Texte intégral
RF / CA / PA
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 19 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00397 - N° Portalis DBXI-W-B7J-DNRK
NATURE DE L’AFFAIRE : 82I - Demande d’annulation de la désignation ou de la révocation d’un délégué syndical ou d’un représentant syndical au comité d’entreprise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
ORDONNANCE DE REFERE
JUGE DES REFERES : Régis FRANCE, Président
GREFFIER : Pauline ANGEL,
Copie exécutoire délivrée à :
- Me Antoine GIUDICI
- Me Laura Maria POLI
Le : 19 Novembre 2025
PARTIES :
DEMANDEUR
[I] [Z]
né le 15 Mai 1964 à BASTIA (20200), de nationalité française,
demeurant Résidence de Casabianda - 20270 ALERIA
représenté par Maître Antoine GIUDICI, avocat au barreau de BASTIA
DÉFENDERESSE
Le Syndicat des travailleurs Corses (STC)
Pris en la personne de son représentant légal en exercice, Monsieur [S] [L] [T], domicilié es qualité audit siège,
dont le siège social est sis Maison des syndicats, Rue du Castagnu - 20200 BASTIA
représentée par Maître Laura Maria POLI, avocat au barreau d’AJACCIO
Les conseils des parties ayant été entendus en leurs explications et conclusions à l’audience des référés, tenue au Palais de Justice de BASTIA, l’an deux mil vingt cinq et le vingt neuf Octobre, par Monsieur Régis FRANCE, Président du Tribunal judiciaire de BASTIA, assistée de Madame Pauline ANGEL, Greffier lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 4 août 2025, le STC (SINDICATU DI I TRAVAGLIADORI CORSI), Syndicat des travailleurs corses, a informé Monsieur [I] [Z] du fait que la Commission Exécutive du Syndicat avait décidé de procéder à son exclusion en application de l'article 1.4 des statuts.
Par acte de Commissaire de Justice du 27 août 2025, Monsieur [I] [Z] a assigné devant le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de BASTIA, le SINDICATU DI I TRAVAGLIADORI CORSI, aux fins de voir enjoindre ce dernier à le réintégrer dans sa qualité d'adhérent et de délégué de section, sous astreinte.
Après plusieurs renvois, l'affaire a été retenue à l'audience du 29 octobre 2025.
Par voie de conclusions signifiées par RPVA le 24 octobre 2025, Monsieur [I] [Z], représenté, demande au Juge de :
- Juger la demande recevable ;
- Enjoindre au SINDICATU DI I TRAVAGLIADORI CORSI de réintégrer Monsieur [I] [Z] dans sa qualité d'adhérent et de délégué de section ;
- Assortir cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard commençant à courir à la signification de la décision à intervenir ;
- Condamner le SINDICATU DI I TRAVAGLIADORI CORSI à payer la somme de 1.000 euros à Monsieur [I] [Z] à titre provisionnel ;
- Débouter le SINDICATU DI I TRAVAGLIADORI CORSI de ses demandes ;
- Condamner le SINDICATU DI I TRAVAGLIADORI CORSI à payer la somme de 1.200 euros à Monsieur [I] [Z] outre les entiers dépens.
Par voie de conclusions, le Syndicat des travailleurs corses (STC), représenté, demande au Juge de :
- Dire et juger que Monsieur [Z] ne rapporte pas la preuve d'un trouble manifestement illicite ;
- Dire et juger que le Juge des référés est incompétent pour statuer sur les demandes de Monsieur [Z] ;
- Dire et juger que ce litige relève de la compétence du juge du fond du Tribunal Judiciaire ;
En conséquence :
- Rejeter l'intégralité des demandes de Monsieur [Z] ;
En tout état de cause :
- Condamner Monsieur [I] [Z] à verser au STC la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Conformément à l'article 446-1 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, le Tribunal rappelle qu'en application des dispositions de l'article 768 du Code de procédure civile, il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions régulièrement notifiées et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Par ailleurs, le tribunal, après s'être livré en l'espèce à une analyse approfondie et exhaustive des énonciations du dispositif des conclusions des parties, ne statuera pas sur les " dire ", " juger ", " dire et juger ", " prendre acte " ou " donner acte " et " constater " lesquels ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du Code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions auxquels le Tribunal n'est pas tenu de répondre.
