Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 02 MARS 2023
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 20/05005 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-L2TL
S.A.R.L. [2]
c/
URSSAF AQUITAINE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 novembre 2020 (R.G. n°18/02000) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 14 décembre 2020.
APPELANTE :
S.A.R.L. [2]
[Adresse 1]
représentée et assistée de Me Alexis GARAT, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
URSSAF AQUITAINE prise en la personne de son directeur domcilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]
représentée par Me Sylvie BOURDENS substituant Me Matthieu BARANDAS de la SELARL GALINAT BARANDAS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 janvier 2023, en audience publique, devant Monsieur Eric VEYSSIERE, Président magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Cybèle Ordoqui, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
Le 3 novembre 2017, l'Urssaf a notifié une lettre d'observations à la société [2] (la société) portant sur l'annulation des exonérations du donneur d'ordre non vigilant suite au constat de travail dissimulé du sous-traitant pour un montant total de 36 047 euros.
Le 1er décembre 2017, la société a contesté le chef du redressement.
Le 5 décembre 2017, l'Urssaf a confirmé le redressement.
Le 22 décembre 2017, l'Urssaf a mis en demeure la société de lui verser la somme de 42 328 euros, dont 36 047 euros de cotisations et 6 281 de majorations de retard.
Le 30 janvier 2018, la société a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester la lettre d'observation du 3 novembre 2017 au titre de 'l'annulation des exonérations du donneur d'ordre non vigilant suite au constat de travail dissimulé du sous-traitant' pour la période du 8 décembre 2013 au 31 mars 2015.
La société a payé à l'Urssaf la somme de 42 328 euros.
Par décision du 22 mai 2018, notifiée 11 juillet 2018, la commission de recours amiable de l'Urssaf a confirmé la décision de redressement.
Le 31 août 2018, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux à l'encontre de cette décision et de la mise en demeure.
Par jugement du 18 novembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a:
- déclaré le recours de la SARL [2] recevable mais mal fondé,
- débouté la société de ses demandes,
- validé la mise en demeure de l'Urssaf Aquitaine du 22 décembre 2017 pour son montant de 42 328 euros,
- confirmé en tant que de besoin la décision de la commission de recours amiable du 22 mai 2018,
- déclaré acquise à l'Urssaf Aquitaine la somme de 42 328 euros versée par la SARL [2],
- condamné la SARL [2] à payer à l'Urssaf Aquitaine la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l'instance.
Par déclaration du 14 décembre 2020, la société a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions du 8 mars 2021, la société [2] sollicite de la cour qu'elle :
- dise et juge mal fondée la décision prise par la commission de recours amiable de l'Urssaf Aquitaine prise lors de la réunion du 22 mai 2018, et par voie de conséquence la mise en demeure en date du 22 décembre 2017,
- condamne l'Urssaf Aquitaine à verser à la SARL [2] une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions du 26 décembre 2022, l'Urssaf demande à la cour de :
- déclarer l'appel de la SARL [2] recevable mais mal fondé,
- confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire en date du 18 novembre 2020,
Y ajoutant
- condamner la SARL [2] au paiement d'une indemnité d'un montant de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
Motifs de la décision
Sur l'annulation des exonérations
L'article L. 8222-1 du code du travail dispose que toute personne vérifie lors de la conclusion d'un contrat dont l'objet porte sur une obligation d'un montant minimum en vue de l'exécution d'un travail, de la fourniture d'une prestation de services ou de l'accomplissement d'un acte de commerce, et périodiquement jusqu'à la fin de l'exécution du contrat, que son cocontractant s'acquitte :
1° des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 ;
2° de l'une seulement des formalités mentionnées au 1°, dans le cas d'un contrat conclu par un particulier pour son usage personnel, celui de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, concubin, de ses ascendants ou descendants.
Les modalités selon lesquelles sont opérées les vérifications imposées par le présent article sont précisées par décret.
Selon l'article R. 8222-1 du code du travail, les vérifications à la charge de la personne qui conclut un contrat, prévues à l'article L. 8222-1, sont obligatoires pour toute opération d'un montant au moins égal à 3 000 euros (avant le 1er mai 2015) et à 5 000 euros hors taxes (à compter du 1er mai 2015).
