fond,
- rappelé que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré dans les quinze jours de sa date.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 3 octobre 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [T] demande à la cour de :
- le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions,
- infirmer l'intégralité de la décision entreprise,
- débouter M. [C] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner M. [C] au paiement des sommes suivantes :
. 1.000 € au titre du non-respect de l'obligation de bonne foi et de loyauté issue du contrat de travail,
. 500 € pour procédure abusive,
- condamner M. [C] au paiement de la somme de 1.800 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d'appel,
- condamner M. [C] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 6 octobre 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [C] demande à la cour de':
- confirmer le jugement entrepris,
- en conséquence,
- dire et juger que le contrat entre M. [T] et lui ayant débuté le 1er juillet 2019 est réputé à durée indéterminée,
- dire et juger que M. [T] s'est rendu coupable de travail dissimulé à son encontre,
- dire et juger que pour calculer les indemnités dues par M. [T] à son salarié il y a lieu de prendre en compte un salaire mensuel brut de 1.673,004 €, prenant en compte le travail dissimulé et le taux horaire figurant sur le dernier bulletin de paie,
- condamner M. [T] à payer la somme de 1.673,004 € correspondant à un mois de salaire, au titre de l'absence de contrat de travail écrit remis au salarié, entraînant sa requalification en contrat à durée indéterminée,
- condamner M. [B] [T] à lui payer la somme de 10.038,024 € correspondant à l'indemnité forfaitaire de 6 mois de salaire, au titre du travail dissimulé,
- dire et juger que son licenciement est irrégulier dans sa procédure et sans cause réelle et sérieuse,
- condamner M. [T] à lui payer la somme de 800 € net correspondant à un mois de salaire, au titre de la procédure de licenciement irrégulière,
- condamner M. [T] à lui payer la somme de 800 € net correspondant à un mois de salaire, au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner M. [T] à lui payer la somme de 187,054 € au titre de l'indemnité de congés payés qui lui est due à l'issue de la rupture de son contrat de travail,
- demander à M. [T] qu'il lui remette le solde de tout compte qui lui est dû, sous astreinte journalière de 30 € à compter d'un mois à partir du prononcé de la date du jugement,
- demander à M. [T] qu'il lui remette l'attestation pôle emploi qui lui est dû, sous astreinte journalière de 30 € à compter d'un mois à partir du prononcé de la date du jugement,
- demander à M. [T] qu'il lui remette le bulletin de salaire du mois de juillet 2019 dûment modifié faisant apparaître les 139 heures travaillées, sous astreinte journalière de 30 € à compter d'un mois à partir du prononcé de la date du jugement,
- condamner M. [T] à lui payer une indemnité de 600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
- débouter M. [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 décembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et d'indemnité de requalification
1) Sur la requalification
M. [C] soutient qu'il n'y a eu aucun contrat écrit, et que le document produit par l'employeur ne lui a pas été remis après signature. Invoquant une réponse ministérielle à une question écrite d'un parlementaire du 14 février 1994, l'employeur fait valoir que la remise au salarié et la signature par celui-ci d'une déclaration préalable à l'embauche précisant tous les éléments du contrat suffisent et que suivant l'article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
M. [T] produit un certificat d'enregistrement du 30 juin 2019 par le centre national Tese de Bordeaux d'un «'volet d'identification du salarié'» signé par les deux parties, comportant la mention manuscrite «'Fait le 5 juillet 2019 à Biscarosse'», d'où il résulte qu'a été enregistrée le 30 juin 2019 une déclaration dans le cadre d'un titre emploi service entreprise relativement à l'embauche de M. [C] le 1er juillet 2019, en contrat à durée déterminée jusqu'au 31 août 2019, s'agissant d'un emploi saisonnier, et à temps partiel à hauteur de 50 heures par mois.
Il en résulte que M. [C] a été embauché par le biais du dispositif titre emploi service entreprise et que sont applicables au litige les dispositions des articles L.1273-3 à L.1273-6, et D.1272-1 à D.1272-5 du code du travail.
