Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 31 JANVIER 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 23/00384 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG74T
Décision déférée : ordonnance rendue le 29 janvier 2023, à 13h34, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffieraux débats et au prononcé de l'ordonnance
APPELANT
LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Alexandre Marinelli du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [I] [F] (mineur)
né le 02 Octobre 2006 à [Localité 1], de nationalité marocaine
Libre, non comparant, convoqué en zone d'attente à l'aéroport de [2], dernier domicile connu
Ayant pour administrateur ad hoc M. [T] [N], non comparant, régulièrement convoqué le 30 janvier 2023
représenté par Me Tabel Koraytem, avocat de permanence au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire
- prononcée en audience publique
-Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny du 29 janvier 2023 à 13h34 disant n'y avoir lieu de prolonger le maintien de M. [I] [F] (mineur), en zone d'attente de l'aéroport de [2], rappelant que l'administration doit restituer à l'intéressé l'intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage et saisissant le procureur de la république d'un mineur isolé en vue d'une assistance éducative ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 30 janvier 2023, à 12h44, par le conseil du préfet de Police;
- Après avoir entendu les observations :
- du conseil du préfet de Police tendant à l'infirmation de l'ordonnance,
- du conseil de M. [I] [F] (mineur) qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il convient de rappeler qu'il résulte des articles L. 342-1 et L. 342-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que 'le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours', et que 'l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente'.
En l'espèce il convient de considérer que c'est à tort que le premier juge a dit n'y avoir mieu de prolonger le maintien en zone d'attente de M. [I] [F], mineur représenté par M. [N], administrateur ad hoc, au motif d'une part, que faute de place en zone 'mineurs' il avait été admis en zone 'adultes' et qu'il était séparé de sa soeur majeure [V] ayant obtenu l'asile et que les conditions d'enfermement étaient par nature inadaptées à un enfant de cet âge, alors d'une part, que l'allégation du maintien en zone d'attente 'adultes' de l'intéressé n'est étayée par aucun élément matériel probant, et d'autre part, que si la procédure établit qu'il est arrivé avec sa soeur, il s'avère que l'administrateur ad hoc n'a pu la contacter, celui-ci n'ayant pas eu connaissance de ses coordonnés qui ne semblent pas lui avoir été communiquées par M. [I] [F].
Dès lors, en l'absence de tout élément matériel probant, il ne pouvait être considéré par le juge des libertés et de la détention que les conditions d'enfermement étaient inadaptées à un enfant de l'âge du mineur, d'autant qu'il convient de rappeler que celui-ci est âgé de seize ans et qu'au sein de la zone d'attente il bénéficie de droits et est pris en charge, sa sécurité étant assurée ce qui aurait pu être le cas s'il s'était retrouvé livré à lui-même sans avoir été remis à un adulte, aucune justification d'une possibilité d'hébergement sur le territoire français et de la possibilité d'une prise en charge par soeur majeure n'étant démontrée, ce qui ne pouvait que porter atteinte à l'intérêt du mineur, étant précisé toutefois qu'au vu d'éléments transmis à la suite de la convocation à l'audience de ce jour par les fonctionnaires de la zone d'attente, à la suite de la décision du juge des libertés et de la détention, le procureur de la République a pris une ordonnance aux fins de placement provisoire de l'intéressé à l'Aide Sociale à l'Enfance.
Nonobstant ce placement, et au vu des éléments précités, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance querellée et, statuant à nouveau, d'autoriser la prolongation du maintien de M. [I] [F], mineur représenté par M. [N], administrateur ad hoc, en zone d'attente de l'aéroport de [2] pour une durée maximale de huit jours.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT à nouveau,
ORDONNONS la prolongation du maintien de M. [I] [F] (mineur représenté par M. [N], administrateur ad hoc) en zone d'attente de l'aéroport de [2] pour une durée de huit jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 31 janvier 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé
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