Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 01 Décembre 2022
N° RG 21/00386 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GUFD
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce d'ANNECY en date du 02 Décembre 2020, RG 2019J00191
Appelant
M. [S] [M]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Pauline BERNARD, avocat au barreau d'ANNECY
Intimée
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHÔNE-ALPES dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SCP BREMANT GOJON GLESSINGER SAJOUS, avocat au barreau d'ANNECY
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 11 octobre 2022 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 21 juin 2011, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes a consenti à la Sarl Jemaco un crédit de trésorerie de 32 000 euros, garanti par un engagement de caution solidaire de Monsieur [S] [M], gérant de cette société.
Par jugement du 27 septembre 2017, le tribunal de commerce de Lyon a ouvert une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de la société Jemaco.
Appelé en garantie, Monsieur [M] n'a pas honoré son engagement.
Aussi, par acte du 31 janvier 2019, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes a fait assigner ce dernier en paiement devant le tribunal de commerce.
Par jugement contradictoire du 2 décembre 2020, le tribunal de commerce d'Annecy a :
- condamné Monsieur [M] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes la somme de 37 317,49 euros, au titre du contrat global de crédits de trésorerie n°538222, outre intérêts contractuels jusqu'à complet paiement,
- condamné Monsieur [M] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné Monsieur [M] aux dépens.
Par acte du 22 février 2021, Monsieur [M] a interjeté appel du jugement.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 25 mai 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Monsieur [M] demande à la cour de :
- le dire recevable et bien fondé en son appel,
- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
En conséquence, jugeant de nouveau,
À titre principal,
- constater que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes ne rapporte pas la preuve du montant de sa créance,
- constater la disproportion de son engagement de caution,
- débouter la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes de l'ensemble de ses demandes,
À titre subsidiaire,
- constater qu'il n'était pas caution avertie et que la banque a manqué à son devoir de mise en garde,
- condamner en conséquence, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes à lui verser la somme de 38 000 euros de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de mise en garde,
- constater que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes a manqué à ses obligations en ne l'informant pas, de façon annuelle, sur son engagement de caution ainsi que sur la défaillance de la société Jemaco,
- débouter en conséquence la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes de sa demande de condamnation de Monsieur [M] au titre des intérêts, frais et pénalités,
À titre infiniment subsidiaire,
- lui accorder un délai de 2 ans afin de régler le restant dû,
En tout état de cause,
- condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civil,
- condamner la même aux entiers dépens.
En réplique, dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 25 août 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Annecy le 2 décembre 2020 en ce qu'il a condamné Monsieur [M] à lui payer la somme de 37 317,49 euros, au titre du contrat global de crédits de trésorerie n°538222, outre intérêts contractuels jusqu'à complet paiement,
En tout état de cause,
- débouter Monsieur [M] de ses plus amples demandes, fins et prétentions,
- condamner Monsieur [M] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur [M] aux entiers dépens avec application au profit de la SCP Bremant - Gojon - Glessinger - Sajous des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement
Conformément aux articles 2288 et suivants du code civil, celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même. Le cautionnement ne se présume point. Il doit être exprès et on ne peut l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.
En l'espèce, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes produit le contrat de crédit de trésorerie conclu avec la Sarl Jemaco le 21 juin 2011 ainsi que l'engagement de caution de Monsieur [M], alors gérant de l'entreprise, pour un montant de 41 600 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités de retard.
Il est acquis aux débats qu'à l'issue d'une procédure de sauvegarde infructueuse, la Sarl Jemaco a été liquidée par jugement du tribunal de commerce de Lyon en date du 27 septembre 2017. La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes justifie à ce titre de sa déclaration de créance et de l'admission de sa créance au passif de la procédure pour un montant de 31 724,47 euros selon avis délivré par le greffe du tribunal de commerce de Lyon le 30 mars 2017.
