Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 23 MARS 2023
N° 2023/ 259
N° RG 22/05768 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJIFJ
[F] [O]
[X] [O]
C/
[W] [P]
[V] [P] épouse [P]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me DIMINO
Me DEGRYSE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de Toulon en date du 22 Mars 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 20/05832.
APPELANTS
Madame [F] [O]
née le 22 Avril 1970 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Frédéric DIMINO, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [X] [O]
né le 29 Février 1976 à [Localité 10], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Frédéric DIMINO, avocat au barreau de TOULON
INTIMES
Monsieur [W] [P]
né le 01 Juillet 1957 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jean-jacques DEGRYSE de la SELARL CABINET DEGRYSE, avocat au barreau de TOULON, substitué par Me Florence HUMBERT, avocat au barreau de TOULON
Madame [V] [P] épouse [P]
née le 14 Juillet 1962 à [Localité 9] demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jean-jacques DEGRYSE de la SELARL CABINET DEGRYSE, avocat au barreau de TOULON, substitué par Me Florence HUMBERT, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Mars 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Mars 2023
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
La propriété des époux [P] cadastrée section AB n°[Cadastre 5], située [Adresse 8] est bordée au nord-est par la parcelle AB N°[Cadastre 4], propriété de madame [F] [O] et de monsieur [X] [O]. La séparation des deux fonds se matérialise par un mur de soutènement affecté de fissures au droit d'un pin implanté sur le terrain de ces derniers.
Une ordonnance du 17 janvier 2020, signifiée le 27 janvier suivant, du juge des référés de Toulon condamnait in solidum les consorts [O] à réaliser les travaux de remise en état du mur de soutènement et d'élagage du pin de haute futaie, situé sur leur fonds, afin d'en prévenir la chute, dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision et sous astreinte de 30 € par jour de retard passé ce délai. Elle était l'objet d'un certificat de non-appel délivré le 12 février 2020.
Les 24 et 30 novembre 2020, les époux [P] faisaient assigner les consorts [O] devant le juge de l'exécution de Toulon aux fins de liquidation de l'astreinte prononcée par l'ordonnance. A l'audience du 11 janvier 2022, ils demandaient la condamnation in solidum des défendeurs à leur payer :
- la somme de 10 530 € au titre de la liquidation de l'astreinte,
- une somme de 1 500 € de dommages et intérêts,
- une indemnité de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 22 mars 2022, le juge de l'exécution de Toulon :
- liquidait l'astreinte provisoire à la somme de 7 320 € pour la période du 24 juin 2020 au 25 juin 2021 et condamnait in solidum monsieur et madame [O] à payer ladite somme,
- rejetait toute autre demande plus ample ou contraire des parties,
- condamnait in solidum monsieur et madame [O] au paiement d'une indemnité de 1 500 € pour frais irrépétibles et les entiers dépens avec distraction au profit des avocats en la cause.
Le premier juge constatait l'abattage du pin effectué le 7 décembre 2019, soit antérieurement à l'ordonnance de référé du 17 janvier 2020, et relevait l'absence de facture de travaux de reprise du mur de soutènement et de demande d'autorisation de pénétrer sur la propriété [P] pour les faire exécuter. Il considérait que le constat d'huissier du 14 décembre 2020 et notamment sa photographie n°3 ne permettaient pas d'établir l'exécution de travaux de reprise. Il liquidait l'astreinte à 20 € par jour de retard à compter du 24 juin 2020 en l'état de la suspension du délai pour cause de crise sanitaire.
Enfin, il rejetait la demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L 213-6 du code de l'organisation judiciaire en l'état du défaut de pouvoir du juge de l'exécution de délivrer un titre exécutoire.
Le jugement était notifié par voie postale à monsieur [O] par lettre recommandée avec un accusé de réception signé le 8 avril 2022. L'accusé de réception de la notification du jugement à madame [O] était retourné au greffe avec le tampon daté du 11 avril 2022 mais sans sa signature.
