Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 6]
Chambre civile 1-5
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
N° RG 25/03387 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XHGF
Audience de la Chambre civile 1-5 de la cour d'appel de Versailles du 04 Septembre 2025
Nous, Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Magistrate déléguée par le Premier président, assistée de Marion SEUS, Faisant fonction de greffière, saisie de l'appel inscrit au greffe sous le N° RG 25/03387 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XHGF dans une instance entre les parties suivantes :
S.A.S. CPI
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699 - N° du dossier 2576378
APPELANTE
ET
Madame [R] [O]
née le 14 Septembre 1988 à [Localité 5] (78)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637
INTIMEE
***
Vu l'ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Versailles le 30 avril 2025 dans l'affaire opposant la société CPI à Mme [R] [O] ;
Vu la déclaration d'appel de la société CPI reçue le 28 mai 2025 ;
Vu les conclusions adressées par l'appelante le 7 août 2025 dans lesquelles elle demande à la cour de :
'- donner acte à la société CPI de son désistement d'appel,
En conséquence,
- constater le dessaisissement de la cour,
- statuer ce que de droit quant aux dépens.'
Mme [R] [O] a constitué avocat mais n'a pas conclu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 906-3 du code de procédure civile dispose que ' le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est seul compétent, jusqu'à l'ouverture des débats ou jusqu'à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats, pour statuer sur :
1° L'irrecevabilité de l'appel ou des interventions en appel ;
2° La caducité de la déclaration d'appel ;
3° L'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application de l'article 906-2 et de l'article 930-1 ;
4° Les incidents mettant fin à l'instance d'appel.'
Il convient de donner acte à l'appelante de son désistement, étant précisé que Mme [R] [O], qui n'a formé aucun appel incident, n'a pas à accepter le désistement, et de constater le dessaisissement de la cour.
Le dessaisissement est donc parfait et emporte extinction de l'instance d'appel.
Il n'y a pas lieu de donner acte expressément au dispositif du présent arrêt à l'appelante de ses protestations et réserves, une telle formulation n'étant pas une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile et le désistement ne restreignant en tout état de cause aucun des droits et moyens qu'elle pourrait faire ultérieurement valoir.
En application des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, les dépens d'appel seront mis à la charge de l'appelante.
PAR CES MOTIFS
La magistrate déléguée par le premier président, statuant par ordonnance contradictoire,
CONSTATE le désistement d'appel de la société CPI ;
CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
CONDAMNE la société CPI aux dépens d'appel.
Le 04 septembre 2025
La Faisant fonction de greffière La Magistrate déléguée
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