L'article L. 8222-2 du code du travail dispose que toute personne qui méconnaît les dispositions de l'article L. 8222-1, ainsi que toute personne condamnée pour avoir recouru directement ou par personne interposée aux services de celui qui exerce un travail dissimulé, est tenue solidairement avec celui qui a fait l'objet d'un procès-verbal pour délit de travail dissimulé :
1° Au paiement des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations dus par celui-ci au Trésor ou aux organismes de protection sociale ;
2° Le cas échéant, au remboursement des sommes correspondant au montant des aides publiques dont il a bénéficié ;
3° Au paiement des rémunérations, indemnités et charges dues par lui à raison de l'emploi de salariés n'ayant pas fait l'objet de l'une des formalités prévues aux articles L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche et L. 3243-2, relatif à la délivrance du bulletin de paie.
L'alinéa 1 de l'article L. 133-4-2 du code de la sécurité sociale dispose, dans sa version applicable au présent litige, que le bénéfice de toute mesure de réduction et d'exonération, totale ou partielle, de cotisations de sécurité sociale ou de contributions dues aux organismes de sécurité sociale, appliquée par un employeur ou un travailleur indépendant, est subordonné au respect par l'employeur ou le travailleur indépendant des dispositions des articles L. 8221-1 et L. 8221-2 du code du travail.
L'article L. 133-4-5 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, dispose que lorsqu'il est constaté que le donneur d'ordre n'a pas rempli l'une des obligations définies à l'article L. 8222-1 du code du travail et que son cocontractant a, au cours de la même période, exercé un travail dissimulé par dissimulation d'activité ou d'emploi salarié, l'organisme de recouvrement procède à l'annulation des réductions ou exonérations des cotisations ou contributions dont le donneur d'ordre a bénéficié au titre des rémunérations versées à ses salariés. Le donneur d'ordre ou le maître d'ouvrage encourt la même sanction, dans les mêmes conditions, lorsqu'il est constaté qu'il a manqué à l'obligation mentionnée à l'article L. 8222-5 du code du travail.
L'annulation s'applique pour chacun des mois au cours desquels les conditions mentionnées au premier alinéa du présent article sont vérifiées. Elle est calculée selon les modalités prévues aux deux derniers alinéas de l'article L. 133-4-2, sans que son montant global puisse excéder
15 000€ pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale.
Les modalités d'application du présent article, en particulier la manière dont est assuré le respect du principe du contradictoire, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
La société [2] soutient que l'Urssaf a violé les dispositions des articles L. 8222-1 et R. 8222-1 du code du travail. Elle prétend qu'ayant été condamnée à verser à l'Urssaf 5 000 euros en réparation du préjudice matériel dans le cadre de la procédure pénale et compte tenu que le jugement est définitif, la demande de l'Urssaf de verser la somme de 36 047 euros compte tenu de ses manquements à l'obligation de vigilance constitue une nouvelle demande de son préjudice matériel. Elle affirme qu'il n'existe aucune facture supérieure à 5 000 euros et qu'elle n'avait pas d'obligation vu le montant de chaque facture et qu'elle ne pouvait pas savoir que les personnes concernées étaient salariées puisqu'elle s'étaient déclarées auto entrepreneur.
L'Urssaf prétend que l'octroi de dommages et intérêts par le tribunal correctionnel au titre du préjudice subi par l'Urssaf Aquitaine résultant des cotisations sociales éludées par les faits de travail dissimulé ne fait pas obstacle au redressement opéré par elle au titre du manquement à l'obligation de vigilance et portant non sur les cotisations éludées par le sous-traitant mais sur l'annulation des exonérations dont le donneur d'ordre a bénéficié.
Il est constant que la société [2] a fait l'objet d'une condamnation pénale pour recours aux services d'une personne exercant un travail dissimulé commis du 1er novembre 2012 au 1er mars 2015 et qu'à ce titre, elle a été condamnée solidairement avec la société Maison Maçonnerie Habitat à verser la somme de 5 000 euros à l'Urssaf en réparation du préjudice matériel en application de l'article L. 8222-2 du code de la sécurité sociale.
La lettre d'observations du 3 novembre 2017 mentionne 'l'annulation des réductions ou exonérations ou contributions dont le donneur d'ordre a bénéficié au titre des rémunérations versées à ses salariés lorsqu'il est constaté que ce dernier n'a pas rempli l'une des obligations de l'article L. 8222-1 du code du travail et que son cocontractant a, au cours de la même période, exercé un travail dissimulé par dissimulation d'activité ou d'emploi salarié'.