Par déclaration reçue le 20 avril 2022 au greffe de la cour d'appel, les consorts [O] faisaient appel du jugement précité.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 24 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé du litige, les consorts [O] demandent à la cour de :
- infirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
- statuant à nouveau, à titre principal, débouter les époux [P] de toutes leurs demandes,
- à titre subsidiaire, réduire le montant de l'astreinte liquidée à 3 460 € pour la période du 24 juin au 14 décembre 2020,
- en tout état de cause, condamner les époux [P] au paiement d'une indemnité de 1500 € pour frais irrépétibles et aux entiers dépens avec distraction au profit des avocats de la cause.
Ils soutiennent que l'arbre a été abattu en décembre 2019 et que les travaux de réfection du mur de soutènement ont été réalisés le 14 décembre 2020 après des difficultés à trouver un entrepreneur dans le contexte des deux mesures sanitaires de confinement en mars et octobre 2020. Ils considèrent que leur bonne foi est établie par une démarche préalable écrite pour prévenir qu'ils feraient le nécessaire et en laissant leur numéro de téléphone en cas de besoin de sorte qu'ils n'ont pas jugé utile de comparaître en justice. En tout état de cause, ils relèvent que le premier juge a liquidé à tort l'astreinte jusqu'au 25 juin 2021.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 31 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé du litige, les époux [P] demandent à la cour de :
- débouter les consorts [O] de l'intégralité de leurs demandes,
- confirmer le jugement déféré sauf à porter le montant de l'astreinte liquidée à 14 040 € sur la période du 24 juin 2020 au 27 mai 2022, à parfaire,
- condamner in solidum les consorts [O] au paiement de la somme de 14 040 € avec intérêts au taux légal sur la somme de 7 320 € à compter du jugement et à compter de l'arrêt à intervenir pour le surplus,
- condamner in solidum les consorts [O] au paiement d'une indemnité de 3000 € pour frais irrépétibles et les dépens d'appel distraits au profit de la Selarl Cabinet Degryse.
Ils relèvent l'absence de participation des consorts [O] à l'expertise amiable préalable à leur condamnation par le juge des référés. Ils reconnaissent l'abattage du pin en décembre 2019 mais contestent l'existence d'une prétendue cause étrangère en lien avec la crise sanitaire dès lors que le courrier du 27 novembre 2019 de madame [O] mentionne que les travaux seront exécutés par leurs soins et que les appelants ne justifient pas que les travaux relatés dans le constat d'huissier du 14 décembre 2020 ont été exécutés par un homme de l'art.
Ils contestent l'exécution des travaux de réfaction du mur de soutènement en l'absence de facture de travaux et de demande d'autorisation de pénétrer sur leur fond. Ils précisent que le mur de soutènement est un ouvrage dont la réparation nécessite l'utilisation de techniques de construction afin de vérifier sa stabilité et impose l'intervention d'un professionnel.
L'instruction de l'affaire était close par ordonnance du 10 janvier 2023.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Selon les dispositions de l'article L 131-4 du code précité, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.L'astreinte définitive ou provisoire est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.
Selon l'article 1353 du code civil, il appartient au débiteur de l'obligation de faire de rapporter la preuve de l'exécution.
Le paragraphe I de l'article 1er de la loi n°2020-546 du 11 mai 2020 dispose que l'état d'urgence sanitaire déclaré par l'article 4 de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 (d'une durée initiale de deux mois à compter de son entrée en vigueur ) pour faire face à l'épidémie de covid 19, est prorogé jusqu'au 10 juillet 2020 inclus.
Selon les dispositions de l'article 1 I de l'ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 modifiée par l'ordonnance n°2020-666 du 3 juin 2020, celles du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020.
Enfin, l'article 4 de l'ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 modifiée par l'ordonnance n°2020-666 du 3 juin 2020 dispose que les astreintes, les clauses pénales, les clauses résolutoires ainsi que les clauses prévoyant une déchéance, lorsqu'elles ont pour objet de sanctionner l'inexécution d'une obligation dans un délai déterminé, sont réputées n'avoir pas pris cours ou produit effet, si ce délai a expiré pendant la période définie au I de l'article 1er.
En l'espèce, l'ordonnance de référé du 17 janvier 2020, signifiée le 27 janvier suivant, condamne in solidum monsieur et madame [O], à réaliser les travaux de remise en état du mur de soutènement et faire élaguer le pin de haute futaie situé sur leur fond afin d'en prévenir la chute, dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision et sous astreinte de 30 € par jour de retard.
Le point de départ initialement fixé au 27 mars 2020 doit être reporté au 24 juin 2020 par application des ordonnances précitées des 25 mars et 13 mai 2020.
Les parties conviennent que le pin a été abattu, le 7 décembre 2019, soit antérieurement à la décision de condamnation, de sorte qu'il n'y a pas lieu à liquidation de l'astreinte de ce chef.
Par contre, au titre de la reprise du mur de soutènement, le rapport d'expertise du cabinet CLE, expert mandaté par l'assureur protection juridique des intimés, mentionne le descellement des pierres et la fissuration de la maçonnerie sous-jacente et un risque pour la sécurité des personnes. Il préconise la dépose de la partie endommagée du mur, le dessouchage du pin attenant, et la reprise localisée du mur de soutènement, pour un coût évalué à 8 000 € environ.
La complexité des travaux à réaliser nécessite de recourir à des techniques de construction et donc, à priori, à faire intervenir un professionnel. Or, les consorts [O] ne produisent aucune facture des travaux prescrits par l'ordonnance de référé du 17 janvier 2020.
De plus, cette exécution nécessitait le passage sur la propriété [P] mais les appelants ne produisent aucune demande d'autorisation pour passer sur le fonds de leur voisin.
Le constat d'huissier du 14 décembre 2020 mentionne que le mur a fait l'objet d'une ' réfection sur environ 3 m de long et 3 m de hauteur ' et ' la présence de ciment fraîchement réalisé de couleur claire alors que le reste du mur est gris '.
Si l'huissier reprend les déclarations de monsieur [O] sur la réfaction, semble-t-il par ses soins, d'une partie du mur en béton avec ferraillages, il n'a pas assisté à l'exécution des travaux et n'a donc pas été en mesure de constater la technique utilisée.
A tout le moins, les consorts [O] ne produisent aucun document ou attestation d'un professionnel de nature à établir, après examen sur site, la stabilité du mur et l'absence de risque notamment de déplacement horizontal et de basculement.
Il s'en déduit que les appelants n'établissent pas l'exécution de travaux de réfection du mur de soutènement conformément aux règles de l'art.
En l'état de l'arrachage du pin litigieux, le premier juge a justement réduit le montant de l'astreinte journalière à 20 € par jour de retard à compter du 24 juin 2020.
En l'état de la demande d'actualisation des époux [P], le jugement déféré sera confirmé sauf à liquider l'astreinte à 14 040 € pour la période du 24 juin 2020 au 27 mai 2022 (702 jours).
L'équité commande d'allouer aux époux [P] une indemnité de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les consorts [O], parties perdantes, supporteront les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après débats en audience publique et en avoir délibéré, conformément à la loi, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré sauf à porter la liquidation de l'astreinte, et la condamnation prononcée à ce titre, à la somme de 14 040 € pour la période du 24 juin 2020 au 27 mai 2022,
En conséquence, statuant à nouveau de ce chef,
CONDAMNE in solidum monsieur et madame [O] au paiement de la somme de 14 040 € avec intérêts au taux légal sur la somme de 7 320 € à compter du 22 mars 2022 et pour le surplus à compter du présent arrêt, au profit de monsieur et madame [P],
Y ajoutant,
CONDAMNE in solidum monsieur [X] [O] et madame [F] [O] au paiement d'une indemnité de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de monsieur et madame [W] [P],
CONDAMNE in solidum monsieur [X] [O] et madame [F] [O] aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct des frais dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision préalable au profit de la Selarl Cabinet Degryse, avocat.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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