Les articles L.1273-5, D.1272-1 et D.1272-5 du code du travail prévoient':
L.1273-5':' «'L'employeur qui utilise le "Titre Emploi-Service Entreprise" est réputé satisfaire, par la remise au salarié et l'envoi à l'organisme habilité des éléments du titre emploi qui leur sont respectivement destinés, aux formalités suivantes :
1° Les règles d'établissement du contrat de travail, dans les conditions prévues par l'article L.1221-1';
2° La déclaration préalable à l'embauche prévue par l'article L.1221-10 ;
3° La délivrance d'un certificat de travail prévue à l'article L.1234-19';
4° L'établissement d'un contrat de travail écrit, l'inscription des mentions obligatoires et la transmission du contrat au salarié, prévus aux articles L.1242-12 et L.1242-13 pour les contrats de travail à durée déterminée ;
5° L'établissement d'un contrat de travail écrit et l'inscription des mentions obligatoires, prévus à l'article L.3123-6, pour les contrats de travail à temps partiel.'»
D.1272-1, dans sa rédaction issue du décret 2019-198 du 15 mars 2019 : «La déclaration d'identification du salarié mentionnée à l'article D. 133-13-1 du code de la sécurité sociale comporte les mentions suivantes :
1° Mentions relatives au salarié prévues aux 2° et 3° de l'article R. 1221-1, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Mentions relatives à l'emploi :
a) La nature du contrat de travail : contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, avec, dans ce cas, indication du motif de recours et de la date de fin de contrat ;
b) La durée du travail ;
c) La durée de la période d'essai ;
d) La catégorie d'emploi, la nature de l'emploi et, le cas échéant, le niveau d'emploi (niveau hiérarchique et coefficient) ;
e) L'intitulé de la convention collective applicable, le cas échéant ;
f) Le montant de la rémunération et de ses différentes composantes, y compris, s'il en existe, les primes et accessoires de salaire ;
g) Les particularités du contrat de travail s'il y a lieu ;
h) Le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles si plusieurs taux sont applicables dans l'établissement ;
i) La pratique éventuelle d'un abattement sur l'assiette ou le taux des cotisations ;
j) Le taux de cotisation pour la prévoyance, s'il est spécifique au salarié ;
k) L'assujettissement au versement de transport s'il y a lieu ;
l) L'indication, le cas échéant, d'une première embauche dans l'établissement ;
3° Signature de l'employeur et du salarié.
Une copie du volet d'identification du salarié est transmise par l'employeur au salarié dans les délais prévus par le présent code.'»
D.1272-5 «'Le volet d'identification du salarié prévu au 2° de l'article D.1271-2 comporte les mentions suivantes :
1° Mentions relatives au salarié :
a) L'ensemble des mentions prévues à l'article R.1221-1, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
b) Le régime d'affiliation du salarié au régime général ou au régime agricole';
2° Mentions relatives à l'emploi :
a) La date de fin d'emploi s'il s'agit d'un emploi à durée déterminée ;
b) La durée de la période d'essai ;
c) Le salaire prévu à l'embauche ;
d) La durée du travail ;
e) La nature et la catégorie d'emploi ;
f) La convention collective applicable ;
g) Le taux de cotisations accidents du travail et, le cas échéant, le taux prévoyance ;
3° Les signatures de l'employeur et du salarié.'»
L'article D.133-13-1 du code de la sécurité sociale, modifié par le décret 2019-198 du 15 mars 2019, dispose que la transmission de la déclaration d'identification du salarié à l'organisme gestionnaire du titre emploi service entreprise ne dispense pas l'employeur de l'obligation de remise au salarié de la déclaration d'identification du salarié prévue à l'article D.1272-1 du code du travail.
L'article D.1273-4 du code du travail, qui prévoyait la «'transmission sans délai par l'employeur au salarié'» d'une copie du volet d'identification du salarié, a été abrogée par le décret 2019-198 du 15 mars 2019, et aucun texte du code du travail ne fixe désormais le délai de cette transmission, laquelle est nécessaire pour que soient réputées satisfaites les obligations d'établissement d'un contrat de travail écrit et de transmission dudit contrat au salarié des articles L.1242-12 et L.1242-13 du code du travail. Par analogie aux dispositions de ce dernier texte, il est à considérer qu'elle doit intervenir dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche.