Monsieur [M] ne saurait valablement exciper du caractère indéterminé de la créance de la banque au motif que les intérêts du contrat de crédit de trésorerie auraient été calculés sur une base dite Lombarde alors même que :
- cette allégation n'est étayée par aucun élément factuel ni aucune démonstration mathématique,
- le contrat de crédit stipule expressément en page 4/8 que le 'TEG, indiqué aux conditions financières et particulières, est calculé conformément à l'article L.313-1 du code de la consommation selon la méthode de calcul en vigueur à la date d'édition du présent document'.
Par ailleurs, quant à la disproportion de l'engagement souscrit en faveur de la banque, il doit être observé, contrairement aux affirmations de la caution, que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes produit une fiche de patrimoine visée par Monsieur [M] et son épouse, 10 jours avant le cautionnement contesté, au terme de laquelle le patrimoine net disponible est évalué à 458 825 euros.
En ce sens, eu égard au montant du cautionnement (41 600 euros), aucune disproportion n'est caractérisée en l'espèce pas davantage qu'un risque d'endettement excessif n'est établi concernant l'obligation de mise en garde.
Enfin, il résulte des dispositions de l'article L.313-22 du code monétaire et financier, que l'établissement de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, est tenu au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. A défaut, la caution ne saurait être tenue au paiement des intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information.
La bonne exécution de cette obligation étant contestée par la caution, il appartient à la banque de démontrer qu'elle a effectivement satisfait à cette obligation pour se prévaloir du montant des intérêts conventionnels échus à compter du 31 mars 2012.
Or, quand bien même la preuve demeure libre en pareille matière, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes ne saurait justifier du respect de cette obligation, contestée par la caution, au moyen de duplicata se rapportant à des courriers qui auraient été adressés à cette dernière.
Dès lors, en l'absence d'éléments complémentaires attestant de l'envoi de ces courriers a bonne date (preuve d'envoi recommandé, constat d'huissier objectivant l'existence d'un système d'envoi automatisé par courriers simples, etc...), la banque ne peut qu'être déchue des intérêts échus du 31 mars 2012 jusqu'au jour de l'assignation.
Au surplus, concernant la défaillance du débiteur principal, la cour relève que le champ d'application de l'article L.313-9 du code de la consommation, visé par l'appelant, est limité aux crédits à la consommation et aux crédits immobiliers. Il s'avère donc inapplicable aux crédits de trésorerie accordés pour les besoins professionnels du débiteur principal.
Faute de disposer d'éléments suffisants pour fixer la créance de la banque expurgée des intérêts de retard susvisés, la cour ordonne la réouverture des débats et enjoint la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes de produire un décompte actualisé de sa créance.
Sur la demande de délais de paiement
Monsieur [M] évoque une situation financière obérée mais ne verse aucune pièce pour en attester. Il n'offre par ailleurs aucun éclairage sur sa capacité de remboursement mensuelle ou sur la perspective d'un retour à meilleure fortune.
Dans ces conditions, Monsieur [M] doit être débouté de sa demande.
Sur les demandes annexes
Les demandes concernant les frais irrépétibles et les dépens sont réservées.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Réforme la décision déférée,
Statuant à nouveau,
Reçoit la demande en paiement de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes au titre de l'engagement de caution souscrit en sa faveur le 21 juin 2011 par Monsieur [S] [M] pour le compte de la Sarl Jemaco,
Déboute Monsieur [S] [M] de sa demande visant au prononcé de l'inopposabilité de son engagement de caution pour disproportion,
Déboute Monsieur [S] [M] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement, par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes, à son devoir de mise en garde,
Déboute Monsieur [S] [M] de sa demande visant à expurger du décompte de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes les pénalités de retard,
Déboute Monsieur [S] [M] de sa demande de délais de paiement,
Constate que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes ne justifie d'aucune information annuelle de la caution à compter du 31 mars 2012,
Ordonne la réouverture des débats et enjoint à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes de produire un décompte de sa créance, expurgée des intérêts échus du 31 mars 2012 au jour de l'assignation, étant rappelé que les paiements effectués par la Sarl Jemaco sont réputés, dans les rapports entre la caution et la banque, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette,
Rabat l'ordonnance de clôture et renvoie la procédure à l'audience de mise en état du 12 janvier 2023,
Réserve les autres demandes des parties.
Ainsi prononcé publiquement le 01 décembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente