Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 23 MARS 2023
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 22/03381 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MZLZ
Monsieur [F] [N]
c/
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
Nature de la décision : réouverture des débats - renvoie l'affaire à l'audience du 13 septembre 2023 à 9 heures.
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : arrêt rendu le 30 juin 2022 (R.G. n°19/06371) par la Cour d'Appel de BORDEAUX, suivant recours en révision en date du 04 juillet 2022.
APPELANT :
Monsieur [F] [N]
né le 02 Novembre 1945 à [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
dispensé de comparution
INTIMÉ :
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT, Direction des affaires juridiques-[Adresse 4]
représenté par Me LIBERT substituant Jean-Michel CAMUS de la SCP LEGALCY AVOCATS-CONSEILS, avocat au barreau de CHARENTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 janvier 2023, en audience publique, devant Madame Marie-Paule Menu, présidente, magistrat chargé d'instruire l'affaire, et madame Sophie Lésineau, conseillère qui ont retenu l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Cybèle Ordoqui, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
M. [N] bénéficie depuis le 1er mars 2006 d'une retraite de base de 354,62 euros.
Le 20 mars 2007, M. [N] a saisi la commission de recours amiable du régime social des indépendants d'Aquitaine (le RSI en suivant) aux fins de contester les chiffres retenus, les modalités de calcul et le nombre de trimestres décomptés pour la détermination du montant de sa pension de retraite.
Par décision du 18 septembre 2007, la commission de recours amiable a rejeté le recours.
Le 18 mai 2007, M. [N] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde aux fins de contester cette décision.
Par jugement du 16 mai 2008, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde a rejeté la demande de M. [N].
Suite à l'appel interjeté par M. [N], la cour d'appel de Bordeaux a, par arrêt du 2 avril 2009, confirmé le jugement de première instance.
Le 2 juin 2009, M. [N] a formé un recours administratif préalable auprès de la direction départementale de l'emploi de [Localité 2] aux fins d'obtenir réparation du préjudice subi pour défaut d'information ainsi que le versement d'une pension à vie à compter du 1er mars 2006 de 79,82 euros par mois majorée des augmentations pratiquées par le RSI et un rappel d'un montant de 3 008,68 euros.
Le 19 juin 2009, la direction a transmis la demande d'indemnisation à la ministre chargée des affaires sociales et de la santé.
Le 20 mars 2014, M. [N] a saisi le tribunal administratif de Bordeaux afin d'obtenir la condamnation de l'Etat à lui verser, d'une part, la somme de 8 169,77 euros au titre de l'arriéré de pension de retraite du régime social des indépendants pour la période courant de mars 2006 à mars 2014, d'autre part, une pension de 88,81 euros par mois majorée des augmentations dues à compter d'avril 2014.
Par ordonnance du 15 mai 2014, le tribunal administratif de [Localité 2] a rejeté la requête de M. [N].
Le 15 juillet 2014, M. [N] a demandé au Conseil d'État l'annulation de l'ordonnance du 15 mai 2014.
Par ordonnance du 31 juillet 2014, le Conseil d'État a renvoyé le jugement de l'affaire à la cour administrative d'appel de Bordeaux, qui a rejeté la demande de M. [N] par arrêt du 31 mai 2016.
Le 21 avril 2018, M. [N] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde aux fins qu'il :
- constate que la ministre chargée de la sécurité sociale a accepté de payer le complément de pension relatif aux trimestres non validés par le RSI, s'élevant à 79,82 euros au 1er mars 2006 et 89,61 euros à compter du 1er février 2018,
- condamne la ministre chargée de la sécurité sociale à lui verser une pension à vie de 89,61 euros à compter du 1er février 2008, outre les augmentations pratiquées par le RSI et une somme de 12 259,59 euros, représentant les versements non perçus du 1er mars 2006 au 31 janvier 2018.
Par jugement du 14 novembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux a :
- débouté M. [N] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté l'agent judiciaire de l'État de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [N] aux entiers dépens.
Par déclaration du 29 novembre 2019, M. [N] a relevé appel de ce jugement.
Par arrêt du 30 juin 2022, la chambre sociale de la Cour a confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions, y ajoutant a condamné M. [N] aux dépens de la procédure d'appel et à verser à l'agent judiciaire de l'Etat 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [N] a saisi la Cour d'un recours en révision, enregistré au greffe le 30 décembre 2022.
