Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 22/00056 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MUSB
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S.A.R.L. LLP
c/
S.A.R.L. EKIP,
SOCIÉTÉ LODIFRAIS
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DU 16 JUIN 2022
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Grosse délivrée
le :
Rendu par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le 16 JUIN 2022
Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de BORDEAUX, désignée en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 7 janvier 2022, assistée de Martine MASSÉ, Greffière,
dans l'affaire opposant :
S.A.R.L. LLP, agissant en la personne de son représentant légal et en la personne de son liquidateur amiable, Mme [I] [J], domicilié en cette qualité [Adresse 3]
Madame [I] [J] comparant en personne, assistée de Me Eléonore TROUVE, avocat au barreau de BORDEAUX
Demanderesse en référé suivant assignation en date du 29 mars 2022,
à :
S.A.R.L. EKIP prise en la personne de son représentant légal et en la personne de Me [K] [Z], liquidateur de la SARL LLP nommé à ces fonctions par jugement du Tribunal de Commerce de BORDEAUX en date du 02 février 2022, domicilié en cette qualité [Adresse 1]
Absente,
représentée par Me Sandrine GAILLARDET avocate au barreau de BORDEAUX substituant Me Olivier BOURU, avocat au barreau de BORDEAUX
SOCIETE LODIFRAIS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 6]
Absente,
représentée par Me Anne-Geneviève HAKIM membre de la SELARL AGH AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Défenderesses,
A rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que le dossier a été communiqué au Ministère public et que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Martine Massé, greffière, le 02 juin 2022 :
EXPOSE DU LITIGE
Selon un jugement en date du 2 février 2022, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL LLP sur assignation de la SAS Lodifrais. La SARL EKIP a été désignée en qualité de liquidateur de la SARL LLP.
La SARL LLP, représentée par son liquidateur amiable Mme [J], a interjeté appel nullité de cette décision selon une déclaration en date du 18 mars 2022.
Par acte d'huissier en date du 29 mars 2022, la SARL LLP, représentée par Madame [I] [J], liquidateur amiable, a fait assigner la SAS Lodifrais et la SARL EKIP, ès qualités, aux fins de voir ordonner la suspension de l'exécution provisoire de droit du jugement du 2 février 2022.
Dans ses dernières conclusions remises le 1er juin 2022, la SARL LLP prise en la personne de son liquidateur amiable Madame [I] [J] et cette dernière, ès qualités de liquidateur amiable, demandent que soit constatée l'intervention volontaire de Mme [J], maintiennent la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, sollicitent le rejet des demandes de la SARL Lodifrais et de la SELARL Ekip, et la condamnation des deux aux dépens et au paiement de la somme de 2000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elles soutiennent qu'il existe un moyen sérieux d'annulation en ce que le jugement a été rendu sans convocation régulière, puisqu'elle a été adressée à l'ancienne adresse du siège social contrairement aux autres convocations faites au siège de la liquidation amiable, que la société n'a pu faire valoir ses droits et ses moyens de contestation du décompte des sommes revendiquées par la SAS Lodifrais. Elles précisent que la société n'est pas en état de cessation de paiement pour n'avoir aucune dette exigible et que le jugement ne comporte pas toutes les mentions exigées par l'article 454 du code de procédure civile. Elles ajoutent que l'exécution aurait des conséquences manifestement excessives, car elle
aurait pour effet de faire obstacle à la poursuite des procédures en cours pour la réintégration d'un actif permettant de régler les comptes courants associés et les dettes échues.
Par conclusions en date du 1er juin 2022 et soutenues à l'audience, la société Lodifrais sollicite que la SARL LLP soit déboutée de ses demandes et condamnée aux dépens et à lui payer la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu'il n'existe aucun moyen sérieux de réformation puisque la convocation a été envoyée à la société à une adresse dont l'inexactitude n'est pas démontrée et qui est bien sa dernière adresse connue, de sorte que le principe du contradictoire a été respecté, que l'erreur matérielle figurant sur le décompte présenté est sans incidence sur l'état de cessation de paiement qui est caractérisé et qu'aucun avocat ne s'est constitué. Elle ajoute qu'aucune conséquence manifestement excessive générée par l'exécution de la décision n'est démontrée.
Dans ses dernières conclusions remises le 18 mai 2022, et soutenues à l'audience, la SARL EKIP, ès qualités de liquidateur de la SARL LLP sollicite que Mme [J] soit déboutée de ses demandes et soit condamnée aux dépens et à lui payer la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu'il n'existe aucun moyen sérieux de réformation puisque le principe du contradictoire a bien été respecté, les convocations et les notifications ayant bien été effectuées au siège social de la société qui a été représentée à l'audience, et que l'état de cessation de paiement est caractérisé.
