Texte intégral
ARRET
N°
[F]
C/
Société [19]
S.A. [15]
TRESORERIE [Localité 12]-[Localité 20]
S.A. [18]
S.A. [15]
CRCAM NORD MIDI PYRENEES
Société GARAGE DU PONT [Localité 21]
MS/VB
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
Surendettement des particuliers
ARRET DU CINQ JUILLET
DEUX MILLE VINGT DEUX
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/02667 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IDLZ
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SENLIS DU VINGT AVRIL DEUX MILLE VINGT ET UN
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [M] [F]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 9]
Non comparant
APPELANT
ET
Société [19] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 12]
S.A. [15] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 14]
TRESORERIE [Localité 12]-[Localité 20] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Adresse 16]
[Localité 12]
S.A. [18] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 17]
[Adresse 17]
[Localité 10]
S.A. [15] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 7]
CRCAM NORD MIDI PYRENEES agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 13]
Société GARAGE DU PONT [Localité 21] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 11]
Non comparantes
INTIMEES
DEBATS :
A l'audience publique du 24 mai 2022, l'affaire est venue devant Mme Myriam SEGOND, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05 juillet 2022.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier et assistée de Mme Chloé GOULAIN, juriste assistante.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Pascal BRILLET, Président, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 05 juillet 2022, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
*
* *
DECISION :
Suite à la saisine par M. [F] de la commission de surendettement des particuliers de l'Oise, déclarée recevable, cette commission a retenu une mensualité de remboursement de 1 129 euros et a préconisé le rééchelonnement du passif sur une période de 52 mois, au taux maximum de 0,87 %.
M. [F] a contesté cette décision. Par jugement du 20 avril 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Senlis a notamment :
- déclaré recevable en la forme mais mal fondé le recours formé par M. [F] contre les mesures imposées le 25 mars 2020 par la commission de surendettement des particuliers de l'Oise,
- fixé les créances envers M. [F], pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, aux montant arrêtés par la commission dans son avis du 25 mars 2020,
- dit que M. [F] s'acquittera de ses dettes suivant les mensualités et conditions imposées par la commission à la suite de sa réunion du 25 mars 2020.
Le jugement a été notifié à M. [F] le 28 avril 2021, qui par déclaration du 11 mai 2021 a interjeté appel.
Par courrier en date du 31 août 2021, M. [F] a fait part de son désistement d'appel.
A l'audience, les parties n'ont pas comparu.
SUR CE, LA COUR :
Vu les articles 400 et suivants du code de procédure civile, il convient de constater le désistement d'appel, de déclarer le désistement parfait et de constater l'extinction de l'instance.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
- Constate le désistement de [M] [F] de son appel,
- Constate que ce désistement emporte acquiescement au jugement,
- Laisse les dépens à la charge de [M] [F].
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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