L'affaire a été fixée à l'audience du 11 janvier 2023.
Informé de la date de l'audience par un avis adressé par un courrier recommandé avec accusé de réception distribué le 16 juillet 2022, M. [N] a par un courrier recommandé avec accusé de réception reçu au greffe le 16 décembre 2022 sollicité une dispense de comparution, qui lui a été accordée.
Dans ses dernières écritures reçues le 30 décembre 2022, à l'examen desquelles il a entendu renvoyer la Cour, M. [N] conclut:
- déclarer le recours en révision recevable pour le motif de fraude au jugement organisée par l'avocat de l'agent judiciaire de l'Etat agissant pour le compte du ministre des affaires sociale
- condamner l'agent judiciaire de l'Etat agissant pour le compte du ministre des affaires sociales à lui verser une pension à vie de 79,82 euros par mois à compter du 1er mars 2006, soit un rappel de 17.839,85 euros au 30 novembre 2022 et une pension à vie de 102,90 euros à compter du 1er décembre 2022 majorée des augmentations pratiquées par la sécurité sociale des indépendants
- condamner l'agent judiciaire de l'Etat agissant pour le compte du ministre des affaires sociales à lui verser 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [N] fait valoir en substance :
- l'arrêt du 2 avril 2009 qui déclare comme unique responsable de l'information des assurés sociaux le ministre des affaires sociales a évidemment pesé sur la décision d'attribution
- le courrier du 19 juin 2019 constitue un élément très sérieux d'attribution de la pension
- la notice qu'il a reçue de la caisse Organic occulte complétement la possibilité de racheter des trimestres et participe ainsi d'une volonté manifeste du ministre des affaires sociales de ne pas informer les assurés sociaux de l'étendue de leurs droits.
Suivant des conclusions du 28 novembre 2022, signifiées par acte d'huissier du 8 décembre 2022 remis en étude, l'agent judiciaire de l'Etat demande à la Cour de :
- à titre principal, déclarer le recours en révision irrecevable
- à titre subsidiaire, le rejeter
- en tout état de cause, condamner M. [N] aux dépens et à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'agent judiciaire de l'Etat fait valoir en substance:
- M.[N] se contentant d'y critiquer la décision du 30 juin 2022 motif pris que les éléments communiqués n'y ont pas été pris en compte par la juridiction, le recours en révision ne satisfait pas aux prescriptions de l'article 595 du code d eprocédure civile
- pas plus qu'en première instance, M. [N] n'apporte la preuve d'avoir posé une question à laquelle il n'aurait pas été répondu
- cette obligation d'information incombe aux seuls organismes de sécurité sociale
- M. [N] ne justifie ni d'un préjudice ni de son lien de causalité avec le défaut d'information dont il se prévaut
- le courrier du 19 juin 2019, par lequel le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville a informé M. [N] qu'il transmettait sa demande d'indemnisation à la direction des affaires financières, juridiques et des services ne caractérise ni une reconnaissance de la responsabilité de l'Etat ni une décision d'attribution du supplément de pension de retraite qu'il réclame.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours en révision
Il résulte de l'application combinée de l'article 598 et de l'article 600 du code de procédure civile que le recours en révision, s'il n'est pas dirigé contre un jugement produit au cours d'une autre instance entre les mêmes parties, est formé par voie de citation, que le recours en révision formé par voie de citation est communiqué au ministère public, à peine d'irrecevabilité du recours, par son auteur, qui dénonce la citation au ministère public.
L'article 16 du même code énonce que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, des moyens dont les parties n'auraient pas été à même de débattre contradictoirement.
En l'espèce, en l'état du recours en révision reçu par la Cour le 5 juillet 2022 et afin de recueillir les explications des parties sur sa recevabilité aux regards des prescriptions des articles susmentionnés, la réouverture des débats est ordonnée selon les modalités fixées au dispositif.
Dans l'attente, l'examen des demandes est réservé
PAR CES MOTIFS
La cour,
ORDONNE la réouverture des débats à l'audience du 13 septembre 2023 à 9 heures, aux fins de recueillir les explications des parties sur la recevabilité du recours en révision déposé par M. [N] au regard des dispositions des article 598 et 600 du code de procédure
DIT que la présente décision vaut convocation
DIT que l'examen des demandes est réservé dans l'attente.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MP. Menu
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