Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 6]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 12]
N° RG 24/00064 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NSR4
N° Minute :
DEMANDEUR :
M. [W] [X]
Vos Réf. :
Débiteur :
[W] [X]
000223017181
SIP [Localité 10]
TH, TF, IR
[8]
[X]
Pole de recouv.spec.VO
IR 14-15 TH 15
Copie délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
JUGEMENT du 13 mai 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [X]
[Adresse 11]
[Localité 7]
comparant en personne
DÉFENDERESSES :
SIP [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
S.A.R.L. [9]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
POLE DE RECOUV.SPEC. VAL D'OISE
[Adresse 2]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence
Greffier : PASCAL Stéphane
DÉBATS :
Audience publique du : 22 avril 2024
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [X] [W] a saisi la commission de surendettement de particuliers du Val d’Oise afin de bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers le 8 décembre 2023 pour la première fois.
La commission de surendettement a déclaré sa demande irrecevable le 22 décembre 2023 en raison du fait qu'il était inéligible au bénéfice de la procédure de surendettement par saisie directe de la commission en raison de sa qualité de professionnel indépendant.
Cette décision a été notifiée au débiteur et à ses créanciers et notamment à M. [X] par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 6 janvier 2024.
Par courrier recommandé adressé au secrétariat de la commission de surendettement du Val d'Oise le 8 janvier 2024, M. [X] sollicite que son dossier soit déclaré recevable car il pensait avoir radié son entreprise en 2017.
M. [X] et ses créanciers ont été convoqués à l'audience du 22 avril 2024 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée quinze jours avant l'audience.
A l'audience, M. [X] a expliqué qu’il avait radié son entreprise pour le 1er janvier 2017, qu’il n’avait jamais tiré de revenus de cette dernière et était actuellement retraité auprès de la CNAV.
Le SIP de [Localité 10] a actualisé sa créance par courrier à la somme de 107 825,88€.
Le Pôle de recouvrement spécialisé du Val d’Oise a rappelé sa créance par courrier.
L'affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2024, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation de M. [X]
La contestation de M. [X] formée dans les formes et délais légaux est recevable.
Sur la recevabilité de M. [X] au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers
Aux termes de l’article L711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
En l'espèce, la commission de surendettement a déclaré la demande de M. [X] irrecevable en raison de sa qualité d'entrepreneur individuel en application de l'article L711-3 du code de la consommation précise que la procédure de surendettement des particuliers ne s'applique pas lorsque le débiteur relève des procédures instituées par le livre VI du code de commerce ce qui est le cas des personnes ayant le statut de professionnel exerçant en libéral.
Par ailleurs, avec la loi n° 2022-172 du 14 février 2022 en faveur de l’activité professionnelle indépendante, le législateur a doté d’un nouveau statut l’ entrepreneur individuel, défini comme la personne physique qui exerce en son nom propre une ou plusieurs activités professionnelles indépendantes (C. com., art. L. 526-22). Conformément à l’article L. 681-1 du Code de commerce, toute demande d’ouverture d’une procédure de surendettement ou d’une procédure commerciale collective doit être portée devant le tribunal compétent qui appréciera pour chacun des patrimoines de l’entrepreneur si les conditions d’ouverture des procédures prévues par le Code de commerce ou le Code de la consommation sont réunies. Ainsi la réunion des conditions d’ouverture d’une procédure commerciale sera appréciée en fonction de la situation du patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel (C. com., art. L. 681-1, 1°), tandis que la réunion des conditions d’ouverture de la procédure de surendettement sera appréciée en fonction de l’actif du patrimoine personnel et de l’ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif (C. com., art. L. 681-1, 2°).
Or, il ressort des documents produits par M. [X], que sa société a été radiée au 1er janvier 2017 et qu’il est dorénavant retraité auprès de la CNAV.
Selon l'état déclaré des dettes au 12 janvier 2024 et le bilan dressé par la commission de surendettement, son endettement est de 217 360,81euros ayant des revenus de
1 295 euros et des charges de 2 027 euros soit une capacité de remboursement de 0 euro. L’actualisation de créance du SIP [Localité 10] n’étant pas contradictoire est rejetée.
M. [X] est âgé de 64 ans avec un enfant à charge et est marié avec une personne qui travaille.
En conséquence, il appert que M. [X] est recevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers.
Il y a lieu de laisser les dépens à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en dernier ressort,
DECLARE recevable la contestation formée par M. [X] à l'encontre de la décision du 22 décembre 2023 par la commission de surendettement du Val d'Oise et la dit bien fondée ;
REJETTE l’actualisation de créances non contradictoire ;
INFIRME la décision d’irrecevabilité du 22 décembre 2023 prise par la commission de surendettement du Val d'Oise ;
DECLARE M. [X] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers ;
RENVOIE le dossier à la commission de surendettement du Val d'Oise pour examen de sa situation ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi fait et jugé à PONTOISE le 13 mai 2024 ;
LE GREFFIER LE JUGE
Stéphane PASCAL Florence SAUVE
Fait et jugé au Tribunal judiciaire, le 13 mai 2024;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Stéphane PASCAL Florence SAUVE
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