Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 10
ARRÊT DU 23 MAI 2022
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/18353 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCZ6C
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Novembre 2020 -TJ de MEAUX - RG n° 18/03057
APPELANTS
Monsieur [W] [B]
Domicilié 1 Chemin des Halliers
77450 CONDE SAINTE LIBRAIRE
Madame [D] [B]
Domiciliée 1 Chemin des Halliers
77450 CONDE SAINTE LIBRAIRE
Représentée par Me Julien PRINCE de la SELARL HORME AVOCATS, avocat au barreau de MEAUX
INTIME
MONSIEUR LE DIRECTEUR RÉGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES D'ILE DE FRANCE ET DU DÉPARTEMENT DE PARIS
Pôle Fiscal Parisien 1, Pôle Juridictionnel Judiciaire
Ayant ses bureaux 11-13 rue de la banque
75002 PARIS
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représenté par Me Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC430
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Edouard LOOS, Président, et Mme Sylvie CASTERMANS, Conseillère chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Edouard LOOS, Président
Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère
Monsieur Stanislas de CHERGÉ, Conseiller
qui en ont délibéré,
Greffière, lors des débats : Mme Cyrielle BURBAN
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Edouard LOOS, Président et par Mme Sylvie MOLLE, Greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [D] [B] et M. [W] [B] se sont vus notifier par 1'administration fiscale, le l5 décembre 2014, une proposition de rectification de leurs déclarations d'impôt de solidarité sur la fortune 2011, 2013 (ainsi que de contribution exceptionnelle sur la fortune 20l2).
L'administration fiscale a modifié la valeur des parts de trois société civiles, la sci Marmau, la sci Pavima et la sci SH Patrimoine détenues en usufruit ou en pleine propriété. L'évaluation retenue par l'administration s'est fondée sur la valeur mathématique ou patrimoniale. L'administration a par ailleurs remis en cause la déduction des emprunts contractés par la sci.
Après échec de la conciliation, l'administration a émis un avis de mise en recouvrement le 26 septembre 2016 (7700401 2 11692 15/09/2016 00157) pour un montant total de 35.999 euros, intégralement payé par les redevables, mais que ceux-ci ont contesté par une réclamation du 15 mars 20 l8, laquelle a fait l'objet d'une décision de rejet 1e 13 juin 2018.
Mme [D] [B] et M. [W] [B] ont alors assigné le directeur départemental des finances publiques de Seine et Marne (substitué depuis par le directeur régiona1 de cette administration) en retrait de la décision de rejet, remboursement des sommes payées, et indemnité de procédure.
Par jugement du 3 février 2020, le tribunal judiciaire de Meaux a statué comme suit :
-Confirme la décision de rejet le 13 juin 2018 de la réclamation contentieuse de Mme [D] [B] et [W] [B] contre l'avis de mise en recouvrement n°7700401 2 11692, mis en recouvrement le 26 septembre 2016, et rejette leur demande en nullité de cet avis ;
-Rejette la demande Mme [D] et [W] [B] en remboursement des 35.999 euros payés à ce titre ;
-Condamne Mme [D] [B] et M. [W] [B] aux dépens et rejette leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 15 décembre 2020, M. [W] [B] et Mme [D] [B] ont interjeté appel du jugement.
Par dernières conclusions signifiées le 18 février 2022, M. [W] [B] et Mme [D] [B] demandent à la cour :
Vu les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 1832, 1845 à 1870-1 du code civil, 758 et 885 D du code général des impôts
-Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal Judiciaire de Meaux le 26 novembre 2020 (RG n°18/03057),
Et statuant à nouveau sur le fond,
-Prononcer le retrait de la décision du 13 juin 2018 (Pièce n°9) portant rejet de la réclamation contentieuse des époux [B],
-Condamner M. le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne, ès qualités, à procéder au remboursement intégral des sommes versées à la suite de la réception de l'avis de mise en recouvrement réf. 7700401 2 11692 15/09/2016 00157 , à savoir la somme totale de 35.999 euros,
-Condamner M. le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne, ès qualités, à payer aux époux [B] la somme de 7.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-Condamner M. le directeur départemental des finances publiques de Seine-et Marne, ès qualités, aux dépens.
Par dernières conclusions signifiées le 9 juin 2021, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et Marne demande à la cour (l'intimé a signifié d'autres conclusions le 11 mars 2022 après l'ordonnance de clôture) :
-confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Meaux du 26 novembre 2020 (RG 18/03057) ;
-débouter M. et Mme [B] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
-condamner M. et Mme [B] au versement d'une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamner M. et Mme [B] aux entiers dépens.
SUR CE,
Sur le refus de la déduction des emprunts contractés par la SCI SH Patrimoine et dela valeur négative de la société au passif des déclarations d'ISF
M. et Mme [B] prétendent que les prêts consentis à la Sci SH Patrimoine sont garantis par le nantissement de deux contrats d'assurance-vie souscrits par eux mêmes. Ces nantissements entrainent que les parties ont conventionnellement procédé à une cession de dette reposant sur les époux [B]. Il y a donc eu une novation par substitution de débiteurs. Il en déduisent que les obligations originelles de la société emprunteuse sont éteintes et reposent désormais sur les appelants. Il en résulte qu'au au 1er janvier de chacune des années litigieuses, ils remplissaient les conditions pour retrancher de leur actif brut la totalité du passif de la Sci.
