Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 16
N° RG 22/19530 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGXAW
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 21 Novembre 2022
Date de saisine : 30 Novembre 2022
Nature de l'affaire : Demande en exécution d'un accord de conciliation, d'un accord sur une recommandation de médiateur, d'une sentence arbitrale, ou tendant à sanctionner leur inexécution
Décision attaquée : n° 22/02060 rendue par le Président du TJ de [Localité 1] le 19 Septembre 2022
APPELANTE :
S.A.S. GEISMAR (anciennement dénommée SOCIÉTÉ DES ANCIENS ETABLISSEMENTS L. GEISMAR) prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié, représentée par Me Harold HERMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : T03
INTIMÉE :
Société AGRO-FELCSÚT KFT prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié, non constituée
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Article 908 du code de procédure civile)
(n° 9/2023 , 2 pages)
Nous, Laure ALDEBERT, magistrat en charge de la mise en état
Assistée de Najma EL FARISSI, greffière,
Vu les articles 908, 911, et 916 du code de procédure civile,
Vu les observations écrites de la société GEISMAR en date du 20 février 2023
Sur ce,
L'article 908 du code de procédure civile dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Les délais peuvent être augmentés dans les conditions prévues par l'article 911-2 du code de procédure civile.
En l'espèce, alors que l'appel contre l'ordonnance d'exequatur rendue le 19 septembre 2022 par le président du Tribunal judiciaire a été formé le 21 novembre 2022,à ce jour l'appelante n'a pas déposé ses premières conclusions et confirme qu'elle n'entend pas poursuivre la procédure devant la cour et régulariser d'éventuelles conclusions.
Il convient en conséquence de prononcer la caducité de la déclaration de saisine.
PAR CES MOTIFS,
Par décision susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé dans les conditions de l'article 916 du code de procédure civile,
Prononce la caducité de la déclaration de saisine en date du 21 novembre 2022 ;
Paris, le 16 Mars 2023
La greffière, Le magistrat en charge de la mise en état,
Copie au dossier
Copie aux avocats
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