Texte intégral
PS/JD
Numéro 25/3322
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 04/12/2025
Dossier : N° RG 22/02844 - N° Portalis DBVV-V-B7G-ILC6
Nature affaire :
Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation
Affaire :
MAISON LANDAISE DES PERSONNES HANDICAPEES
C/
[Y] [S]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 04 Décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 27 Février 2025, devant :
Madame SORONDO, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame SORONDO, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
MAISON LANDAISE DES PERSONNES HANDICAPEES
[Adresse 3]
[Localité 1]
Dispensée de comparaître à l'audience
INTIMEE :
Madame [Y] [S]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Maître LAMAISON loco Maître PENEAU de la SCP SCP PENEAU-DESCOUBES PENEAU, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
sur appel de la décision
en date du 06 OCTOBRE 2022
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN
RG numéro : 22/00171
FAITS ET PROCÉDURE
Le 13 octobre 2021, Mme [Y] [S] née [F] a sollicité la prestation de compensation du handicap (PCH).
Par décision du 18 janvier 2022, la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) a rejeté cette demande.
Le 24 mars 2022, Mme [Y] [S] a sollicité la prestation de compensation du handicap.
Par décision du 14 juin 2022, la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) a rejeté cette demande.
Le 23 juin 2022, Mme [S] [Y] a déposé un recours gracieux contre cette décision.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 juillet 2022, reçue au greffe le 7 juillet 2022, Mme [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan d'un recours contre les décisions de rejet.
A l'audience du 8 septembre 2022, le tribunal a désigné le docteur [O] pour réaliser une consultation, avec mission de :
- prendre connaissance des pièces du dossier et des pièces transmises par les parties figurant dans le dossier du tribunal,
- procéder à l'examen de Mme [Y] [S],
- dire si avant l'âge de 60 ans et en application des articles D.245-3 et D.245-4 du code de l'action sociale et des familles, Mme [Y] [S] présentait une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation de deux activités sur les quatre activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles, à savoir : la mobilité, l'entretien personnel, la communication, les tâches et exigences générales dont les relations avec autrui ; de dire si les difficultés dont s'agit sont définitives ou d'une durée prévisible d'au moins un an (cf grille d'évaluation).
Par jugement du 6 octobre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a :
- Dit que, sous réserves des conditions administratives exigées, Mme [S] est en droit de percevoir la prestation de compensation du handicap prévue par l'article R.245-4 du code de l'action sociale et des familles à compter du 1er novembre 2021 et pour une durée de 3 ans,
- Condamné la Maison Landaise des Personnes Handicapées aux entiers dépens.
Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de la Maison Landaise des Personnes Handicapées le 10 octobre 2022.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 octobre 2022, reçue au greffe le 20 octobre 2022, la Maison Landaise des Personnes Handicapées en a interjeté appel devant la cour d'appel de Pau dans des conditions de régularité qui ne font l'objet d'aucune contestation.
Selon avis de convocation du 26 août 2024 contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 27 février 2025, à laquelle Mme [S] a comparu. La Maison Landaise des Personnes Handicapées a été dispensée de comparaître.
PRETENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions visées par le greffe de la cour le 20 octobre 2022, auxquelles il est expressément renvoyé, la Maison Landaise des Personnes Handicapées, appelante, demande à la cour de :
- Annuler le jugement rendu le 6 octobre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan,
- Rejeter la requête de Mme [S] comme non fondée.
Selon ses conclusions notifiées par RPVA le 14 janvier 2025, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, Mme [Y] [S], intimée, demande à la cour de :
- Confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan le 6 octobre 2022,
- Condamner la Maison Landaise Des Personnes Handicapées à verser à Mme [Y] [S] la prestation de compensation du handicap,
- Condamner la Maison Landaise Des Personnes Handicapées à payer à Mme [Y] [S] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouter la Maison Landaise Des Personnes Handicapées de toutes demandes plus amples ou contraires,
- Condamner la Maison Landaise Des Personnes Handicapées aux entiers dépens.