En l'espèce, le volet d'identification du salarié a été signé par les parties le 5 juillet 2019, soit passé le délai de deux jours ouvrables suivant l'embauche le 1er juillet 2019 et aucun élément n'établit la transmission effective d'une copie au salarié. Dès lors, il doit être considéré que l'obligation d'établissement d'un contrat de travail écrit n'est pas réputée satisfaite et le jugement sera confirmé en ce qu'il a requalifié le contrat de travail en contrat à durée indéterminée.
2) Sur l'indemnité de requalification
En application de l'article L.1245-2 du code du travail, lorsqu'il est fait droit à la demande de requalification en contrat à durée indéterminée, il est accordé au salarié une indemnité, à la charge de l'employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire.
Le montant minimum de cette indemnité est calculé selon la moyenne de salaire mensuel, dû au titre du contrat dans le dernier état de la relation de travail avant la saisine de la juridiction prud'homale (Cour de cassation chambre sociale 8 février 2023 21-16824).
M. [C] demande le paiement d'une indemnité de 1.673,004 € à ses dires sur la base de 139 h mensuelles à 10,036 € (ce qui ferait 1.395,004 €), et en réalité sur la base de 139 h mensuelles à 12,036 €, étant observé que d'après les bulletins de paie, il a été payé':
- en juillet 2019, 501,50 € pour 50 heures, soit 10,03 € de l'heure
- en août 2019, 601,80 € pour 50 heures, soit 12,036 € de l'heure.
Il soutient qu'il a exécuté 139 h en juillet 2019 dont 127 heures sur la base d'un planning convenu de 29 h par semaine, outre 9 h complémentaires le mardi 9 juillet et 3 h le vendredi 26 juillet, qui n'ont été mentionnées qu'à hauteur de 50 h sur le bulletin de paie et ont été payées à hauteur de 89 h en espèces, puis 23 heures du 1er au 5 août, sur la base du même planning, avant d'être congédié, après avoir fait savoir à l'employeur qu'il refusait à l'avenir que toutes les heures exécutées ne soient pas déclarées, au prétexte fallacieux d'un vol de 50 € dans la caisse, et qu'il a été rémunéré en espèces des heures exécutées en sus de celles mentionnées sur le bulletin de paie en juillet 2019. M. [T] soutient que la relation de travail s'est déroulée normalement jusqu'à son terme sur la base d'un horaire convenu de 50 h par mois.
Il n'est pas contesté que le contrat était convenu à temps partiel ni revendiqué sa requalification à temps complet et le seul élément existant pour permettre d'apprécier l'horaire convenu est le document signé par les parties le 5 juillet 2019 qui stipule un horaire mensuel de 50 h.
Les dispositions de l'article L.3171-4 du code du travail trouvent à s'appliquer concernant le nombre d'heures de travail effectivement exécutées en juillet 2019. Suivant ce texte, «'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable'». Il en ressort que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties mais que le salarié doit appuyer sa demande en paiement d'heures supplémentaires par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments.
