Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambres sociales
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Chambre 4-1
N° RG 22/03052 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI6NI
Ordonnance n° 2022/
APPELANTE
S.A.S. DREAM TECH
prise en la personne de son représentant légal en exercice , demeurant [Adresse 3] - [Localité 1]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur [L] [O], demeurant [Adresse 5] - [Localité 7]
représenté par Me Danielle DEOUS, avocat au barreau de TOULON
PARTIE INTERVENANTE
S.A.S. H B P ASSOCIES venant aux droits de la Société DREAM TECH, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège , demeurant [Adresse 4] - [Localité 6]
représentée par Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Ghislaine POIRINE, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Kamel BENKHIRA, Greffier,
La société DREAM TECH SAS a interjeté appel, par déclaration d'appel du 28 février 2022, à l'encontre du jugement de départage rendu le 3 février 2022 par le conseil de prud'hommes de Marseille ayant :
-ordonné la jonction des procédures enregistrées RG 19/01091 et 19/00273 sous le numéro RG 19/00273;
-prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [L] [O] aux torts de la société DREAM TECH ;
-dit que cette résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement nul à la date du 8 mars 2019 ;
-condamné la société DREAM TECH à verser à Monsieur [L] [O] les sommes suivantes :
-2000,95 euros bruts à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, outre 200,09 euros au titre des congés payés afférents ;
-46'980 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
-12'002,63 euros nets au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
-10'127,83 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 1012,78 euros au titre des congés payés afférents ;
-ordonné à la société DREAM TECH de remettre à Monsieur [L] [O] un bulletin de paie récapitulatif ainsi qu'un certificat de travail et une attestation Pôle emploi rectifiés en conformité avec le jugement ;
-dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte ;
-débouté Monsieur [L] [O] de ses demandes de rappel de salaires et de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
-condamné la société DREAM TECH aux dépens ;
-condamné la société DREAM TECH à verser à Monsieur [L] [O] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire des dispositions du jugement qui ne sont pas exécutoires de plein droit en application de l'article R.1454-28 du code du travail ;
-débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraire.
Par conclusions d'incident notifiées par RPVA le 11 juillet 2022, Monsieur [L] [O] a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande, au visa des dispositions des articles 117 et 908 du code de procédure civile, de voir prononcer la nullité des conclusions déposées le 27 mai 2022 au nom de la société DREAM TECH, appelante personne morale dépourvue de la personnalité juridique et, en conséquence, de voir prononcer la caducité de l'acte d'appel du 28 février 2021.
L'affaire a été fixée à l'audience d'incident du 24 octobre à 9 heures.
Monsieur [L] [O] demande au conseiller de la mise en état, aux termes de ses conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 21 octobre 2022, de :
Vu les dispositions des articles 117, 122, 32 et 908 du CPC,
PRONONCER la nullité de la déclaration au nom de la société DREAM TECH, appelante personne morale dépourvue de la personnalité juridique.
PRONONCER la nullité des conclusions déposées le 27 mai 2022 au nom de la société DREAM TECH, appelante personne morale dépourvue de la personnalité juridique.
JUGER les conclusions d'appel irrecevables en application des articles 122 et 32 du CPC.
En conséquence, en application de l'article 908 du CPC
PRONONCER la caducité de l'acte d'appel inscrit le 28 février 2022.
JUGER irrecevable l'intervention de la société HBP Associés en cause d'appel.
STATUER ce que de droit sur les dépens.
Monsieur [L] [O] fait valoir que la société DREAM TECH a été absorbée par la société HBP ASSOCIES le 19 octobre 2021 par l'effet d'une cession, fusion-absorption, et a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 31 décembre 2021 ; qu'à compter du 1er janvier 2022, la société DREAM TECH n'avait donc plus aucune existence légale ; qu'elle n'avait plus de personnalité juridique à la date du dépôt de sa déclaration d'appel le 28 février 2022, ainsi que lors du dépôt des conclusions d'appelant prises le 27 mai 2022 ; que l'intervention volontaire de la société HBP le 21 octobre 2022 ne peut être accueillie en raison d'un vice existant ab initio, l'intervention volontaire ne permettant pas de couvrir un vice antérieur de procédure telle qu'une nullité insusceptible de régularisation ; qu'en vertu des dispositions des articles 117, 32 et 122 du code de procédure civile, la sanction encourue est l'irrecevabilité des conclusions, faute de qualité à agir ; que lorsqu'il s'agit de conclusions d'appelant, cette irrecevabilité entraîne la caducité subséquente de la déclaration d'appel, en application de l'article 908 du code de procédure civile ; qu'en effet, les conclusions déposées l'ayant été au nom d'une personne dépourvue de la personnalité juridique, il faut considérer que l'appelant n'a pas déposé ses conclusion dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile et ainsi, la caducité de la déclaration d'appel doit être prononcée.