Le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris réplique, au visa des articles 885 D et 768 du code général des impôts, que pour être déductibles de l'assiette imposable à l'impôt de solidarité sur la fortune, les dettes doivent être à la charge personnelle du redevable au jour du fait générateur de l'impôt.
Les contrats de prêts ne démontrent pas l'existence d'une novation par substitution de débiteurs. L'associé d'une sci, solidairement et indéfiniment responsable des dettes sociales, ne peut être recherché en paiement par un créancier qu'après que la société elle-même eût été vainement recherchée.
Ceci étant exposé,
Aux termes de l'article 885 D du code général des impôts : l'impôt de solidarité sur la fortune est assis et les bases d'imposition déclarées selon les mêmes règles et sous les mêmes sanctions que les droits de mutation par décès sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre.
Les conditions de prise en compte des dettes sont prévues par l'article 768 du code général des impôts qui dispose : « Pour la liquidation des droits de mutation par décès, les dettes à la charge du défunt sont déduites lorsque leur existence au jour de l'ouverture de la succession est dûment justifiée par tous modes de preuve compatibles avec la procédure écrite ».
En application de cet article, l'administration a pris en compte, au jour du fait générateur de l'impôt, la valeur des droits sociaux détenus au sein des sociétés civiles immobilières pour déterminer l'assiette du patrimoine imposable à l'ISF.
En l'espèce, l'actif net dégagé ayant une valeur négative, la valeur des parts détenues a présenté une valeur nulle.
Ainsi que l'a rappelé le tribunal, pour être déductibles de l'assiette imposable à l'ISF, les dettes doivent être à la charge personnelle du redevable au jour du fait générateur de l'impôt en application des dispositions combinées des articles précités.
Aux termes de l'article 1858 du code civil : les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé, qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale.
Au cas présent, la sci n' était pas défaillante, les époux [B] n'étaient donc pas tenus de contribuer aux dettes sociales de la société. A défaut de justifier d'une dette personnelle, les contribuables, personnes physiques, ne pouvaient déduire de leur actif brut le montant des emprunts souscrits par les Sci.
Les appelants se prévalent également du nantissement qu'ils ont accordé en garantie de deux prêts en invoquant l'existence d'une novation par substitution de débiteurs. Ils en déduisent que les obligations de la sci sont éteintes.
Il est constant que le remplacement d'une obligation ancienne par une nouvelle suppose une volonté sans équivoque. En l'espèce, les deux contrats de prêt ne prévoient pas les conditions d'une novation par substitution de débiteurs.
Le contrat de prêt du 30 mai 2007 a été contracté par la SCI SH Patrimoine en qualité d'emprunteur, auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole de Brie-Picardie, pour un montant de 880 000 euros .
Le contrat de prêt du 27 novembre 2007 a été contracté par la SCI SH Patrimoine en qualité d'emprunteur, auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole de Brie-Picardie, pour un montant de 897 200 euros.
Chacun des deux contrats de prêt mentionnent le nantissement donné. Les nantissements sont d'une valeur de 40 000 euros chacun.
C'est à bon droit que le tribunal a jugé que, aux termes de ces engagements, M et Mme [B] ne sont pas garants des prêt à titre personnel. Ils ont seulement affecté un bien, lequel n'engage pas leur patrimoine au delà de l'affectation. Il s'en déduit que leur moyen sera rejeté comme étant infondé.
Sur la rupture du principe d'égalité
Les appelants soutiennent que sans l'interposition de la Sci SH Patrimoine, ils auraient bénéficié de la déduction des emprunts alors considérés comme des dettes à leur charge personnelle. Ils concluent que la position de l'administration fiscale entraîne une rupture d'égalité devant la loi fiscale.
Le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris réplique que le principe d'égalité devant les charges publiques a été observé.
Ceci exposé,
Le principe d'égalité devant les charges publiques « (...) ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport avec l'objet de la loi qui l'établi ».
Il est indéniable que la fiscalité des revenus et l'ISF obéissent à des règles distinctes.
La société SH Patrimoine est une société civile immobilière, dotée d'une personnalité morale distincte. Si les revenus perçus par les associés au titre des résultats sont imposés entre les mains de ses associés, ceux -ci ne sont pas propriétaires des biens composant le patrimoine social de la société. Les situations présentées recouvrant des situations différentes la rupture d'égalité alléguée n'est pas démontrée.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Mme [D] [B] et M. [W] [B] parties perdantes au sens de l'article 696 du code de procédure civile, seront condamnées aux dépens.
Il paraît équitable d'allouer au directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles qu'il a exposés.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement déféré en en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE solidairement Mme [D] [B] et M. [W] [B] au versement d'une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Mme [D] [B] et M. [W] [B] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
S.MOLLÉ E.LOOS
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment