Texte intégral
ARRET N° 22/
CE/CM
COUR D'APPEL DE BESANCON
ARRET DU 10 JUIN 2022
CHAMBRE SOCIALE
Contradictoire
Audience publique
du 26 Novembre 2021
N° de rôle : N° RG 21/01065 - N° Portalis DBVG-V-B7F-EMKR
S/appel d'une décision
du POLE SOCIAL DU TJ DE VESOUL
en date du 09 avril 2021
code affaire : 88L
Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative à l'attribution d'un taux.
APPELANTE
CPAM DE HAUTE-SAONE,
[Adresse 1]
représenté par Madame [V] muni d'un pouvoir de représentation
INTIMEE
Madame [M] [S] épouse [H],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Xavier CLAUDE, Plaidant, avocat au barreau de HAUTE-SAONE substitué par Me Christine MAYER BLONDEAU, avocat au barreau de BESANCON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 26 Novembre 2021, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur ESTEVE Christophe, Président de Chambre, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Mme Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme Cécile MARTIN, Greffier lors des débats
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 11 Février 2022 par mise à disposition au greffe, le délibéré a été prorogé au 25 février 2022, le 11 mars 2022, le 25 mars 2022, le 20 mai 2022, le 10 juin 2022.
**************
Statuant sur l'appel formé par lettre adressée le 14 juin 2021 sous pli recommandé avec avis de réception par la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône du jugement rendu le 9 avril 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Vesoul, qui dans le cadre du litige l'opposant à Mme [M] [H] (née [S]) a constaté que l'état de santé de cette dernière présentait un taux d'incapacité permanente partielle qui devait être fixé à 25 %, annulé la décision de la caisse en date du 27 avril 2020, enjoint à la caisse de régulariser la situation de l'assurée au regard de ce nouveau taux d'incapacité et dit que les dépens, frais et honoraires de la consultation médicale judiciaire seraient à la charge de la caisse,
Vu les conclusions visées par le greffe le 2 août 2021 aux termes desquelles la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône, appelante, demande à la cour de :
- ordonner la mise en oeuvre d'une mesure de consultation médicale aux fins de déterminer le taux d'incapacité permanente à la date de consolidation,
- condamner Mme [M] [H] aux dépens,
Vu les conclusions visées par le greffe le 26 novembre 2021 aux termes desquelles Mme [M] [H], intimée, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner la caisse à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
La cour faisant expressément référence, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions susvisées soutenues à l'audience,
SUR CE,
EXPOSE DU LITIGE
Employée en qualité d'agent d'entretien par l'AHSRA à [Localité 3], Mme [M] [H] a présenté une maladie professionnelle dont la première constatation médicale remonte au 25 octobre 2018, date d'un avis d'arrêt de travail de prolongation rempli par un médecin généraliste.
Le certificat médical initial de maladie professionnelle, en date du 9 novembre 2018, fait état d'une tendinite du supra épineux et infra épineux droit à l'échographie, sans calcification.
Le 14 décembre 2018, Mme [M] [H] a établi et transmis à la caisse une déclaration de maladie professionnelle, pour une « tendinopathie aiguë de la coiffe des rotateurs épaule droite ».
Son état de santé a été déclaré consolidé le 31 mars 2020 et, par décision notifiée le 27 avril 2020, la caisse lui a attribué un taux d'incapacité permanente de 8 %, sur la base des conclusions suivantes : « Tendinopathie non rompue de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite chez une droitière. Séquelles à type de limitation douloureuse des mouvements de l'épaule dominante ».
Le 26 juin 2020, Mme [M] [H] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable, qui par décision du 30 novembre 2020 a rejeté son recours.
C'est dans ces conditions que le 9 décembre 2020 Mme [M] [H] a saisi le pôle judiciaire du tribunal judiciaire de Vesoul de la procédure qui a donné lieu au jugement entrepris, après consultation à l'audience confiée au Docteur [B] [E].
MOTIFS
L'article L 434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dispose :
« Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. »
Le barème indicatif d'invalidité, annexé à l'article R 434- 32 du code de la sécurité sociale, précise notamment :
« les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l'évaluation, lorsque les séquelles de l'accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l'intéressé, ou un changement d'emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d'influer sur l'estimation globale.
(')
On peut être ainsi amené à majorer le taux théorique affecté à l'infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.
(...).
La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit là des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé. ».
A l'issue de la consultation médicale ordonnée en première instance et après avoir procédé à une mesure des amplitudes, le Docteur [B] [E], médecin expert, a conclu son rapport en ces termes :
« La patiente présente une raideur importante de l'épaule droite, dominante. Le barème prévoit une incapacité de 20 % pour une raideur moyenne de l'épaule dominante, de 40 % pour un blocage de l'épaule dominante.
Les limitations constatées sont sévères, élévation antérieure 80°, élévation latérale 45°, rétropulsion 20°, rotation externe 20°, rotation interne atteignant difficilement la fesse.
Le taux d'incapacité permanente est donc estimé à 25 % ».
Les premiers juges se sont à juste titre appropriés les termes clairs et précis du rapport de ce consultant pour fixer à 25 % le taux d'incapacité permanente partielle de l'intéressée.
En effet, si la caisse rappelle exactement que le taux d'incapacité fixé doit être apprécié à la date de consolidation de l'état de la victime, pour autant il ne ressort nullement du rapport du Docteur [B] [E], rompu à ce type de mission, que celui-ci ait méconnu cette exigence, quand bien même il a procédé à une nouvelle mesure des amplitudes des membres supérieurs en faisant observer que les amplitudes ne sont pas améliorables passivement en raison de la douleur, alors qu'il disposait du dossier médical de l'assurée, en particulier du rapport médical d'évaluation du taux d'incapacité permanente établi par le médecin conseil et du rapport d'expertise confirmant l'état de consolidation au 31 mars 2020.
En outre, les amplitudes mesurées le 10 mars 2020 par le médecin conseil, si elles ne sont pas identiques à celles consignées par le médecin consultant, sont suffisamment sévères pour écarter une limitation légère de tous les mouvements - étant observé que même dans ce dernier cas, l'article 1.1.2 du barème indicatif d'invalidité (accidents du travail) constituant l'annexe I à l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale prévoit pour le membre supérieur dominant un taux de 10 à 15 % - et retenir une limitation moyenne de tous les mouvements de l'épaule dominante.
Il ressort de surcroît du rapport du médecin conseil, dont se prévaut la caisse, que l'assurée peut se déshabiller mais n'est pas autonome pour le rhabillage et que le testing tendineux (après test de Jobe, manoeuvre de Gerber et signe de Yocum) donne un résultat catastrophique à droite : « impossible ».
Par ailleurs, contrairement à l'argumentaire de la caisse, il importe peu que la commission médicale de recours amiable ait confirmé sa décision dès lors que c'est précisément la décision de la commission qui fait l'objet du recours judiciaire.
Considérant l'ensemble des éléments médicaux susvisés, la cour retient, à l'instar des premiers juges et sans qu'une nouvelle expertise ne soit nécessaire, qu'à la date du 31 mars 2020 les séquelles présentées par Mme [M] [H] en lien direct avec la maladie professionnelle déclarée le 14 décembre 2018 justifiaient un taux d'incapacité permanente de 25 %.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris et de condamner la caisse, qui succombe, aux dépens d'appel.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, il apparaît équitable d'allouer à Mme [M] [H] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône à payer à Mme [M] [H] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône aux dépens d'appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le dix juin deux mille vingt-deux et signé par M. Christophe ESTEVE, président de chambre, et Mme Cécile MARTIN, greffière.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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