Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 16 JANVIER 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 24/00240 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIXWT
Décision déférée : ordonnance rendue le 14 janvier 2024, à 14h21, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance
APPELANT
LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Elif Iscen du cabinet Centaure Avocats, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
X se disant [X] [K] [E] [W] alias [R] [L] [O] (mineur)
né le 30 Janvier 2010 à Angola, de nationalité non précisée
représenté par l'administrateur ad'hoc : Mme [I] de la Croix-Rouge Française
demeurant : Chez son Oncle : M. [S] [Y] - [Adresse 1]
Libre, non comparant, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus mentionnée
représenté à l'audience par Mme [I] de la Croix-Rouge Française, administrateur ad'hoc
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
-Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny du 14 janvier 2024 à 14h21, disant n'y avoir lieu de prolonger le maintien de X se disant [X] [K] [E] [W] alias [R] [L] [O] (mineur), en zone d'attente à l'aéroport de [4], et confiant provisoirement X se disant [X] [K] [E] [W] alias [R] [L] [O] (mineur) à M. [P] [Y], né le 24 novembre 1970 à [Localité 3] domicilié [Adresse 2] ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 14 janvier 2024, à 21h44, par le conseil du préfet de Police ;
- Vu l'avis d'audience, adressée par courriel le 15 janvier 2024 à 12h31 à Me Roger Bisalu, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, qui ne se présente pas ;
- Vu les conclusions de Me Roger Bisalu reçues au greffe de la Cour le 16 janvier 2024 à 08h32 ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de Police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- Après avoir entendu les observations de l'administrateur ad'hoc ;
SUR QUOI,
C'est à tort que le premier juge a cru pouvoir mettre fin au maintien en zone d'attente de l'intéressé et rejeter la requête de la préfecture au motif de l'atteinte à l'intérêt supérieur de l' enfant mineur dès lors qu'il ressort des articles L 342-5 et L 342-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que 'le maintien en zone d'attente au delà des quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger , pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours ' et que 'l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente';
En l'espèce en l'absence de moyen tiré d'un exercice ineffectif des droits, même s'agissant d'un mineur, le premier juge n'a pas, comme il aurait du le faire pour mettre fin à la mesure, caractérisé une atteinte particulière aux droits du mineur étant ajouté que si le placement en zone d'attente de mineurs demande un examen attentif, dans la mesure où, qu'ils soient ou non accompagnés, ils sont vulnérables et appellent une prise en charge spécifique compte tenu de leur âge, le juge doit caractériser toute atteinte éventuelle portée aux trois critères spécifiques : l'âge de l'enfant, le caractère adapté ou non des locaux et de la durée du maintien en zone d'attente, ce qui n'a pas été fait.
Il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT à nouveau,
ORDONNONS la prolongation du maintien de X se disant [X] [K] [E] [W] alias [R] [L] [O] (mineur) en zone d'attente de l'aéroport de [4] pour une durée de huit jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 16 janvier 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
L'administrateur ad hoc Le préfet ou son représentant
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