Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 01 MARS 2024
(n°110, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 24/00110 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI5X3
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 Février 2024 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/00477
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 26 Février 2024
COMPOSITION
Stéphanie GARGOULLAUD, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris,
assisté d'Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANTE
Madame [X] [P] se disant nommée [P] [Z]
née le 02 janvier 1992 à CALIFORNIA
demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisée au GHU [Localité 5] site [Adresse 3]
comparante / assistée de Me Maria Del Pilar MOROTE ARCE, avocat commis d'office
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU GHU [6] SITE [Adresse 3]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par MME AUGIER DE MOUSSAC, avocate générale,
Comparante,
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [X] [P] a été admise en soins psychiatriques sans consentement dans le cadre d'une procédure d'hospitalisation au titre d'un péril imminent sur décision du directeur de l'établissement du GHU [6] en date du 2 février 2024 au visa d'un certificat établit le même jour par le Dr [K] ,médecin à l'APHP site [4].
Les certificats médicaux établis lors de l'admission et dans les jours qui ont suivi font état de troubles du comportement à son domicile (musique à volume élevé la nuit) qui ont nécessité l'intervention des pompiers et d'une désorganisation psychique. Ses proches, joints par le psychiatre des urgences, n'ont pas souhaité signer l'hospitalisation pour préserver leur relation avec l'intéressée.
Le 13 février 2024, le juge des libertés et de la détention de Paris a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation sous contrainte.
Le 20 février suivant, le conseil de Mme [P] a interjeté un appel.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 26 février 2024, qui s'est tenue publiquement au siège de la juridiction.
Par des conclusions exposées oralement à l'audience, le conseil de Mme [P] relève que la procédure est irrégulière dès lors le certificat initial a été signé par un praticien en lien avec l'établissement d'accueil, les services de [4] et du GHU étant liés. Elle sollicite la levée de la mesure au regard de la situation de l'intéressée qui souhaiterait pouvoir être suivie en programme de soinsdans le centre médico psychologique (C.M.P) du 18ème arrondissement. Mme [P] souhaite reprendre son activité professionnelle en tant que professeur de Yoga ainsi que ses activités bénévoles pour la mairie du 18ème arrondissement.
L'avocate générale a requis oralement la confirmation de l'ordonnance, compte-tenu de la teneur du dernier certificat médical de situation.
Le directeur de l'hôpital n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
SUR CE,
Sur la régularité de la procédure
Il résulte du 2° du II de l'article L. 3212-1 que l'admission d'un patient pour péril imminent impose qu'il existe, à la date d'admission, un tel péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un médecin qui ne peut exercer dans l'établissement accueillant la personne malade.
En l'espèce, le directeur du GHU [Localité 5] psychiatrie a décidé de l'hospitalisation de Mme [P] au titre d'un péril imminent au visa d'un certificat du même jour du Dr [K] médecin aux urgences de l'APHP site [4]. Le GHU et l'APHP dépendant de deux structures différentes, le moyen n'est pas fondé.
Sur les conditions de maintien de la mesure de soins
Le maintien de la mesure de soins sans consentement obéit aux conditions générales de l'article L. 3212-1, I, du même code et impose seulement la constatation de l'existence de troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et qui nécessitent des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante requérant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière permettant une prise en charge sous forme d'un programme de soins (1re Civ., 6 décembre 2023, pourvoi n° 22-17.091).
Le dernier certificat de situation du 26 février 2024 indique que Mme [P] présente des troubles psychiques. Le médecin relève une conscience fluctuante des troubles et une compliance relative. Le médecin préconise une poursuite de la mesure sous le régime de l'hospitalisation complète.
A ce stade, et alors que les pièces précitées ont été soumises au débat contradictoire, il apparaît donc qu'un suivi dans le cadre ambulatoire s'avère actuellement prématuré et que la mise en place d'un strict cadre de soins s'impose dans la perspective de la préparation de la sortie qu'encourage l'évolution favorable de la patiente.
Il résulte de ces éléments que les troubles psychiques décrits nécessitent à ce jour des soins sous la forme d'une hospitalisation complète.
En conséquence, la mesure sera maintenue et la décision du juge des libertés et de la détention confirmée.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe
DÉCLARE l'appel recevable,
CONFIRME l'ordonnance du juge des libertés et de la détention,
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Ordonnance rendue le 01 MARS 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Une copie certifiée conforme notifiée le 01 mars 2024 par courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
XParquet près la cour d'appel de Paris
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