Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS
FD
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 16 mai 2024
Rejet
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 422 F
Recours n° N 23-60.133
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 MAI 2024
Mme [M] [B] [L], domiciliée [Adresse 1], a formé le recours n° N 23-60.133 en annulation d'une décision rendue le 9 novembre 2023 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Grenoble.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Philippart, conseiller référendaire, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mars 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Philippart, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Mme [B] [L] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Grenoble dans les rubriques « traduction espagnol » (H-02.08.03) et « interprétariat espagnol » (H-01.08.03).
2. Par décision du 9 novembre 2023, contre laquelle Mme [B] [L] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif que la candidate ne justifie pas de l'exercice pendant un temps suffisant d'une profession ou d'une activité en rapport avec les spécialités revendiquées.
Examen du grief
Exposé du grief
3. Mme [B] [L] fait valoir que l'espagnol est sa langue maternelle, qu'elle a une longue expérience dans l'enseignement de cette langue en France et qu'elle a déjà effectué plusieurs traductions et missions d'interprétariat.
Réponse de la Cour
4. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire Mme [B] [L] sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel.
5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille vingt-quatre.
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