MOTIVATION
Sur la demande de prestation de compensation du handicap
La Maison Landaise des Personnes Handicapées fait valoir :
- que le jugement rendu ne peut être suivi d'effectivité à défaut de mentionner les éléments imposés par l'article R.245-31 du code de l'action sociale et des familles ;
- que la limite d'âge de 60 ans pour solliciter la prestation de compensation du handicap fixée par l'article D.245-3 du code de l'action sociale et des familles ne s'applique pas aux personnes dont le handicap répondait avant cet âge aux critères du I de l'article L.245-1 du code de l'action sociale et des familles ;
- que lors du dépôt de sa demande le 13 octobre 2021, Mme [S], née le 5 août 1951, avait plus de 60 ans ;
- que les éléments médicaux produits par Mme [S] ne caractérisent pas qu'elle présentait, avant l'âge de 60 ans, deux difficultés graves ou une difficulté absolue ;
- que l'expert a procédé à une évaluation à la date de l'expertise et non avant les 60 ans de l'intéressée ;
- que l'expert mentionne des difficultés graves pour la marche et les déplacements à l'extérieur au motif des problèmes visuels alors que l'appréciation de ces activités ne doit être étudiée qu'à l'aune du champ de la mobilité et que donc, Mme [S] ne rencontre pas de difficultés graves sur ces activités,
- que toutes les difficultés mentionnées par l'expert sont liées non à l'acte lui-même mais découlent du problème de vue,
- que l'expert mentionne une difficulté grave pour les activités de motricité fine tout en indiquant que Mme [S] ne présente aucune difficulté de préhension aux mains,
- que le jugement indique que Mme [S] a eu 60 ans en 2011 et était a minima dès 2010 quasi aveugle alors qu'elle travaillait en tant qu'agent d'accueil sur écran, bénéficiait d'un poste adapté et avait notamment pour mission la réalisation d'états des lieux en résidence universitaire et la comptabilité des loyers.
Mme [S] soutient :
- que la juridiction doit seulement constater l'acquisition du droit, à charge pour l'organisme d'indiquer les éléments de la prestation accordée ;
- que dès avant l'âge de 60 ans, au vu du rapport du docteur [O], et de pièces médicales, elle remplissait les conditions d'octroi de la PCH.
Sur ce,
L'article L.245-1 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable au litige, prévoit :
« I. - Toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France métropolitaine, dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 du code de la sécurité sociale ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, dont l'âge est inférieur à une limite fixée par décret et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l'importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d'une prestation en nature qui peut être versée, selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces.
Lorsque la personne remplit les conditions d'âge permettant l'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, l'accès à la prestation de compensation se fait dans les conditions prévues au III du présent article.
Lorsque le bénéficiaire de la prestation de compensation dispose d'un droit ouvert de même nature au titre d'un régime de sécurité sociale, les sommes versées à ce titre viennent en déduction du montant de la prestation de compensation dans des conditions fixées par décret.
Un décret en Conseil d'Etat précise la condition de résidence mentionnée au premier alinéa.
II. - Peuvent également prétendre au bénéfice de cette prestation :
1° Les personnes d'un âge supérieur à la limite mentionnée au I mais dont le handicap répondait, avant cet âge limite, aux critères mentionnés audit I ;
2° Les personnes d'un âge supérieur à la limite mentionnée au I mais qui exercent une activité professionnelle au-delà de cet âge et dont le handicap répond aux critères mentionnés audit I' »
Suivant l'article D.245-3 du code de l'action sociale et des familles, la limite d'âge maximale pour solliciter la prestation de compensation est fixée à soixante ans. Cette limite d'âge ne s'applique pas aux personnes dont le handicap répondait avant l'âge de soixante ans aux critères du I de l'article L. 245-1 et aux bénéficiaires de l'allocation compensatrice optant pour le bénéfice de la prestation de compensation en application de l'article 95 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.
Selon l'article D.245-4 du code de l'action sociale et des familles, a le droit ou ouvre le droit, à la prestation de compensation, dans les conditions prévues au présent chapitre pour chacun des éléments prévus à l'article L.245-3, la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d'une durée prévisible d'au moins un an.
Il résulte de ces dispositions que, pour bénéficier de la prestation de compensation du handicap, Mme [S], née le 5 août 1951, et qui a fait 60 ans le 5 août 2011, doit justifier qu'elle présentait avant cette date ainsi que lors de la demande :
- soit une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité définie dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel, ce, de façon définitive ou pour une durée prévisible d'au moins un an ;
- soit une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel, ce, de façon définitive ou pour une durée prévisible d'au moins un an.
Cette preuve peut être rapportée par tous moyens.
Il ressort du rapport du docteur [O] qu'il s'est prononcé exclusivement sur les difficultés présentées par Mme [S] au jour de son examen, le 8 septembre 2022, soit quelques mois après les deux demandes. En effet, il décrit sa pathologie (cataracte congénitale bilatérale et glaucome bilatéral ; évolution vers une hypotonie oculaire, troubles de réfraction et photophobie), puis il fait état de difficultés graves pour marcher, pour se déplacer à l'extérieur, pour les activités de motricité fine, pour les appareils techniques et d'une difficulté grave voire absolue pour gérer sa sécurité, indique que ces difficultés sont définitives, et que Mme [S] est « actuellement quasi aveugle et va inéluctablement vers une cécité », mais il ne dit rien de l'état antérieur à son examen et particulièrement de celui antérieur au 5 août 2011 ni ne fait état de la consultation de documents datant de cette époque.
