Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 72A
4e chambre 2e section
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 01 JUIN 2022
N° RG 19/07808 - N° Portalis DBV3-V-B7D-TRWJ
AFFAIRE :
Syndicat des copropriétaires 'LA SIRENE' [Adresse 3] est représenté par son Syndic, la Société FONCIA SEINE OUEST
C/
[C] [F] [K]
[B] [X]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Septembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° Chambre : 8
N° Section :
N° RG : 16/09205
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Bruno ADANI
Me Monique TARDY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE PREMIER JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Syndicat des copropriétaires 'LA SIRENE' [Adresse 3] est représenté par son syndic, la société FONCIA SEINE OUEST, S [Adresse 5] [Localité 6]
C/O FONCIA SEINE WEST
[Adresse 9]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentant : Me Bruno ADANI de la SELARL ADANI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 183 substitué à l'audience par Me Isabelle ADANI, avocat au barreau de VAL D'OISE
APPELANT
****************
Monsieur [C] [F] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Monique TARDY de l'ASSOCIATION AVOCALYS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 et Me Michaël DOULIKIAN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0021
Madame [B] [X]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 1]
Défaillante
INTIMÉS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 Avril 2022, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès BODARD-HERMANT, Président, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Agnès BODARD-HERMANT, Président,
Madame Pascale CARIOU, Conseiller,
Madame Valentine BUCK, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Kalliopi CAPO-CHICHI,
***
Par jugement du 9 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Nanterre a :
- ordonné la mainlevée partielle de l'opposition formée par le syndicat des copropriétaires La Sirène, [Adresse 3] à hauteur de 30.496,82 euros ;
- condamné le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté M. [K] de sa demande de dommage-intérêts ;
- rejeté toutes demandes des parties plus amples ou contraires ;
- ordonné l'exécution provisoire du jugement dans toutes ses dispositions ;
- condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens dont distraction au profit de Maître Michaël Doulikian, avocat au barreau de Paris, conformément aux termes de l'article 699 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires La Sirène situé [Adresse 3] a interjeté appel suivant déclaration du 8 novembre 2019 à l'encontre de M. [K] et Mme [X]. Il demande à la cour, par ses dernières conclusions signifiées le 17 mai 2021, au visa des dispositions de la loi du 10 Juillet 1965 et de son décret d'application du 17 Mars 1967, des articles 2374, 1342-10 du code civil et 700 du code de procédure civile, ainsi qu'au regard du jugement entrepris, de :
- le dire et juger recevable et bien fondé en son appel ;
En conséquence,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné une main levée partielle de l'opposition du 29 février 2016 ;
Statuant à nouveau,
- valider l'opposition du 29 février 2016 à hauteur de 37.226,99 euros ;
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamné à 4.000 euros d'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Statuant à nouveau,
- condamner M. [K] à lui payer la somme de 5.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel (en ce compris le timbre fiscal de 225 euros).
M. [K] demande à la cour, par ses dernières conclusions signifiées le 5 mai 2020, au visa des dispositions des articles 20 de la loi du 10 juillet 1965, 5-1 du décret du 17 mars 1967 et 559 du code de procédure civile, de :
- débouter le syndicat des copropriétaires de son appel et de l'ensemble de ses demandes en disant cet appel et les demandes non fondés ;
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
- condamner le syndicat des copropriétaires à :
* la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
* en cause d'appel, la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris le timbre fiscal de 225 euros, qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Mme [X] est défaillante. La déclaration d'appel d'une part et les conclusions d'appelant n°1, d'autre part, lui ont respectivement été signifiées suivant actes du 20 décembre 2019 à domicile et du 12 février 2020 par remise à l'étude.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 mars 2022.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à la décision et aux conclusions susvisées pour plus ample exposé du litige.
SUR CE LA COUR
Conformément à l'article 954, alinéas 2 et 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées dans le dispositif des conclusions et n'examine les moyens que s'ils sont invoqués dans la discussion de celles-ci, à l'exclusion des 'dire et juger' et des 'constater' qui ne constituent pas des prétentions, mais des moyens au soutien de celles-ci.
Sur la demande de main levée partielle
Les lots 118, 119 et 315 des intimés dans l'immeuble en copropriété litigieux ont été vendu par jugement d'adjudication sur enchère du tribunal de grande instance de Nanterre du 16 avril 2015 et le syndicat des copropriétaires a formé opposition au paiement de son prix le 29 février 2016 pour paiement de la somme de 40.801,93 €, au visa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1965.