- Sur l'incompétence du Conseil des Prud'hommes
Aux termes de l'article 76 du Code de procédure civile, sauf application de l'article 82-1, l'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l'être qu'en ces cas.
Aux termes de l'article L1411-1, le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient.
Il juge les litiges lorsque la conciliation n'a pas abouti.
Aux termes de l'article L1411-2 du Code du travail, le conseil de prud'hommes règle les différends et litiges des personnels des services publics, lorsqu'ils sont employés dans les conditions du droit privé.
Aux termes de l'article L1411-3 du même Code, le conseil de prud'hommes règle les différends et litiges nés entre salariés à l'occasion du travail.
A l'audience du 24 septembre 2025, le Juge a soulevé d'office la question de sa compétence au profit du Conseil des Prud'hommes de BASTIA.
En l'espèce, le litige opposant les parties est relatif à l'exclusion de Monsieur [I] [Z] du Syndicat des travailleurs dont il était adhérent. Il n'est pas contesté par les parties qu'aucun contrat de travail ne les lie de sorte que le Conseil des prud'hommes n'est pas compétent pour statuer sur ce litige.
- Sur l'irrecevabilité des demandes de Monsieur [I] [Z]
Aux termes de l'article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l'espèce, le STC soulève l'irrecevabilité des demandes de Monsieur [I] [Z] au motif que celui-ci n'a pas respecté la saisine préalable de la Commission Exécutive avant d'engager la présente procédure, tel que cela est prévu à l'article IV.1 des statuts.
Monsieur [I] [Z] expose que la Commission Exécutive ne peut intervenir pour une décision qu'elle a elle-même rendue, à savoir la décision l'ayant exclu du syndicat des travailleurs corses. Il explique que c'est donc pour cette raison qu'il ne l'a pas saisie préalablement à l'introduction de la présente action en justice.
La clause est rédigée comme suit " En cas de conflit concernant des adhérents ou des Sections, la Commission Exécutive se constitue en Commission des Conflits dont les modalités de fonctionnement sont définies au chapitre X du Règlement Intérieur. Sa saisine est obligatoire, préalablement à toutes actions en justice, à peine d'irrecevabilité. "
Il ressort de cette clause que les parties ont entendu prévoir la saisine préalable de la Commission Exécutive avant toute procédure judiciaire, sous peine d'irrecevabilité.
A cet égard, il est de jurisprudence constante que la clause instituant une procédure de conciliation préalable à la saisine du juge constitue une fin de non-recevoir qui s'impose au juge si les parties l'invoquent.
Toutefois il est aussi constant que la clause n'interdit pas de saisir le juge des référés, nonobstant l'existence d'une telle clause, en cas de trouble manifestement illicite ou de dommage imminent.
En l'espèce, dès lors que Monsieur [I] [Z] fonde la saisine du Juge de référés sur l'existence d'un trouble manifestement illicite tel que prévu par l'article 835 alinéa 1 du Code de procédure civile, il y a lieu d'examiner cette demande afin de déterminer si la saisine du Juge des référés pouvait se faire en méconnaissance de la clause de conciliation préalable, sans encourir l'irrecevabilité de ses demandes.
- Sur le trouble manifestement illicite
Aux termes de l'article 835 alinéa 1 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite s'entend de toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit. Il suppose donc la violation d'une obligation préexistante, quel que soit le fondement de celle-ci, à condition que l'illicéité du trouble soit manifeste, la seule méconnaissance d'une réglementation étant à cet égard insuffisante.
En l'espèce, Monsieur [I] [Z] invoque l'atteinte à sa liberté syndicale et aux droits de la défense, lesquels constituent, selon lui, un trouble manifestement illicite.
Le STC soutient que le demandeur ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un trouble manifestement illicite de sorte que le Juge des référés est incompétent pour statuer sur cette demande, qui relève du Juge du fond. Toutefois, il y a une méprise entre la compétence et les pouvoirs du Juge des référés. Ainsi, la demande du STC doit s'analyser comme une demande tendant à dire n'y avoir lieu à référé, et non comme une incompétence au profit du Juge du fond, dès lors que le Juge des référés est matériellement compétent pour statuer sur cette demande.
