Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/00354 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VLLB
N° de Minute : 346
Ordonnance du jeudi 15 février 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [L] [I]
né le 14 Décembre 1985 à [Localité 6] - TUNISIE
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 4]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Soizic SALOMON, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office
INTIMÉ
M. LE PREFET DE LA SOMME
dûment avisé, absent non représenté
mémoire en défense reçu le
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Agnès MARQUANT, . présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 15 février 2024 à 13 h 45
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le jeudi 15 février 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu l'ordonnance rendue le 14 février 2024 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER ;
Vu l'appel motivé interjeté par M. [L] [I] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 14 février 2024 ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [L] [I] fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. Le Préfet de la Somme le 10 février 2024 et notifié le même jour à 20h, pour l'exécution d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire, ordonnée le même jour par M. Le Préfet de la Somme, notifiée le même jour à 19h40.
Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 14 février 2024 à 10h46 ,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M. [L] [I] , pour une durée de 28 jours et rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative ;
' Vu la déclaration d'appel de M. [L] [I] , en date du 14 février 2024 à 15h58, sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d'appel, M. [L] [I] soulève les moyens de contestation de l' arrêté de placement en rétention tirés de l'incompétence du signataire de l'acte, l'insuffisance de motivation, du défaut d'examen de sa situation personnelle lié à la possibilité de le placer sous assignation à résidence.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le premiermoyen de contestation de l'arrêté de placement en rétention tiré de l'incompétence du signataire de l'acte
Ce moyen soulevé en cause d'appel est irrecevable, au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il a pour objet la critique d'un élément de légalité externe ou de légalité interne de l'arrêté de placement en rétention administrative et que l'étranger appelant a abandonné ce moyen lors de l'audience du juge des libertés et de la détention.
Au surplus, M [G] [W], sous-préfet de [Localité 7] bénéficie bien d'une délégation de signature suivant l'article 1er de l'arrêté préfectoral du 15 janvier 2024.
Sur les moyens de contestation de l'arrêté de placement en rétention tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen de sa situation personnelle lié à la possibilité de le placer sous assignation à résidence
L'obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l'acte, doit être existante, factuelle en rapport avec la situation de l'intéressé et non stéréotypée.
Cependant, cette motivation n'est pas tenue de reprendre l'ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l'intéressé dès lors qu'elle contient des motifs spécifiques à l'étranger sur lesquels l'autorité préfectorale a appuyé sa décision.
Ainsi, dés lors que l'arrêté de placement en rétention administrative contient des motivations individualisées justifiant, au regard des articles L 741-1 et L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'option prise par l'autorité préfectorale quant à la rétention et mentionnant l'absence de vulnérabilité au sens de l'article L 741-4 du même code, l'acte administratif doit être reconnu comme comportant une motivation suffisante indépendamment de toute appréciation de fond.
Il ressort des dispositions des articles L 741-1 renvoyant à l'article L 612-3, L 751-9 et L 753-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative ne peut placer un étranger en situation irrégulière en rétention administrative que dans les cas et conditions des dits articles après prise en compte de son état éventuel de vulnérabilité :
1) Lorsque, de manière générale, l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de se soustraire à l'application du titre d'éloignement dans les cas prévus par l'article L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
L'existence d'un seul des critères posés par l'article L 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, définissant les 'garanties de représentation' de l'étranger en situation irrégulière, ou par l'article L 751-10 du même code, définissant les 'risques de fuite' présentés par l'étranger en situation irrégulière, est nécessaire pour que l'autorité préfectorale puisse motiver le placement en rétention administrative.
Cependant la mesure de privation de liberté que constitue le placement en rétention administrative doit rester proportionnée au regard de l'ensemble des éléments de fait et de personnalité présentés par l'étranger en situation irrégulière avec les impératifs de bonne exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, la décision administrative est notamment motivée par l'absence de document tranfrontalier en cours de validité et de lieu de résidence certain de l'étranger à [Localité 3] . Si l'appelant soutient être hébergé à titre gratuit chez Mme [M] à [Localité 3] au [Adresse 2] et produisant à l'appui de son recours une attestation d'hébergement portant sur un hébergement depuis le septembre 2023 à cette adresse . Toutefois, il produit dans le même temps des bulletins de paie de novembre 2023 à février 2024 dans cette commune mais au [Adresse 1], adresse déclarée lors de son audition à la police qui correspondrait selon ses explications à l'audience d'appel au domicile de son frère . Il ne justifie pas ainsi pas d'un domicile personnel certain et stable , d'autant qu'il a été mis en cause pour des faits de violences à l'encontre de sa concubine, motifs de son interpellation et de la garde à vue ayant précédé le placement en rétention. Il n'a pas non plus remis son passeport à l'administration laquelle dispose d'une copie d'un passeport périmé. Ainsi, il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes de sorte qu'aucune mesure moins coercitive n'était applicable.
Il convient de rejeter les moyens soulevés.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de confirmer l' ordonnance.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [L] [I] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Véronique THÉRY, greffière
Agnès MARQUANT, . présidente de chambre
A l'attention du centre de rétention, le jeudi 15 février 2024
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, d'un interprète
Le greffier
N° RG 24/00354 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VLLB
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 346 DU 15 Février 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 5]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [L] [I]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [L] [I] le jeudi 15 février 2024
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE LA SOMME et à Maître Soizic SALOMON le jeudi 15 février 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le jeudi 15 février 2024
N° RG 24/00354 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VLLB
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