Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00249 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QF7T
O R D O N N A N C E N° 2024 - 256
du 03 Avril 2024
SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [N] [T]
né le 03 Février 1984 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
ayant pour conseil Maître Mylène MENET, avocat commis d'office en première instance
Appelant,
D'AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 2]
[Localité 1]
2°) MINISTERE PUBLIC
Nous, Fanny COTTE, vice-présidente placée près Monsieur le premier président de la cour d'appel de Montpellier déléguée aux fonctions de conseiller à la cour d'appel de Montpellier par ordonnance n°2023-276 du 27 novembre 2023, et plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Béatrice MARQUES, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu la décision du 30 juin 2023 de MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE portant obligation de quitter le territoire français sans délai prise à l'encontre de Monsieur [N] [T],
Vu l'arrêté en date du 29 mars 2024 de MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE portant placement en rétention adminstrative notifié le jour même à Monsieur [N] [T],
Vu la saisine de en date du 30 mars 2024 de MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE pour obtenir une prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l'ordonnance du 01 Avril 2024 à 12 h 08 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de 28 jours,
Vu la déclaration d'appel de Monsieur [N] [T] faite le 2 avril 2024, transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 10 h 48, sollicitant l'infirmation de cette ordonnance, outre sa mise en liberté pour irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile,
Vu les courriels adressés le 2 avril 2024 à 14 h 06 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L.743-23 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et les invitant à faire part, le 3 avril 2024 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel formé contre la décision rendue par le juge des libertés et de la détention de 01 Avril 2024 à 12 h 08 ;
Vu les observations de MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE transmises par courriel le 02 avril 2024 à 20 heures ;
Vu l'absence d'observations formées par les autres parties,
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 02 Avril 2024, à 10 h 48, Monsieur [N] [T] a formalisé appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier du 01 Avril 2024 notifiée à 12 h 08, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance.
Aux termes de l'article L. 743-23 du CESEDA, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne adminstration de la justice, il y a lieu de faire application de cet article.
La déclaration d'appel se borne à indiquer :
- le premier moyen se borne, dans une formule stéréotypée et déconnectée de la réalité du dossier, à soulever la potentielle irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de délégation de compétence de son signataire alors que la délégation de compétence figure au dossier.
- le second moyen soulève la nullité de la prise d'empreinte alors qu'il s'agit d'une exception de nullité qui n'a pas été soulevée in limine litis en première instance et vise en plus à contester le placement en rétention administrative, alors que l'arrêté n'a pas été contesté devant le premier juge. Ce moyen est donc irrecevable.
La critique ne correspond pas aux pièces du dossier et indique des éléments stéréotypés déconnectés du dossier de sorte qu'elle est dépourvue de motivation au sens de l'article R.743-14.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de rejeter l'appel manifestement irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
Déclarons l'appel irrecevable,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile.
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 03 Avril 2024 à 09h45
Le greffier, Le magistrat délégué,
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