Le jugement entrepris en a autorisé la main levée partielle à hauteur de 30.496,82 €, retenant que les sommes figurant sur l'opposition qui sont antérieures au 23 octobre 2015, date butoir de la période pour laquelle M. [K] a été condamné doivent être écartées à ce titre, que la date d'imputation des frais dont le paiement est réclamé pour 2015 n'est pas précisée de sorte qu'il n'est pas possible de savoir s'ils sont postérieurs au 23 octobre 2015 et qu'aucun justificatif de ces frais nécessaires au sens de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, n'est produit.
Le syndicat des copropriétaires, pour contester ce montant, précise en appel :
- d'une part divers décomptes des sommes qu'il estime dues en vertu des deux décisons de justice définitives intervenues les 6 mai 2010 et 22 novembre 2012 et de l'arrêt confirmatif de cette cour du 19 février 2018
- d'autre part le détail de l'imputation des paiements des intimés.
Enfin, il déduit du compte des intimés les charges appélées à l'acquéreur postérieurement à son opposition soit du troisième trimestre 2015 au premier trimestre 2016 pour un total de 2.778,82 €.
Il réduit en conséquence sa demande initiale en paiement à la somme de 37.226,99 €.
M. [K] soutient pour étayer sa demande de confirmation du jugement entrepris que :
- son paiement de mars 2013 pourtant imputé au crédit de son compte n'est pas repris au décompte d'opposition,
- le syndicat des copropriétaires lui réclame les mêmes charges et travaux postérieures à la vente qu'à l'acquéreur,
- le syndicat des copropriétaires refuse de renoncer à l'exécution de l'arrêt du 19 février 2018 pour ces sommes,
- aucun justificatif de frais nécessaires n'est produit
- n'ayant pas poursuivi la vente, intervenue à l'initiative de Mme [X], il n'est pas redevable de l'obligation de notification de celle-ci,prévue par l'article 6 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 alors même, en tout état de cause, que les pièces du syndicat des copropriétaires attestent qu'il a eu connaissance de cette vente dès le 31 décembre 2015
- l'ensemble des éléments en débat attestent de la déloyauté voire de la fraude au jugement du syndicat des copropriétaires.
La cour retient ce qui suit.
L'opposition vise à obtenir paiement sur le prix de vente, grâce au privilège immobilier du syndicat des copropriétaires prévu à l'article 19-1 de la loi du 10 juillet 1965, des sommes liquides et exigibles dues par un copropriétaire à la date de la vente de son lot de copropriété.
Au vu des articles 20 de la loi du 10 juillet 1965 et 5-1 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 comme des pièces et décomptes des parties, le syndicat des copropriétaires ne justifie pas de la liquidité et de l'exigibilité des sommes portées sur son décompte d'opposition qui ne reprend pas, au titre des 1° à 4° de cet article 5-1, les sommes auxquelles les intimés ont été judiciairement condamnées les 6 mai 2010, 22 novembre 2012 et 19 avril 2018 mais seulement des charges et travaux 2011-2016 sans référence à ces décisions - sauf très partiellement au 3° pour les dépens, les dommages et intérêts et l'indemnité de procédure du jugement de 2012 - outre divers frais au titre du 4°.
Toutefois, le syndicat des copropriétaires justifie en appel de l'imputation détaillée du paiement querellé de 27.554,03 € en pages 11 à 13 de ses conclusions dont l'intimé ne discute pas le détail, laissant apparaître un reliquat créditeur de 796,12 € , l'absence de prie en compte de ce paiement par le décompte d'opposition ne suffisant pas à invalider ce décompte d'imputation fourni en appel, de même que la reprise injustifiée des soldes charges et travaux du 25 juillet 2013 au décompte du syndicat des copropriétaires produit en pièce 11, dès lors que sont intervenues des décisions judiciaires de condamnation pour cette période.
Par ailleurs, il n'est pas contesté, comme le relève le premier juge, que les causes du jugement du 6 mai 2010 ont été réglées, sur exécution forcée, les versements de 1.500 € et 1.582,47 € datés des 10 octobre et 12 décembre 2012 étant imputés sur les sommes dues à ce titre.
Quant au décompte, que le syndicat des copropriétaires n'établit pas, des sommes dues en vertu du jugement précité de 2012 couvrant la période du 19 février 2010 au 16 juin 2012, il fait apparaître une créance de 29.137,27 € à son profit (pièce SDC 5 ; conclusions SDC p.8 ; conclusions intimé p.9).