En l'espèce, M. [C] produit':
- une attestation établie par lui,
- une attestation établie par sa compagne,
- un mail de dénonciation adressé le 9 août 2019 à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi des Landes';
- un courrier en date du 1er octobre 2019 de dénonciation à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales expédié le 24 octobre 2019';
- un décompte suivant lequel il a travaillé 139 h en juillet 2019, soit à savoir':
. 127 h suivant un planning convenu comme suit':
lundi': de 9 h à 10 h et de 14 h à 18 h': 5 h
mardi': de 9 h à 10 h': 1 h
mercredi': de 10 h à 15 h': 5 h
jeudi': de 10 h à 15 h': 5 h
vendredi': de 9 h à 10 h et de 14 h à 18 h': 5 h
samedi': de 9 h à 10 h, de 14 h à 18h et de 21 h à 24 h': 8h
. outre 12 h complémentaires
le mardi 9 juillet': de 15 h à 24 h': 9 h
le vendredi 26 juillet': de 11 h à 14 h': 3 h
M. [T] produit':
- un planning hebdomadaire de trois salariés dont «'[S]'» et de lui-même, mentionnant, concernant les trois salariés, un horaire hebdomadaire de 10,50 heures chacun et le concernant, un horaire hebdomadaire de 68,50 heures'; il n'est cependant signé par aucun des salariés';
- la copie d'un écrit manuscrit et signé, ainsi rédigé : «'Je soussigné [S] [C] avoir reçu la totalité de mon salaire pour le mois de juillet 2019'»'; ce document ne comporte cependant aucune indication du nombre d'heures de travail exécutées'; il laisse à penser que tout ou partie du salaire a été payé en espèces, comme invoqué par le salarié, puisqu'il n'est pas utile d'établir un tel reçu en cas de paiement intégral par chèque ou par virement';
Il résulte de ces éléments que M. [C] fournit notamment un décompte de ses horaires de travail et des heures de travail en résultant, suffisamment précis, tandis que M. [T], auquel incombait la charge du contrôle des heures de travail, ne fournit aucun élément propre à déterminer effectivement les heures réalisées par le salarié, de sorte que la cour a la conviction que M. [C] a travaillé 139 h en juillet 2019 dont 89 h complémentaires.
Il est à déduire de ces éléments qu'il convient de fixer l'indemnité de requalification comme suit':
- salaire juillet 2019 pour 139 h à 10,03 € de l'heure 1.394,17 €
- salaire août 2019 pour 50 h à 12,036 € de l'heure 601,80 €
-------------
1.995,97 € / 2
-------------
997,98 €
Le jugement sera ainsi réformé concernant le montant de l'indemnité de requalification, qui sera fixée à 997,98 €.
Sur l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
En application de l'article L.8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation salariée, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Suivant l'article L.8221-5 2° du code du travail, est réputé travail dissimulé le fait pour l'employeur de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie. L'intention délictuelle doit être caractérisée.
En l'espèce, il résulte du bulletin de paie d'août 2019 que M. [C] a été rémunéré 601,80 € pour 50 heures, soit 12,036 € de l'heure là où il avait été rémunéré à un taux horaire non contesté de 10,03 € en juillet 2019, et il n'est pas exclu que M. [T] ait entendu en réalité payer 60 h à 10,03 €, soit 601,80 €, ce qui laisserait à penser qu'il n'avait pas une bonne maîtrise de l'outil internet de déclaration des heures par le biais du dispositif titre emploi service entreprise et ne permet pas de retenir l'intention de dissimulation. La demande d'indemnité forfaitaire doit en conséquence être rejetée. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur l'indemnité compensatrice de congés payés
M. [C] demande le paiement d'une indemnité de congés payés de 187,054 € en application des articles L.3141-28 et L.3141-24 du code du travail. M. [T] soutient que le salaire d'août a été majoré de 100,30 € brut afin de régler notamment l'indemnité de congés payés.
En application de l'article L.3141-28 du code du travail, lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée d'après les articles L.3141-24 à L.3141-27.
Cette indemnité s'établit, suivant les dispositions de l'article L.3141-24 du code du travail, à 199,60 €:
- salaire juillet 2019 pour 139 h à 10,03 € de l'heure 1.394,17 €
- salaire août 2019 pour 50 h à 12,036 € de l'heure 601,80 € -------------
1.995,97 €
10 % de 1.995,97 = 199,60 €
Le premier juge a fixé cette indemnité à 187,05 € et il ne peut être statué au-delà de la demande. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur le licenciement
M. [C] soutient qu'il a été licencié verbalement à l'issue de la journée de travail du 5 août 2019, sans respect de la procédure de licenciement, au motif d'un prétendu vol d'un billet de 50 €, mensonge que l'employeur a rapporté auprès de nombreux commerçants de Biscarosse Plage, tandis que Monsieur [T] invoque un contrat à durée déterminée qui s'est poursuivi normalement jusqu'à son terme.