La SAS HBP ASSOCIES venant aux droits de la société DREAM TECH demande au conseiller de la mise en état, aux termes de ses conclusions en réponse sur incident et d'intervention volontaire notifiées par voie électronique le 21 octobre 2022, de :
Vu les articles 117 et suivants du code de procédure civile et l'article 2241 du Code civil,
Dire et juger recevable l'intervention volontaire de la société HBP ASSOCIES venant aux droits de la SA DREAM TECH.
Prononcer la nullité de la ladite déclaration d'appel formée le 28 février 2022.
Débouter Monsieur [O] de l'intégralité de ses demandes.
Condamner Monsieur [O] à verser à la société HBP ASSOCIES venant aux droits de la SA DREAM TECH la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Condamner Monsieur [O] aux entiers dépens du présent incident, distraits au profit de Maître Romain CHERFILS, Avocat à la Cour, membre S.E.L.A.R.L. LEXAVOUE AIX-EN-PROVENCE aux offres de droit.
La SAS HBP ASSOCIES fait valoir que la SAS DREAM TECH a été radiée du RCS depuis le 31 décembre 2021 par l'effet d'une cession-fusion-absorption par la société HBP ASSOCIES intervenue le 19 octobre 2021 et qu'il conviendra donc de déclarer recevable la société HBP ASSOCIES venant aux droits de la SAS DREAM TECH.
Elle soutient que la déclaration d'appel jugée nulle pour vice de forme ou pour vice de fond interrompt le délai de forclusion de l'appel qui recommence à courir à compter de la date où la nullité est prononcée ; que la SA DREAM TECH a effectivement interjeté appel du jugement rendu le 3 février 2022 par le conseil de prud'hommes de Marseille par acte du 28 février 2022, date à laquelle elle n'avait plus d'existence légale puisque radiée du RCS depuis le 31 décembre 2021 par l'effet d'une cession-fusion-absorption par la société HBP ASSOCIES intervenue le 19 octobre 2021 ; qu'il en découle que seul le premier acte saisissant la Cour peut faire l'objet de ladite nullité, à savoir la déclaration d'appel, s'agissant de l'acte introductif de l'instance d'appel ; qu'il conviendra donc de débouter Monsieur [O] de sa demande aux fins de voir prononcer la nullité des conclusions déposées le 27 mai 2022 et la caducité de l'appel et qu'il conviendra de prononcer la nullité de la déclaration d'appel formée le 28 février 2022.
Les parties ont été entendues en leurs observations à l'audience d'incident du 24 octobre 2022.
L'affaire a été mise en délibéré à la date du 18 novembre 2022.
SUR CE :
La recevalité formelle de l'intervention volontaire de la SAS HBP ASSOCIES et de ses conclusions d'intervenant n'est pas discutée par le demandeur à l'incident, qui conteste uniquement la capacité de la SAS HBP ASSOCIES à couvrir le vice affectant la déclaration d'appel. La SAS HBP ASSOCIES est donc reçue en son intervention volontaire.
Il ressort des pièces versées par les parties que la SAS DREAM TECH a fait l'objet d'une fusion-absorption par la SAS HBP ASSOCIES à la date du 19 octobre 2021. La SAS DREAM TECH a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 31 décembre 2021.
La SAS DREAM TECH a interjeté appel du jugement de départage du conseil de prud'hommes de Marseille en date du 3 février 2022 par déclaration d'appel du 28 février 2022.
À la date de la déclaration d'appel, la SAS DREAM TECH n'avait plus d'existence légale à la suite de la fusion-absorption par la SAS HBP ASSOCIES et de sa radiation intervenue le 31 décembre 2021.
L'irrégularité de l'acte introductif d'instance d'appel, tenant à l'inexistence de la personne morale ayant interjeté appel, n'est pas susceptible d'être couverte. Dès lors, la déclaration d'appel en date du 28 février 2022 formée par la SAS DREAM TECH est nulle.
Eu égard à la nullité de la déclaration d'appel, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de caducité de l'acte d'appel, ni sur l'irrecevabilité des conclusions de l'appelant. Les demandes de Monsieur [L] [O] de ce chef sont rejetées.
La SAS HBP ASSOCIES est condamnée aux dépens de l'instance par application de l'article 696 et est déboutée de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Recevons en la forme l'intervention volontaire de la SAS HBP ASSOCIES à la procédure d'incident,
Prononçons la nullité de la déclaration d'appel formée le 28 février 2022 par la SAS DREAM TECH,
Rejetons les autres demandes présentées par Monsieur [L] [O],
Condamnons la SAS HBP ASSOCIES aux dépens de l'instance d'incident et rejetons sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Fait à Aix-en-Provence, le 18 novembre 2022
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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