Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT D'IRRECEVABILITE D'APPEL
DU 21 MAI 2024
N° 2024/ 265
N° RG 23/09848 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLVWO
[E] [F]
C/
Organisme URSSAF PROVENCE ALPES COTE D'AZUR
Société [19]
Société [27] CHEZ [14]
Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES
Société [12]
Société CARPIMKO CAISSE AUTONOME DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE
Etablissement [13] CHEZ [25]
Organisme SIP [Localité 17]
Société [11] CHEZ [20]
Société [10] CHEZ [18]
Société [9] CHEZ [18]
Société [15]
Société POLE DE RECOUVREMENT SPECIAL DES ALPES MARITIMES
Copie exécutoire délivrée
le :21/05/2024
à :
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 17] en date du 04 Juillet 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-22-0037, statuant en matière de surendettement.
APPELANTE
Madame [E] [F]
demeurant Chez Mr et Mme [H] - [Adresse 3]
dispensée de comparution par ordonnance en date du 04 Avril 2024
INTIMEES
Organisme URSSAF PROVENCE ALPES COTE D'AZUR
(ref : cotisations)
[Adresse 26]
défaillante
Société [19]
(ref : recouvrement prestations créance GFT)
[Adresse 1]
défaillante
Société [27] CHEZ [14]
(ref 13419533LLDO)
[Adresse 7]
défaillante
Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES
(ref : contrainte 1804811265)
dispensée de comparution par ordonnance du 12 février 2024, demeurant [Adresse 22]
défaillante
Société [12]
(ref : 48213387082)
[Adresse 8]
défaillante
Société CARPIMKO CAISSE AUTONOME DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE
(ref : 1783919 arriérés de cotisations)
[Adresse 6]
défaillante
Etablissement [13] CHEZ [25]
(ref : 706 372 333 311)
[Adresse 16]
défaillante
Organisme SIP [Localité 17]
(ref : IR 2017-2018)
[Adresse 5]
défaillante
Société [11] CHEZ [20]
(ref : 43608446929200)
[Adresse 2]
défaillante
Société [10] CHEZ [18]
(ref : 2910681)
[Adresse 24]
défaillante
Société [9] CHEZ [18]
(ref : 0000005802753304)
[Adresse 23]
défaillante
Société [15]
(ref : 00282722011 ; 00910327011)
[Adresse 21]
défaillante
Société POLE DE RECOUVREMENT SPECIAL DES ALPES MARITIMES
(ref : IR 2011-2015/2030033034197)
[Adresse 4]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Avril 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2024.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2024
Signé par Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Vu le jugement rendu le 4 juillet 2023 par le juge des contentieux de la protection de [Localité 17],
Vu l'appel interjeté le 21 juillet 2023 par Mme [E] [F] à l'encontre de ce jugement,
Vu l'ordonnance de dispense de comparution accordée à Mme [F] en date du 4 avril 2024,
MOTIFS
L'article R.713-7 du code de la consommation dispose que « Le délai d'appel lorsque cette voie de recours (en l'occurrence, les décisions rendues par le tribunal judiciaire en matière de sur-endettement) est ouverte, est de 15 jours. [...] »
L'article R.713-11 du même code énonce que « S'il n'en est disposé autrement, les jugements et ordonnances sont notifiés au débiteur et au créanciers intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par le greffe du tribunal judiciaire. Ces notifications sont faites à l'adresse préalablement indiquée par le destinataire. Dans ce cas, la date de notification est celle de la signature de l'avis de réception. Lorsque l'avis de réception n'a pas été signé par son destinataire ou par une personne munie d'un pourvoi à cet effet, la date de notification est celle de la présentation de la lettre recommandée. La notification mentionne les voies et délais de recours. [...] »
En l'espèce le jugement entrepris a été notifié à Mme [F] par lettre recommandée dont elle a accusé réception le 5 juillet 2023.
Or, elle a interjeté appel, par lettre recommandée adressée à la cour d'appel par la voie postale le 21 juillet 2023, alors que le délai d'appel de quinze jours expirait le 20 juillet 2023 à minuit.
Les lettres de notification du jugement adressées par le greffe du tribunal judiciaire aux débiteurs énoncent de manière claire et apparente le délai d'appel.
Il convient donc de déclarer irrecevable l'appel interjeté par Mme [F] à l'encontre du jugement entrepris.
Mme [F] supportera la charge des éventuels dépens de l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour d'appel, statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
DIT irrecevable l'appel formé par Mme [E] [F] à l'encontre du jugement entrepris,
CONDAMNE Mme [E] [F] aux éventuels dépens de l'instance d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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