Les éléments produits par M. [C] (deux attestations établies l'une par lui et l'autre par sa compagne, un mail de dénonciation adressé le 9 août 2019 à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi des Landes, un courrier expédié le 24 octobre 2019 à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales) sont insuffisants à caractériser un licenciement intervenu verbalement le 5 août 2019, d'autant que l'employeur produit pour sa part un bulletin de salaire pour la période du 1er au 31 août, la copie d'un chèque de paiement du salaire correspondant en date du 3 septembre 2019, un certificat de travail du 1er juillet au 31 août 2019 et une attestation destinée à Pôle Emploi mentionnant cette même période de travail. En revanche, même à retenir que la relation de travail a pris fin le 31 août 2019, s'agissant d'un contrat requalifié en contrat à durée indéterminée, sa rupture s'analyse en un licenciement.
Il résulte des articles L.1232-1 et suivants du code du travail que tout licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, que cette mesure ne peut intervenir sans la tenue d'un entretien préalable et qu'elle est notifiée par lettre recommandée avec avis de réception comportant l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur.
En l'espèce, l'employeur a mis fin au contrat de travail à durée indéterminée le 31 août 2019, sans respecter la procédure légale de licenciement ni notifier cette décision par lettre motivée, de sorte que la rupture intervenue à cette date s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En application de l'article L.1235-3 du code du travail, M. [C], qui avait moins d'un an d'ancienneté, dans une entreprise employant habituellement moins de 11 salariés, peut prétendre à une indemnité égale au plus à un mois de salaire brut. L'allégation suivant laquelle sa réputation a été mise à mal par l'employeur n'est étayée d'aucun élément de fait et il est raisonnable d'évaluer son préjudice à la somme de 500 €. Le jugement sera réformé sur ce point.
L'indemnité prévue en cas de rupture sans cause réelle et sérieuse ne se cumule pas avec celle sanctionnant l'inobservation des règles de forme prévue à l'article L.1235-2 du code du travail. Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
Sur la remise de documents
M. [T] est tenu de remettre à M. [C], un reçu pour solde de tout compte en application de l'article L.1234-20 du code du travail, un bulletin de salaire rectifié concernant le mois de juillet 2019 (139 heures à 10,03 €) et une attestation destinée à Pôle emploi rectifiée, celle remise mentionnant 100 heures de travail au lieux de 189 heures. Le jugement sera confirmé sur ces points. Il n'est en revanche pas nécessaire d'assortir cette obligation d'une astreinte, point sur lequel le jugement sera infirmé.
Sur les demandes de M. [T]
Dès lors qu'il est fait droit même en partie aux demandes de M. [C], il ne peut être considéré que son action était abusive. De même, il n'est pas caractérisé d'inexécution déloyale par M. [C] du contrat de travail requalifié en contrat à durée indéterminée. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [T] de ses demandes.
Sur les autres demandes
Le jugement est confirmé notamment sur la requalification du contrat en contrat à durée indéterminée, mais les sommes dues à M. [C], tant au titre de l'exécution du contrat de travail que de sa rupture, sont très nettement minorées. Il est dès lors équitable de confirmer le jugement s'agissant des dépens de première instance et de l'indemnité pour frais irrépétibles mise à la charge de M. [T], de condamner ce dernier aux dépens exposés en appel et de rejeter les demandes présentées en appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Mont de Marsan du 20 janvier 2021 hormis sur la requalification en contrat à durée indéterminée, sur l'indemnité compensatrice de congés payés et sur les demandes de M. [B] [M] [T], sur l'astreinte assortissant l'obligation de remise de documents, sur les dépens de première instance et l'indemnité allouée en première à M. [H] [C] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant de nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
Condamne M. [B] [M] [T] à payer à M. [H] [C]':
- une indemnité de requalification de 997,98 €,
- une somme de 500 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Rejette la demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
Rejette la demande d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
Rejette la demande tendant à assortir d'une astreinte l'obligation de remise d'un reçu pour solde de tout compte, d'un bulletin de salaire de juillet 2019 rectifié et d'une attestation destinée à Pôle emploi rectifiée,
Condamne M. [B] [M] [T] aux dépens exposés en appel,
Rejette les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame CAUTRES-LACHAUD, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,