Les parties produisent également :
- un certificat établi le 5 janvier 2022 par le docteur [U], ophtalmologue, suivant lequel Mme [S] est atteinte d'une cataracte congénitale bilatérale opérée, avec une récupération fonctionnelle limitée, et d'un glaucome secondaire ; elle indique que « sa meilleure acuité visuelle corrigée est une absence de perception lumineuse à droite et de 1/10 P8 à gauche avec une photophobie importante » et fait état d'un handicap fonctionnel « majeur, constant, émaillé d'épisodes algiques » ;
- un certificat établi le 10 décembre 2021 par le docteur [U], ophtalmologue, à destination de la MLPH : la pathologie est décrite comme dans le certificat ci-dessus et il est également fait état, concernant l'acuité visuelle avec correction, pour l''il droit, de la perception de la lumière, et, pour l''il gauche, d'une acuité de 1/10 ; s'agissant du retentissement fonctionnel des troubles, sont relevés des difficultés et un besoin d'une tierce personne pour la lecture et l'écriture, pour la reconnaissance des visages à un mètre, pour les gestes de la vie quotidienne, pour l'adresse gestuelle et pour les déplacements à l'extérieur, des difficultés sans besoin de tierce personne pour les déplacements à l'intérieur, ainsi que la nécessité d'aides techniques spécialisées ;
- un document établi le 20 octobre 2010 par le docteur [K], médecin du travail, à destination du médecin d'une MDPH d'où il résulte que Mme [S] était alors salariée du Crous de [Localité 4] depuis 2004 en qualité d'agent d'accueil, avec les tâches suivantes : réalisation des états des lieux en résidence universitaire, comptabilité des loyers, accueil des entreprises pour travaux, accueil des étudiants ; il est précisé que le poste de travail est adapté et, s'agissant des difficultés rencontrées, il est mentionné : « Travail sur écran, mais globalement bien supporté, car ' peut prendre son temps ' et écran discontinu (pas plus de 2 heures par jour) » ;
- un certificat du 25 juin 2010 du docteur [I] [R], ophtalmologue, à destination d'une maison départementale des personnes handicapées, suivant lequel Mme [S] présentait alors une cataracte congénitale et un glaucome ; il est fait état, concernant l''il droit, d'une altération de la cornée et d'une cécité pratique, et, concernant l''il gauche, d'une hypertonie, d'un champ visuel réduit, d'un nystagmus et d'un glaucome, et d'une aggravation prévisible des troubles ; ce médecin a indiqué, que le « déplacement à l'extérieur du domicile » est réalisé « sans moyens de compensation » « seul, selon certaines conditions (luminosité, durée ou difficulté du trajet) », et que la « réalisation des tâches de la vie courante » est effectuée « sans moyens de compensation » « seul, selon certaines conditions (luminosité') ;
- un certificat du 25 février 2023 du docteur [R], suivant lequel il a suivi Mme [S] de 1990 à 2011 ; il indique que lors de son dernier examen le 8 juin 2010, l'acuité visuelle de l''il droit était inférieure à 1/10 et celle de l''il gauche était de 3/10 faible, le champ visuel était très réduit, punctiforme avec un petit ilot central d'acuité dont l'avenir semblait très incertain ; il indique que l'expression de « cécité pratique » « traduisait le handicap visuel maximal », que Mme [S] utilisait une canne blanche et qu'avait été évoquée l'attribution d'un chien guide.
Il résulte de ces éléments que Mme [S] présentait, dès avant le 5 août 2011, une pathologie évolutive à l'origine d'un handicap ; ils établissent également que cette pathologie s'est aggravée entre juin/octobre 2010, soit une période précédant de peu de temps le soixantième anniversaire de l'intéressée, mais ils sont insuffisants à caractériser que Mme [S] présentait avant ses 60 ans une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité définie dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles ou deux difficultés graves pour la réalisation d'au moins deux activités définies à ce même référentiel
Ainsi, les conditions d'attribution de la prestation de compensation du handicap ne sont pas remplies. La demande présentée de ce chef par Mme [S] doit en conséquence être rejetée. Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Sur les autres demandes
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. En conséquence, le jugement entrepris sera infirmé relativement aux dépens de première instance et Mme [S] sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour d'appel, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire et en dernier ressort,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan en date du 6 octobre 2022,
Statuant de nouveau et y ajoutant,
Déboute Mme [Y] [S] née [F] de sa demande relative à l'attribution de la prestation de compensation du handicap,
Condamne Mme [Y] [S] née [F] aux dépens de première instance et d'appel,
Déboute Mme [Y] [S] née [F] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,