Texte intégral
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T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG01/
N° RG 22/01061 - N° Portalis DB3T-W-B7G-T2UR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
Contentieux Général de la Sécurité Sociale
JUGEMENT DU 17 JUIN 2024
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DOSSIER N° RG 22/01061 - N° Portalis DB3T-W-B7G-T2UR
MINUTE N° Notification
Copie certifiée conforme délivrée aux parties par LRAR : Société [3]
Copie certifiée conforme delivrée par lettre simple : Me Xavier BONTOUX
Copie éxecutoire délivrée par LRAR à : Société [3]
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PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [3], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Jean-Pierre LE COUPANEC, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
Caisse primaire d’assurance maladie de l’ESSONNE sise [Adresse 2]
représentée par Mme [M] [W], salariée munie d’un pouvoir spécial
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 AVRIL 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE :Mme Valérie BLANCHET, première vice-présidente
ASSESSEURS :M. Jean-Michel SIMON, assesseur collège employé
M. Philippe ROUBAUD, assesseur collège employeur
GREFFIER :M. Vincent CHEVALIER
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 17 juin 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [O] [C], salarié de la société [3] en qualité d’opérateur de presse, a établi le 23 février 2022 une déclaration de maladie professionnelle adressée à la caisse primaire d’assurance-maladie de l’Essonne, accompagnée d’un certificat médical initial en date du 9 février 2022 faisant mention d’un “syndrome du canal carpien droit intervention prévue le 16 février 2022".
Le 14 mars 2022, la caisse a transmis à la société la déclaration de maladie professionnelle ainsi que le certificat médical initial.
Après avoir mené une instruction, la caisse a notifié le 23 juin 2022 à l’employeur sa décision de prise en charge de la maladie inscrite au tableau n° 57 des maladies professionnelles au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le médecin conseil de la caisse a fixé la consolidation au 1er novembre 2023 et a retenu un taux d’incapacité permanente partielle de 6 %.
Contestant la décision de prise en charge, l’employeur a saisi la commission de recours amiable qui a rejeté implicitement son recours.
Par requête du 3 novembre 2022, la société [3] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 avril 2024.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la société a demandé au tribunal de déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge du 23 juin 2022 de la maladie déclarée par l’assuré et de rejeter les demandes de la caisse.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la caisse primaire d’assurance-maladie de l’Essonne demande au tribunal de déclarer la maladie professionnelle du salarié opposable à la société [3] et de la débouter de ses demandes.
MOTIFS :
Au soutien de sa demande d’inopposabilité, l’employeur fait valoir que la caisse n’a pas respecté les dispositions de l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale s’agissant de la possibilité pour l’employeur de consulter le dossier sans formuler d’observations et que le dossier soumis à consultation n’était pas complet conformément aux dispositions de l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale puisque les certificats de prolongation n’étaient pas inclus dans le dossier soumis à consultation.
Sur le respect du principe du contradictoire
La société soutient en premier lieu qu’il résulte des dispositions de l’article R.461-9 du nouveau code de la sécurité sociale que la caisse est tenue d’octroyer à l’employeur une période pour présenter des observations sur le dossier constitué et de l’informer des dates d’ouverture et de clôture de cette période de 10 jours ainsi que d’octroyer à l’employeur une période de seule consultation à l’issue de la période de consultation et d’émission d’observations et de l’informer des dates d’ouverture et de clôture de cette période. Elle fait valoir que la caisse a indiqué que sa décision interviendrait au plus tard le 27 juin 2022 alors que la décision est intervenue le 23 juin 2022. La société n’a disposé que d’un délai de deux jours effectif de consultation sans observations.
La caisse réplique en substance que la société fait une lecture erronée de l’article R.461-9 du code de la sécurité sociale en rajoutant une obligation non prévue par le législateur . La caisse souligne que seul un manquement au délai réglementaire de dix jours francs dans le cadre de l’instruction du dossier peut conduire à l’inopposabilité puisqu’il constitue le délai au cours duquel l’employeur peut discuter du bien-fondé de la demande de son salarié. La seconde phase constitue une simple mesure d’information supplémentaire offerte aux parties et il se borne à ouvrir la possibilité d’une consultation du dossier sans que cela puisse influer sur le sens de la décision de la caisse. Elle conclut qu’elle a satisfait à son obligation d’information puisqu’elle a informé l’employeur de la clôture de l’instruction et l’a invité avant de prendre sa décision à consulter le dossier pendant un délai de dix jours.
L’article R.461-9 III du code de la sécurité sociale dispose :
'III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.'
En l’espèce, la caisse a informé l’employeur le 14 mars 2022 qu’il “avait la possibilité de consulter les pièces et de formuler ses observations du 7 juin 2022 au 20 juin 2022 et qu’au-delà de cette date, le dossier restera consultable jusqu’à notre décision. Nous vous adresserons notre décision au plus tard le 27 juin 2022". La décision de la caisse de prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels est intervenue le 23 juin 2022.
La caisse a informé la société de la possibilité de consulter le dossier et d’émettre des observations du 7 juin 2022 au lundi 20 juin 2022.
Cependant, la caisse n’a pas laissé à la société la possibilité effective de disposer d’un délai de consultation passive du dossier, la société ne disposant ainsi que de deux jours effectifs de consultation.
Par la suite, la caisse n’a pas respecté les dispositions de l’article susvisé s’agissant de la possibilité pour l’employeur de consulter le dossier sans formuler d’observations jusqu’à la décision de prise en charge, de sorte que cette décision doit être déclarée inopposable à la société.
Sur les autres demandes
La caisse primaire d’assurance-maladie de l’Essonne, qui succombe, est tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
- Déclare inopposable à la société [3] la décision de prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne de la maladie déclarée le 23 février 2022 par M.[O] [C] ;
- Déboute la caisse primaire d’assurance-maladie de l’Essonne de sa demande ;
- Condamne la caisse primaire d’assurance-maladie de l’Essonne aux dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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