Il convient de relever que, contrairement à ce qu'affirme la société, l'annulation des cotisations et contributions ne constitue pas une nouvelle demande de réparation du préjudice matériel de l'Urssaf. Si la condamnation pénale repose sur l'article L. 8222-2 du code du travail , la lettre d'observations mentionne les dispositions des articles L. 8222-1 du code du travail et L. 133-4-5 du code de la sécurité sociale relatives au manquement à l'obligation de vigilance de sorte qu'il s'agit d'une demande distincte.
Il n'est pas contesté que M. [E], gérant de la société [2], n'a établi aucun contrat de sous traitance avec M. [T], gérant de la société Maison Maçonnerie Habitat et que M. [T] a été condamné pour avoir eu recours à une personne exerçant un travail dissimulé.
En outre, les affirmations de la société selon lesquelles il n'existe aucune facture supérieure à 5 000 euros ne sont pas justifiées puisqu'elle n'en produit aucune.
La cour relève qu'en l'espèce, malgré ce que soutient la société, les vérifications résultant de l'article L. 8222-1 sont obligatoires pour toute opération d'un montant au moins égal à 3 000 euros puisque les versements provenant de la société [2] ont cessé à compter du mois d'avril 2015 et que la modification du montant prévu à l'article R. 8222-1 du code du travail est entrée en vigueur qu'à compter du 1er mai 2015.
Il résulte du procès verbal d'investigation du 26 juillet 2016 que des versements bancaires de la société [2] à M. [T] ont été effectués pour des montants supérieurs à 3 000 euros comme par exemple :
- en janvier 2015 un versement d'un montant de 8 048,42 euros et un autre de 11 188,67 euros;
- en février 2015 un versement d'un montant de 10 701,85 euros, un autre de 3 904,61 euros et un autre de 6 013 euros;
- en mars 2015 un versement d'un montant de 4 079,21 euros et un autre de 8 144,13 euros.
Par ailleurs, il convient de relever qu'à la lecture du procès verbal d'investigation daté du 18 octobre 2016, la société [2] a versé à M. [T], sur la période de 2012 à 2015, la somme totale de 777 088,48 euros dont 302 698,68 euros au titre de 2014 et 52 079,89 euros au titre de 2015.
Ainsi, dès lors que les versements ont été émis sur une période de plusieurs années et compte tenu de l'absence de factures, il convient d'apprécier le montant de 3 000 euros de façon globale puisque la prestation est réalisée de façon continue, répétée et successive de sorte qu'il y a lieu de considérer que M. [E] était soumis à l'obligation de vigilance résultant de l'article L. 8222-1 du code du travail.
Bien que M. [E] conteste fermement avoir eu connaissance de l'activité professionnelle que pouvaient exercer, pour le compte de la société Maison Maçonnerie Habitat, les quinze personnes que l'Urssaf cite dans sa lettre d'observation, il n'en demeure pas moins qu'il devait effectuer les démarches nécessaires pour s'assurer de la qualité d'employeur de la société Maison Maçonnerie Habitat, ce qu'il n'a pas fait. C'est ce qui ressort du procès verbal de synthèse du 1er décembre 2016 dans lequel il est mentionné que 'L'enquête permet d'établir que M. [E] n'a fait aucune démarche nécessaire afin de vérifier la légalité et la mise en conformité de la société Maison Maconnerie Habitat, et de son gérant auprès des différentes administrations.'
Par conséquent, c'est à bon droit que le premier juge a confirmé la décision de la commission de recours amiable en ce qu'elle maintient le redressement réalisé au titre de l'annulation des exonérations du donneur d'ordre non vigilant suite au constat de travail dissimulé du sous-traitant, qu'il a validé la mise en demeure du 22 décembre 2017 pour son montant de 42 328 euros et qu'il a déclaré acquise à l'Urssaf Aquitaine la somme de 42 328 euros versée par la société [2].
Le jugement sera en conséquence confirmé.
Sur les autres demandes
La société [2], partie perdante, supportera la charge des dépens.
La société [2], tenue aux dépens, sera condamnée à verser à l'Urssaf Aquitaine la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement rendu le 18 novembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux,
Y ajoutant,
Condamne la société [2] à payer à l'Urssaf Aquitaine la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [2] aux dépens.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Evelyne Gombaud, greffière, à
laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud E. Veyssière
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