Le ministère public a visé le dossier par mention en date du 14 avril 2022.
L'affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article R 661-1 du code de commerce dans sa version en vigueur depuis le 01 janvier 2020, après avoir été modifié par le Décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 dispose :
Les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L. 622-8,
L.626-22, du premier alinéa de l'article L. 642-20-1, de l'article L. 651-2, des articles L. 663-1 à L. 663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8.
Les dispositions des articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile ne sont pas applicables.
Par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. L'exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l'exécution provisoire, le greffier de la cour d'appel en informe le greffier du tribunal.
En cas d'appel du ministère public d'un jugement mentionné aux articles L. 645-11, L. 661-1, à l'exception du jugement statuant sur l'ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, L. 661-6 et L. 661-11, l'exécution provisoire est arrêtée de plein droit à compter du jour de cet appel. Le premier président de la cour d'appel peut, sur requête du procureur général, prendre toute mesure conservatoire pour la durée de l'instance d'appel.
En l'espèce, il résulte de la nature du jugement du tribunal de commerce et de l'article R.661-1 alinéa 1 du code de commerce que l'exécution provisoire est de droit et que son arrêt suppose que les demandeurs justifient de moyens sérieux à l'appui de leur appel. Les développements relatifs aux conséquences manifestement excessives sont en l'occurrence inopérants, le jugement dont appel n'étant pas pris en application de l'article L. 663-1-1 code de commerce
En l'espèce, il ressort des pièces produites aux débats que la SARL LLP a été assignée par la SAS Lodifrais en redressement judiciaire, par acte du 12 février 2021 selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, l'huissier n'ayant pas été en mesure de rencontrer Mme [J], ès qualités de liquidatrice amiable, ni à l'adresse du siège social de la société figurant sur son extrait Kbis, soit au [Adresse 2], ni au dernier domicile connu et mentionné sur cet extrait de Mme [J], ès qualités, soit au [Adresse 3], ni au [Adresse 4], vérifications faites par l'huissier que l'intéressée était propriétaire de l'immeuble et y habitait « de temps en temps », ni sur le lieu de travail de Mme [J], [Adresse 5], son bureau nominatif étant fermé.
Or aucune des pièces produites aux débats ne démontre que ces adresses étaient inexactes et l'huissier de justice ayant réalisé des diligences suffisantes pour parvenir à assigner la SARL LLP à personne, du chef de l'irrégularité de l'assignation, la SARL LLP et Mme [J], és qualités, ne démontrent pas l'existence d'un moyen sérieux de réformation.
Par ailleurs, aucune des pièces produites aux débats, tant celles qui concernent l'instance relative à la consécration de la créance de la SAS Lodifrais à l'encontre de la SARL LLP au titre de factures demeurées impayées, que celles qui concernent la procédure collective contestée, ne permettent de considérer qu'en estimant que cette société était en état de cessation de paiement, le tribunal de commerce a commis une erreur manifeste d'appréciation, d'autant que n'est produit aucun document comptable permettant de contredire sérieusement les conséquences d'un impayé malgré poursuite du créancier dans le cadre de l'appréciation de l'état de cessation de paiement de la SARL LLP devant le tribunal de commerce, et ce même si un versement partiel en compte CARPA a été réalisé en cours de procédure.
Enfin, s'agissant du défaut de mention dans le jugement du nom de l'avocat de la SARL LLP en méconnaissance de l'article 454 du code de procédure civile, l'article 458, alinéa 1er, du code de procédure civile disposant que « ce qui est prescrit par les articles 447, 451, 454, en ce qui concerne la mention du nom des juges, 455 (alinéa 1) et 456 (alinéas 1 et 2) doit être observé à peine de nullité. », la SARL LLP et Mme [J] échouent à démontrer l'existence d'un moyen de réformation ou d'annulation pertinent de ce chef.
Dans ces conditions, la SARL LLP et Mme [J], és qualités, seront déboutées de leur demande.
La SARL LLP et Mme [J], parties succombantes dans la présente instance, au sens des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, Mme [J] sera condamnée aux entiers dépens.
Il apparaît conforme à l'équité de laisser à la charge de chaque partie leurs propres frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Vu le visa du Ministère Public,
Déboute la SARL LLP et Mme [J], ès qualités, de leur demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire résultant du jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 2 février 2022,
Déboute les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [J], ès qualités, aux entiers dépens de la présente instance.
La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Martine MASSÉ, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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