Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 26/01707 - N° Portalis 352J-W-B7K-DB5X7
N° MINUTE :
[1]
[1] Copies certifiées conformes
délivrées le 10/02/2026
A Me DE CAMPREDON (B0097)
Me RONZEAU (P0499)
ORDONNANCE DE DESISTEMENT
rendue le 10 Février 2026
DEMANDEURS
Monsieur [C] [G]
[Adresse 2]
[Localité 9]
représenté par Maître Bertrand DE CAMPREDON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0097
Madame [P] [E] épouse [G]
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Maître Bertrand DE CAMPREDON de la SELARL GOETHE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0097
DÉFENDEURS
S.A.S.U. RESIDE ETUDES
[Adresse 3]
[Localité 8]
défaillante
S.C.P. CBF ASSOCIES
[Adresse 6]
[Localité 8]
défaillante
S.E.L.A.R.L. DETROIT
[Adresse 4]
[Localité 10]
défaillante
S.E.L.A.R.L. THEVENOT PARTNERS
[Adresse 7]
[Localité 8]
défaillante
S.C.P. [A] [U], PHILIPPE CASTETS, FREDERIC BRAUD ET ALEXIS BENHAMOU
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Thomas RONZEAU de la SCP RONZEAU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0499
Maître [A] [U]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Maître Thomas RONZEAU de la SCP RONZEAU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0499
_____________________________________
Nous M. MALFRE, Premier vice-président adjoint, assisté de Camille CHAUMONT, Greffière,
Vu l'assignation délivrée par les époux [G] le 30 décembre 2025 à l’encontre de la société DETROIT représentée par Me [K] [I], ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de la société RESIDE ETUDES, le 31 décembre 2025 à l’encontre de la société THEVENOT PARTNERS représentée par Me [O] [M], ès qualités d’administrateur judiciaire de la société RESIDE ETUDES, et de la société RESIDE ETUDES, le 7 janvier 2026 à l’encontre de la SCP [U], CASTETS, BENHAMOU et M. [U], et le 9 janvier 2026 à l’encontre de la SCP CBF ASSOCIES représentée par Me [R] [V], ès qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société RESIDE ETUDES à l'audience d'orientation du 10 février 2026 ;
Vu les conclusions de désistement d'instance des époux [G], en date du 9 février 2026 ;
Vu les articles 779 alinéa 4, 778, et 394 à 399 du code de procédure civile.
SUR CE
Il sera donné acte aux époux [G] de leur désistement d'instance, qui n'a pas à être accepté par les défendeurs, qui n'ont présenté aucune défense ou fin de non-recevoir.
Les dépens de l'instance éteinte incombent à la partie qui se désiste, sauf meilleur accord des parties.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, publiquement et par mise à disposition au greffe,
DONNE acte à M. [C] [G] et à Mme [P] [E], épouse [G], de leur désistement d'instance ;
DÉCLARE ce désistement parfait ;
CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal ;
LAISSE les dépens à la charge de M. [C] [G] et Mme [P] [E], épouse [G], sauf meilleur accord des parties.
Faite et rendue à Paris, le 10 février 2026.
La Greffière Le Président
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