Il résulte de l'article I.4 des statuts du STC, au paragraphe " Radiation-Exclusion " qu' " Elle est décidée par l'instance qui a géré l'adhésion qui est, soit le bureau de la Section Syndicale soit le bureau de l'Union Locale dans le cadre d'un adhérent isolé. Elle peut être aussi prononcée par la Commission Exécutive. Dans ce cas, elle sanctionne un non-respect caractérisé des Statuts, du Règlement intérieur ou tout agissement susceptible de porter atteinte aux intérêts matériels ou moraux du Syndicat. "
Les statuts ne prévoient donc pas de procédure particulière pour l'exclusion d'un adhérent.
Monsieur [I] [Z] a été ainsi avisé par courrier adressé par le STC le 4 août 2025 : " Nous vous informons, par la présente, qu'après délibération de la Commission Exécutive de notre syndicat, il a été décidé de procéder à votre exclusion, conformément à l'article 1.4 de nos statuts. "
Ce courrier l'informe des faits qui lui sont reprochés et il est précisé qu'ils " constituent une violation manifeste de nos statuts et des règles de fonctionnement collectif que chaque adhérent s'engage à respecter en rejoignant notre syndicat. "
En conséquence, le STC a informé Monsieur [I] [Z] de son exclusion effective immédiate à compter de la réception du courrier. Il ressort de ce courrier que Monsieur [I] [Z], bien qu'informé des faits reprochés, n'a pas été en mesure de fournir des explications pour sa défense puisqu'aucune convocation préalable à cette décision ne lui a été adressée.
Or, si l'exclusion d'un adhérent à un syndicat doit respecter la procédure prévue par les statuts, lorsque cette exclusion présente un caractère disciplinaire, celui-ci doit pouvoir bénéficier des droits de la défense lesquels constituent un principe d'ordre public, de sorte qu'aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcée sans que l'intéressé n'ait été régulièrement convoqué afin de pouvoir préparer et présenter sa défense.
En l'espèce, le STC ne justifie pas avoir convoqué Monsieur [I] [Z] préalablement à la sanction qui lui a été notifiée par courrier recommandé, de sorte que celui-ci n'a pu être en mesure de se défendre avant que la décision d'exclusion ne soit rendue.
Il en résulte un manquement aux droits de la défense, lequel constitue un trouble manifestement illicite, sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner les faits ayant conduit le STC à exclure Monsieur [I] [Z].
Dès lors qu'un trouble manifestement illicite est caractérisé, il appartient au Juge des référés de prendre toutes mesures permettant de le faire cesser. Par conséquent, la réintégration de Monsieur [I] [Z] sera ordonnée. Afin de s'assurer du respect de cette décision, il y a lieu d'assortir cette obligation d'une astreinte de 50 euros par jour de retard, 15 jours à compter de la signification de cette décision, et pendant une période de 2 mois.
Enfin, il s'en déduit que la saisine par Monsieur [I] [Z] du Juge des référés sans saisine préalable de la Commission Exécutive prévue par les statuts, n'entraîne pas l'irrecevabilité de ses demandes.
- Sur la demande de provision
Selon les dispositions de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Le montant de la provision allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, le juge fixant alors discrétionnairement la somme qu'il convient d'allouer au requérant.
Monsieur [I] [Z] sollicite la condamnation du STC à lui verser une somme de 1.000 euros à titre de provision, au titre de son préjudice. Toutefois, il ne justifie aucunement d'un préjudice subi du fait de son exclusion et ne justifie pas du quantum sollicité.
Monsieur [I] [Z] sera donc débouté de sa demande en ce sens.
- Sur les demandes accessoires
L'alinéa 2 de l'article 491 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Selon l'alinéa 1er de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Le Syndicat des travailleurs corses, succombant, supportera la charge des dépens.
Celui-ci sera également condamné à verser à Monsieur [I] [Z] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir et cependant, dès à présent et par provision :
DISONS que le Juge des référés est compétent pour statuer sur les demandes de Monsieur [I] [Z] ;
DECLARONS les demandes de Monsieur [I] [Z] recevables ;
ORDONNONS la réintégration de Monsieur [I] [Z] au sein du SINDICATU DI I TRAVAGLIADORI CORSI, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, et ce pendant une durée de 2 mois ;
DEBOUTONS Monsieur [I] [Z] de sa demande de provision ;
CONDAMNONS le SINDICATU DI I TRAVAGLIADORI CORSI aux entiers dépens ;
CONDAMNONS le SINDICATU DI I TRAVAGLIADORI CORSI à verser à Monsieur [I] [Z] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est assortie de droit de l'exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES