Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
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N° RG 23/59207 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C3JZZ
N° : 4
Assignation du :
23 Novembre 2023
[1]
[1] 1 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 07 février 2024
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1] représenté par son syndic la SAS C2IMM
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Thomas BROCHE, avocat au barreau de PARIS - #B1159
DEFENDEUR
Monsieur [X] [I]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparant et non constitué
DÉBATS
A l’audience du 09 Janvier 2024, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu l'assignation en référé délivrée le 23 novembre 2023 par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 1] à l'encontre de Monsieur [X] [I], aux fins, notamment, de le condamner à déposer son ballon d'eau chaude ainsi que tous les branchements réalisés pour l'alimenter ainsi qu'à remettre les parties communes en état, sous astreinte, outre une indemnité de procédure de 2500 euros ;
Vu le désistement de la demande principale par le requérant et le maintien des demandes accessoires formulés à l'audience du 9 janvier 2023 par le requérant ;
Vu la non constitution du défendeur, bien que régulièrement cité ;
Vu les dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile ;
MOTIFS
En application des articles 394 et 395 du code de procédure civile, il convient de donner acte à la partie requérante de ce qu’elle se désiste de ses demandes principales.
Il résulte des débats qu'un ballon d'eau chaude a été installé dans les combles sans autorisation de la copropriété, ce ballon d'eau chaude alimentant le local dont le défendeur est propriétaire. Le syndicat des copropriétaires justifie avoir adressé plusieurs lettres au défendeur afin qu'il procède au retrait de ce ballon, en vain et ce, jusqu'à la délivrance de l'assignation.
Dès lors, il apparaît que c'est justement l'initiation de la présente procédure qui a permis de mettre fin au trouble causé par la présence de ce ballon d'eau chaude dans une partie commune, de sorte qu'il n'apparaît pas inéquitable de condamner la partie défenderesse au paiement de la somme de 1200€ au titre des frais de procédure exposés par le syndicat des copropriétaires en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour les mêmes raisons, Monsieur [X] [I] sera condamné au paiement des dépens d'instance en vertu de l'article 696 du même code.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons que la partie requérante se désiste de ses demandes principales ;
Condamnons Monsieur [X] [I] à verser au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 1], la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur [X] [I] au paiement des dépens ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.
Fait à Paris le 07 février 2024
Le Greffier,Le Président,
Daouia BOUTLELISAnne-Charlotte MEIGNAN
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