De même, le syndicat des copropriétaires justifie des sommes dues en vertu de l'arrêt précité de 2018 couvrant la période du 1er juillet 2012 au 23 octobre 2015 et qui s'établissent, en principal hors frais de commandement et signification, à la somme totale de 21.622,72 € (ses pièces 9-10 et ses conclusions p. 11).
De même encore, il justifie d'une somme liquide et exigible limitée à la somme de 1.042,56 € au titre des frais de recouvrement nécessaires repris au 4° du décompte d'opposition soit de frais de signification du jugement de 2012, d'assignation 2014, d'opposition, de renseignements hypothécaires et d'inscription d'hypothèque légale.
Enfin, le syndicat des copropriétaires admet un total à déduire de 3.574,94 € (796,12 € de reliquat précité + 2.778,82€ de charges également imputées à l'acquéreur pour la période du troisième trimestre 2015 au premier trimestre 2016). Or, l'intimé justifie d'un paiement le 3 juin 2013 de 29.851,03 € (pièces intimé 4) soit un différentiel de 2.297 € avec celle précitée de 27.554,03 €, seule créditée à son profit (pièce intimé 5). Ce différentiel est donc également à déduire.
Il convient donc de faire droit à sa demande de main levée partielle à hauteur de 37.226,99 € plus qu'amplement justifiée en l'état de ces éléments en débat et d'infirmer le jugement entrepris en conséquence.
Sur les demandes en paiement de dommages et intérêts
L'article 559 du code de procédure civile est ainsi libellé :
En cas d'appel principal dilatoire ou abusif, l'appelant peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés. Cette amende, perçue séparément des droits d'enregistrement de la décision qui l'a prononcée, ne peut être réclamée aux intimés. Ceux-ci peuvent obtenir une expédition de la décision revêtue de la formule exécutoire sans que le non-paiement de l'amende puisse y faire obstacle.
La demande de l'intimé en paiement de dommages et intérêts à ce titre n'est pas justifiée dès lors qu'il est débiteur, qui plus est de très longue date et surtout qu'il lui était loisible de reconstituer lui-même le décompte requis des sommes dues à partir des décisions justiciaires en débat et des sommes qu'il a payées pour permettre au premier juge d'apprécier le bien fondé de sa demande de main levée partielle et ainsi d'éviter l'appel.
En revanche, l'attitude procédurale du syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic relève de l'abus quant à l'appel, qui aurait pu être aisément évité, témoignant au demeurant d'une négligence voire d'une mauvaise foi que la carence de l'intimé débiteur ne saurait justifier.
En effet, en dépit des demandes récurrentes formulées en ce sens par l'intimé, y compris en vue d'éviter cette procédure (pièces intimé 2 et 6), comme par le tribunal, le syndicat des copropriétaires n'étaye utilement sa demande de main levée qu'à hauteur d'appel, produisant divers décomptes qui le conduisent à réduire sa demande de sommes conséquentes qu'il reconnait avoir initialement réclamées à tort.
Ce d'autant que la reconstitution chronophage de sa créance à laquelle la cour a été contrainte laisse apparaître l'incohérence manifeste de son argumentaire.
Il sera donc condamné à une amende civile de 5.000 euros.
Sur les demandes accessoires
Au vu des articles 696 et 700 du code de procédure civile, le sens de l'arrêt conduit à laisser à chacune des parties la charge de ses dépens et frais irrépétibles de première instance et d'appel.
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Le jugement entrepris sera donc infirmé mais seulement quant au montant de la main levée partielle ainsi que des chefs des dépens et de l'indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par défaut
Infirme le jugement entrepris des chefs du montant de la main levée partielle, des dépens et de l'indemnité de procédure ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Ordonne la mainlevée partielle à hauteur de 37.226,99 euros de l'opposition au paiement du prix de vente des lots 118,119 et 315 de la copropriété La Sirène, [Adresse 3] ayant appartenue à M. [K] et Mme [X], formée le 29 février 2016 par le syndicat des copropriétaires de cette résidence entre les mains de Maître [Z] [J], Notaire à [Localité 7], pour obtenir paiement de la somme principale de 40.801,93 € ;
Condamne le syndicat des copropriétaires La Sirène, [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice la société Foncia Seine Ouest une amende civile de 5.000 euros ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens et frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
Rejette toute autre demande.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Agnès BODARD-HERMANT, Président, et par Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,